National Legislation on Labour and Social Rights
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Employment protection legislation database
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Article 6, paragraphe 2, de la convention. Personnes reconnues inaptes au travail de nuit de manière permanente. La commission rappelle que, dans ses précédents commentaires, elle avait prié le gouvernement d’indiquer comment il est assuré, en droit et dans la pratique, que les travailleurs reconnus inaptes au travail de nuit de manière permanente – mais non nécessairement inaptes au travail de jour – dont le transfert dans un autre poste n’est pas réalisable bénéficient des mêmes prestations – sous forme, par exemple, d’indemnités de chômage, de maladie ou d’incapacité – que les autres travailleurs qui sont dans l’incapacité de travailler ou d’obtenir un emploi. Dans sa réponse, le gouvernement indique que les articles 41, paragraphe 1 f), et 53, paragraphe 1 e), du nouveau Code du travail no 262/2006 Coll., relatifs au transfert à un autre poste d’un travailleur inapte au travail de nuit pour des raisons de santé et à la protection d’un travailleur temporairement inapte au travail de nuit contre le licenciement sans juste cause, donnent effet à cette prescription de la convention. Or la commission est conduite à observer que ces dispositions se rapportent aux prescriptions de l’article 6, paragraphes 1 et 3, de la convention mais n’ont pas grand rapport avec l’obligation prévue à l’article 6, paragraphe 2. En conséquence, la commission prie le gouvernement d’introduire sans plus tarder dans sa législation des dispositions régissant le traitement des travailleurs reconnus inaptes au travail de nuit de manière permanente, d’une manière conforme à cet article de la convention, et de communiquer copie de tout texte qui serait adopté à cette fin.
Article 7, paragraphe 3 c). Protection de la maternité. La commission note que le gouvernement se réfère aux articles 42-44 de la loi no 187/2006 Coll. sur l’assurance maladie et à l’article 239 du Code du travail, en vertu desquels, lorsque le transfert dans un poste de travail de jour d’une femme enceinte ou d’une mère qui allaite entraîne un abaissement des gains de l’intéressée, celle-ci a droit à une indemnité compensatoire versée par la Caisse d’assurance-maladie. La commission estime cependant que ces dispositions se réfèrent à la protection du revenu de la travailleuse, selon ce que prévoit l’article 7, paragraphe 3 b), de la convention, sans donner nécessairement effet à l’article 7, paragraphe 3 c), qui concerne le maintien des avantages en matière de grade, d’ancienneté et de possibilité d’avancement pendant la période de transfert temporaire d’une travailleuse dans un emploi de jour pour des raisons de maternité. La commission prie donc le gouvernement d’adopter des dispositions donnant effet à cette disposition de la convention et de tenir le Bureau informé de tout développement qui interviendrait en la matière.
Point V du formulaire de rapport. Application pratique. La commission prend note des statistiques communiquées par le gouvernement concernant le nombre des infractions à la législation du travail de nuit enregistrées de septembre 2003 à juin 2008. Elle note que, d’après les chiffres de l’inspection du travail, les infractions les plus fréquentes concernent le défaut d’examen médical du salarié avant son affectation à un travail de nuit. La commission saurait gré au gouvernement de continuer de fournir toutes informations disponibles sur l’application de la convention, notamment, par exemple, des statistiques du nombre de travailleurs employés de nuit, les secteurs d’activité économique concernés, des conventions collectives comportant des clauses prévoyant des avantages ou des facilités pour les personnes qui travaillent de nuit, des extraits pertinents de rapports de l’inspection du travail montrant le nombre d’infractions de la législation concernant le travail de nuit, etc.