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Observation (CEACR) - adopted 2010, published 100th ILC session (2011)

Worst Forms of Child Labour Convention, 1999 (No. 182) - Costa Rica (Ratification: 2001)

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La commission prend note de la communication de la Confédération syndicale internationale (CSI) du 26 août 2009, ainsi que de la réponse du gouvernement datée du 22 octobre 2009.

Article 3 de la convention. Pires formes de travail des enfants. Alinéa d). Travaux dangereux. Travail domestique des enfants. La commission prend note des allégations de la CSI selon lesquelles près de 6 pour cent des 113 500 enfants qui travaillent au Costa Rica sont employés comme domestiques. Elle note que les commentaires de la CSI renvoient à l’étude de l’OIT/IPEC de 2002, intitulée «El trabajo infantil doméstico en América Central y República Dominicana», qui révélait qu’une fille sur quatre de moins de 18 ans, engagée dans une activité, travaille dans le secteur domestique au Costa Rica. D’après la CSI, ces enfants travaillent de longues journées, sont peu ou pas rémunérés, sont souvent victimes de violences physiques et parfois sexuelles, sont exposés à des conditions de travail dangereuses et n’ont souvent pas accès à l’éducation. En outre, les enfants travailleurs domestiques sont isolés puisque leurs activités s’effectuent à l’intérieur de la sphère privée, ce qui les rend extrêmement vulnérables à toutes sortes d’abus. La commission note néanmoins, d’après les commentaires de la CSI, qu’un projet de loi sur l’interdiction pour les adolescents travailleurs d’effectuer un travail dangereux et insalubre a été présenté à l’Assemblée législative en 2005, lequel inclut des dispositions qui réglementent le travail domestique des enfants. En outre, un projet de loi sur le travail domestique a également été présenté à l’Assemblée législative au cours de la même année.

La commission prend note de la réponse du gouvernement aux allégations de la CSI qui indique que, en vertu du Code de l’enfance et de l’adolescence (art. 94), outre l’interdiction d’employer des enfants de moins de 15 ans (art. 78 et 92), les enfants de 15 à 18 ans ne peuvent être engagés dans des activités au cours desquelles leur propre sécurité ou celle d’autres personnes est placée sous leur responsabilité. De plus, la durée du temps de travail des enfants âgés entre 15 et 18 ans est limitée à six heures par jour ou 36,6 heures hebdomadaires (art. 95). La commission note en outre l’indication du gouvernement concernant l’élaboration du projet de loi sur le travail domestique et sa prochaine adoption. Elle note également que le projet de loi sur l’interdiction pour les adolescents travailleurs d’effectuer un travail dangereux et insalubre consacre certaines de ses dispositions au travail domestique des enfants.

La commission note avec intérêt l’adoption de la loi no 8842 du 13 août 2010 portant modification du Code de l’enfance et de l’adolescence, qui prévoit que le travail domestique des enfants de 15 à 18 ans est interdit dans les conditions suivantes: i) si les adolescents doivent dormir sur le lieu de travail; ii) si le travail requiert la garde d’enfants, de personnes âgées ou handicapées; et iii) si le travail consiste en une surveillance (art. 94bis). Elle observe en outre que le projet de loi sur l’interdiction pour les adolescents travailleurs d’effectuer un travail dangereux et insalubre envisage l’interdiction du travail domestique des enfants effectué dans ces mêmes conditions. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer que les enfants de moins de 18 ans qui travaillent comme domestiques bénéficient de la protection garantie par la législation nationale dans la pratique et le prie, à cet égard, de communiquer des statistiques sur le nombre et la nature des infractions signalées et les sanctions appliquées. En outre, elle exprime l’espoir que le projet de loi sur l’interdiction pour les adolescents travailleurs d’effectuer un travail dangereux et insalubre sera adopté très prochainement et qu’il contiendra des dispositions sur le travail domestique des enfants. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur tout progrès réalisé à cet égard.

Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces prises dans un délai déterminé. Alinéa d). Enfants particulièrement exposés à des risques. Enfants qui travaillent comme domestiques. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans sa réponse aux allégations de la CSI. Elle observe notamment qu’une campagne de sensibilisation a été menée sur le travail domestique des enfants entre 2003 et 2006 par le biais des médias télévisuels et radiophoniques. D’après le gouvernement, quatre programmes ont en outre été mis en place en collaboration avec l’ONG «Visión Mundial» avec pour objectif d’identifier et de prévoir une aide pour 120 enfants travailleurs domestiques. Considérant que les enfants qui travaillent comme domestiques sont particulièrement exposés aux pires formes de travail des enfants, la commission prie le gouvernement de redoubler d’efforts pour protéger ces enfants des pires formes de travail en prenant des mesures spécifiques pour prévoir l’aide directe nécessaire et appropriée pour soustraire ces enfants des travaux dangereux et assurer leur réadaptation et leur intégration sociale. Elle le prie de communiquer des informations détaillées sur les mesures prises à cet égard. En outre, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les résultats obtenus dans le cadre des programmes susmentionnés, en précisant le nombre d’enfants ayant bénéficié de ces mesures.

La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

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