National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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Décisions concernant l’application de la convention. La commission prend note du rapport simplifié fourni par le gouvernement, qui porte sur la période prenant fin en juillet 2010. Le gouvernement indique que, en juin 2009, un bureau de placement privé a déposé plainte auprès de la Commission de protection de la concurrence contre le service public de l’emploi, en faisant valoir que le maintien, par l’Etat, d’un service public de l’emploi offrant des services gratuits aux employés était contraire à la législation nationale et à la réglementation européenne sur la protection de la concurrence et plaçait les bureaux de placement privés dans une situation moins favorable ou défavorable. Le gouvernement indique que, après avoir instruit la plainte, la commission de protection de la concurrence a pris une décision dans laquelle elle a déclaré que les allégations n’étaient pas fondées car le service public de l’emploi fonctionne comme le prévoit la convention, qui a été ratifiée par Chypre et qui fait partie intégrante de la législation du pays. Comme le service public de l’emploi fonctionne conformément à la loi, il est compatible avec les réglementations nationale et européenne sur la protection de la concurrence parce que cela implique que l’autorité compétente est chargée par l’Etat de fournir un service public. Le gouvernement souligne que dans la décision il est également indiqué que, la convention n’établissant pas de distinction entre les employeurs et les employés, les services peuvent être offerts gratuitement aux deux parties. La commission note avec intérêt que cette décision contribue à la réalisation des objectifs de la convention. La commission invite le gouvernement à continuer de fournir des informations, notamment des statistiques, sur la contribution du service public de l’emploi au maintien du plein emploi et à l’utilisation des ressources productives.