ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Home > Country profiles >  > Comments

Observation (CEACR) - adopted 2010, published 100th ILC session (2011)

Equal Remuneration Convention, 1951 (No. 100) - Dominican Republic (Ratification: 1953)

Display in: English - SpanishView all

Articles 1 et 2 de la convention. Egalité de rémunération pour un travail de valeur égale. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que la commission tripartite nommée par le Conseil consultatif du travail en juillet 2007 avait élaboré un projet de modification de l’article 194 du Code du travail, de manière à incorporer dans la législation la notion d’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour «un travail de valeur égale». La commission note que le rapport du gouvernement ne fournit aucune information sur l’état d’avancement de ce projet. Elle rappelle qu’elle formule des commentaires à ce sujet depuis de nombreuses années et que l’article 194 dans sa teneur actuelle ne donne pas pleinement effet à la convention puisqu’il ne se réfère pas à la notion de «travail de valeur égale».

En outre, la commission note que, à l’instar de l’article 194, l’article 3, paragraphe 4, de la loi no 41-08 du 16 janvier 2008 sur la fonction publique prévoit que «à travail égal, en termes de capacité, de performance ou d’ancienneté, salaire égal, et ce quelle que soit la personne qui l’effectue». De même, l’article 62, paragraphe 9 in fine, de la nouvelle Constitution adoptée le 26 janvier 2010 prévoit que «le paiement d’un salaire égal pour un travail de valeur égale est garanti, sans discrimination fondée sur le sexe ou d’autres motifs et dans des conditions identiques de capacité, d’efficacité et d’ancienneté». La commission note que, en définissant la notion de «travail de valeur égale» en termes de «conditions identiques de capacité, d’efficacité et d’ancienneté», la définition constitutionnelle de cette notion semble être plus restrictive que l’expression employée dans la convention car il devrait être possible de comparer des emplois effectués dans des conditions différentes, mais qui sont néanmoins de valeur égale. La commission note avec regret que le gouvernement n’a pas saisi l’occasion de ces réformes législatives et constitutionnelles pour refléter pleinement le principe de la convention.

La commission souhaite se référer, à ce propos, à son observation générale de 2006 dans laquelle elle souligne que le principe d’«égalité de rémunération pour un travail de valeur égale» englobe celui d’égalité de rémunération pour un travail «égal», pour un «même» travail ou pour un travail «similaire», et prie instamment les gouvernements de prendre les mesures nécessaires pour modifier leur législation afin de prévoir non seulement l’égalité de rémunération pour un travail égal, identique ou similaire, mais aussi d’interdire la discrimination en matière de rémunération qui se produit dans les situations où les hommes et les femmes accomplissent un travail différent mais qui est néanmoins de valeur égale. La commission prie donc instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que l’amendement à l’article 194 reflète pleinement le principe de la convention et soit adopté par le Congrès national dans les plus brefs délais, et d’en communiquer copie dès qu’il aura été adopté. De plus, la commission prie le gouvernement de fournir de plus amples informations concernant les inégalités salariales dans le secteur public et sur les mesures prises afin de mettre l’article 3, paragraphe 4, de la loi no 41-08, dont la teneur est identique à celle de l’article 194 du Code du travail, en pleine conformité avec la convention.

La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer