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Observation (CEACR) - adopted 2010, published 100th ILC session (2011)

Labour Clauses (Public Contracts) Convention, 1949 (No. 94) - Democratic Republic of the Congo (Ratification: 1960)

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La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:

Article 2 de la convention. Insertion de clauses de travail dans les contrats publics. La commission note avec regret qu’en dépit des observations qu’elle formule à ce sujet depuis 1991 l’adoption d’une législation assurant la pleine application de la convention n’a pu être réalisée depuis lors.

La commission rappelle à cet égard le but essentiel de la convention qui est de garantir aux travailleurs employés par un entrepreneur et rémunérés indirectement sur des fonds publics, grâce à l’insertion de clauses de travail appropriées dans les contrats publics, des salaires et des conditions de travail au moins aussi satisfaisantes que les salaires et les conditions de travail normalement observés pour le type de travail en question, que ceux-ci soient fixés par voie de convention collective ou autrement. Cette protection est considérée comme nécessaire du fait que cette catégorie de travailleurs peut se trouver en dehors du champ d’application des conventions collectives ou d’autres mesures réglementant les salaires et qu’elle est souvent exposée à plus de risques que d’autres catégories de travailleurs, en raison de la concurrence entre les entreprises soumissionnaires. En outre, la commission estime important de souligner que la seule application de la législation générale du travail ne suffit normalement pas pour assurer la protection liée à l’insertion de clauses de travail dans les contrats publics. Cela est dû en premier lieu au fait que, dans de nombreux pays, les normes minima prescrites par la législation sont améliorées par voie de négociation collective ou par d’autres moyens. Ainsi, même lorsque l’on est en présence d’une législation du travail suffisamment large et convenablement appliquée, l’insertion de clauses de travail dans les contrats publics peut jouer un rôle des plus utiles en assurant des salaires et des conditions de travail équitables aux travailleurs intéressés. Cela tient, en second lieu, au fait que la fixation de pénalités, telles que le refus de contracter que prévoit la convention, permet d’imposer, en cas de violation des clauses de travail dans les contrats publics, des sanctions qui peuvent se révéler plus directement efficaces que celles qui sont applicables aux infractions à la législation générale du travail.

Par conséquent, la commission demande instamment au gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires afin de mettre la législation nationale en conformité avec les dispositions de la convention, et rappelle la possibilité de faire appel à l’assistance technique du Bureau international du Travail à cet effet.

La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

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