National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
Display in: English - SpanishView all
Article 3, paragraphe 1, de la convention. Interdiction de l’emploi de jeunes gens de moins de 18 ans et des femmes aux travaux de peinture industrielle comportant l’usage de la céruse. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté l’indication fournie par le gouvernement selon laquelle le Code du travail interdit l’emploi de la céruse de plomb, du sulfate de plomb et de l’huile de lin plombifère dans les travaux de la peinture en bâtiment (art. 4 D 431). La commission avait rappelé que l’interdiction prévue par l’article 3, paragraphe 1, s’applique à tous les secteurs qui s’engagent dans des travaux de peinture industrielle et non pas seulement dans les travaux en bâtiment. La commission avait aussi prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour garantir que les jeunes gens de moins de 18 ans et les femmes ne seront pas employés dans un travail de peinture de caractère industriel comportant l’utilisation de la céruse ou du sulfate de plomb ou d’autres produits contenant ces pigments, conformément à cet article de la convention. La commission note que, selon le rapport du gouvernement, des mesures seront prises afin d’étendre la loi à tous les secteurs s’engageant dans des travaux de peinture industrielle et non pas seulement dans les travaux en bâtiment, et que la loi sera modifiée afin d’interdire l’emploi de jeunes de moins de 18 ans et des femmes à des travaux de peinture de caractère industriel comportant l’utilisation de la céruse, du sulfate de plomb ou d’autres produits contenant ce pigment. La commission rappelle qu’elle se réfère à cette question depuis de nombreuses années. En conséquence, elle prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour mettre sa législation en conformité avec la convention et de fournir des informations plus concrètes relatives à la modification de la loi. En attendant l’adoption des modifications annoncées, la commission prie le gouvernement de prendre rapidement des mesures pratiques afin de garantir que les jeunes gens de moins de 18 ans et les femmes ne seront pas employés dans les travaux mentionnés et de fournir des informations à ce sujet.
Plan d’action (2010-2016). La commission tient à saisir cette occasion pour informer le gouvernement que, en mars 2010, le Conseil d’administration a adopté un plan d’action visant à obtenir une large ratification et l’application effective des instruments clés dans le domaine de la SST; nommément, la convention (no 155) sur la sécurité et la santé des travailleurs, 1981, son protocole de 2002 et la convention (no 187) sur le cadre promotionnel pour la sécurité et la santé au travail, 2006 (document GB.307/10/2(Rev.)). La commission souhaite porter à l’attention du gouvernement qu’en vertu de ce plan d’action le Bureau est disponible pour fournir une assistance aux gouvernements, le cas échéant, afin de mettre leur législation et pratique nationales en conformité avec ces conventions clés en matière de SST en vue de promouvoir leur ratification et leur mise en œuvre effective. La commission invite le gouvernement à fournir des informations sur les besoins qu’il peut avoir à cet égard.