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Individual Case (CAS) - Discussion: 1993, Publication: 80th ILC session (1993)

Freedom of Association and Protection of the Right to Organise Convention, 1948 (No. 87) - Guatemala (Ratification: 1952)

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La représentante gouvernementale a évoqué les événements institutionnels de mai 1993 qui ont conduit à un changement de gouvernement. La démission du ministre du Travail et de la Prévoyance sociale a empêché qu'il soit répondu en temps utile à l'observation de la commission d'experts. Le nouveau Président de la République est un partisan convaincu de la défense des libertés publiques, et son élection a été rendue possible par l'accord général de l'ensemble des tendances politiques, ainsi que grâce au soutien des travailleurs et des employeurs. L'oratrice a assuré que les observations relatives aux commentaires de la commission d'experts seraient adressées au Bureau international du Travail.

Les membres travailleurs se sont réjouis des informations concernant l'évolution politique récente et ont exprimé l'espoir que la consolidation du système démocratique permettrait une évolution favorable dans le domaine social. La présente commission a déjà eu à traiter de ce cas à plusieurs reprises. Il a fait l'objet d'un paragraphe spécial dans son rapport de 1985 et a encore été discuté en profondeur en 1991. L'observation de la commission d'experts, tout en constatant certaines améliorations, montre que les problèmes les plus importants restent posés et dresse la liste des divergences qui demeurent. Elle signale en outre l'apparition de nouveaux problèmes au regard de la convention résultant de nouvelles dispositions du Code du travail imposant de nouvelles obligations, telles que la déclaration sous serment de ne pas avoir d'antécédents pénaux désormais exigée des membres du comité exécutif d'un syndicat. Le pays reste par ailleurs caractérisé par une grave situation de violence et d'insécurité où les syndicalistes sont menacés d'assassinat, d'enlèvement ou de disparition, avec l'implication de l'armée et d'escadrons de la mort. Dans le contexte d'une difficile transition vers la démocratie, la commission doit rester ferme dans son exigence d'un respect total et inconditionnel de la liberté syndicale, et demander au nouveau gouvernement de donner rapidement effet aux observations de la commission d'experts en prenant les mesures qui s'imposent.

Les membres employeurs ont relevé que, bien que la législation de 1992 ait donné lieu à certains problèmes signalés par la commission d'experts, des évolutions positives s'étaient produites. La commission d'experts a dressé la liste des divergences entre la législation et la convention, et les membres employeurs sont d'accord sur la plupart des points qui appellent en effet une modification de la législation. Ils sont toutefois en désaccord avec l'interprétation de la commission d'experts quant à l'exigence spécifique du droit de grève qui, selon eux, ne peut être déduite de manière aussi précise des dispositions de la convention. En ce qui concerne les événements politiques récents, bien que le Guatemala vienne de traverser une période agitée, il a désormais à sa tête un nouveau Président qui a fait connaître son engagement pour le respect des droits de l'homme. Ils ne peuvent qu'espérer que le gouvernement enverra prochainement un rapport complet faisant état de changements conformes aux demandes de la commission d'experts.

Le membre travailleur du Guatemala a indiqué que les violations de la liberté syndicale n'avaient fait qu'empirer jusqu'aux événements de mai 1993, mais qu'il espérait que la situation s'améliore dans ce domaine, et qu'en particulier la convention no 87 serait pleinement respectée. Un accord tripartite a permis l'adoption en novembre 1992 d'une loi apportant de profondes modifications au Code du travail. Ces réformes seraient toutefois insuffisantes si la volonté politique de comprendre, de respecter et de faire respecter tant la législation nationale que les normes internationales du travail en matière de liberté syndicale venait à manquer.

Le membre employeur du Guatemala a souligné l'importance de la réforme du Code du travail évoquée par le précédent orateur. Ces réformes ont été l'aboutissement d'un dialogue tripartite visant à adapter la législation nationale aux dispositions de la convention. Il s'agit d'une modification de fond, qui consacre l'inamovibilité de tous les membres d'un syndicat en formation, qui réduit le nombre de travailleurs requis pour créer un syndicat et simplifie les procédures de constitution d'un syndicat. En ce qui concerne les points soulevés par l'observation de la commission d'experts, il convient de les écarter étant donné que, pour la plupart, ils n'existent pas dans la pratique. Les dispositions du Code du travail mentionnées par la commission d'experts ne sont pas appliquées, et il n'existe pas non plus de moyens de les faire respecter. Les tribunaux n'ont pas rendu d'arrêt sur la base de ces dispositions qui ne restent dans le Code du travail que comme lettre morte. La situation au Guatemala est, à l'heure actuelle, fort différente de celle qui prévalait voici une décennie. Des progrès importants ont été accomplis, qui ont favorisé le dialogue et la bonne entente tripartites.

Le membre travailleur de l'Allemagne s'est également félicité des nouvelles conditions politiques prévalant dans le pays, mais s'est dit en désaccord avec le membre employeur du Guatemala qui estime qu'il n'y a pas de difficultés. En ce qui concerne notamment la convention, le Comité de la liberté syndicale a, dans un rapport récent, exprimé sa grave préoccupation et a clairement montré comment les différentes dispositions n'étaient pas respectées par le gouvernement.

Le membre travailleur du Guatemala a de nouveau indiqué que, sans nier les mérites de la réforme du Code du travail intervenus en novembre 1992, il restait à s'assurer de son application. Les paysans qui souhaitent constituer des organisations de travailleurs ruraux sont poursuivis comme subversifs ou guérilleros. En juin et octobre 1992, des secrétaires généraux de syndicats ont eu des "accidents", dont l'un a été fatal. Cela justifie de rester attentif à la manière dont, dans la pratique, les libertés syndicales pourront s'exercer à l'avenir.

La représentante gouvernementale a déclaré qu'elle avait pris bonne note des commentaires des orateurs, et a assuré la commission que le prochain rapport dû sur l'application de la convention contiendrait toutes les observations que son gouvernement souhaiterait formuler à ce sujet.

La commission a pris note des informations communiquées par la représentante gouvernementale sur la situation institutionnelle dans son pays. La commission a exprimé l'espoir qu'il soit rapidement remédié aux divergences entre la législation et la pratique, d'une part, et la convention, d'autre part, question qui a été discutée à de nombreuses reprises et qui a fait l'objet de paragraphes spéciaux dans des rapports antérieurs. La commission a fermement exhorté le gouvernement à adopter dans un proche avenir les mesures nécessaires pour qu'il soit mis fin aux graves atteintes à la liberté syndicale qui ont eu lieu dans ce pays. La commission a demandé au gouvernement de communiquer dans son prochain rapport des informations détaillées sur toute mesure prise ou envisagée dans ce domaine afin de mettre la législation et la pratique en pleine conformité avec la convention, conformément aux commentaires formulés par la commission d'experts.

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