National Legislation on Labour and Social Rights
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Le gouvernement a communiqué les informations suivantes. Le 25 avril et le 14 mai 2001, le Congrès de la République a approuvé deux décrets législatifs qui donnent effet aux demandes de la commission d'experts concernant l'application de la convention no 87.
Le Bureau a préparé le résumé suivant relatif à ces décrets:
-- suppression de la surveillance des syndicats de la part de l'exécutif (ancien article 211 du code);
-- suppression de l'exigence d'être membre d'un comité exécutif syndical sans antécédent pénal et de l'exigence de savoir lire et écrire (anciens articles 220 et 223);
-- suppression de l'obligation de réunir les deux tiers des affiliés d'un syndicat pour décider du recours ou non à la grève (ancien article 222); il est maintenant prévu le vote à la majorité absolue (moitié des voix plus une sur la base du quorum de l'assemblée);
-- suppression de l'exigence de réunir au moins deux tiers du personnel de l'entreprise pour déclarer une grève légale (ancien article 241); désormais une majorité de la moitié plus une voix est requise à cet égard:
-- abrogation de l'interdiction de la grève ou la suspension du travail des travailleurs agricoles durant les récoltes (ancien article 243 a)) et des travailleurs des entreprises ou services dont l'interruption, selon le gouvernement, affecterait gravement l'économie nationale (art. 243). Désormais, la suspension d'une grève par ordre du Président de la République n'est possible que lorsque celle-ci affecte gravement les activités et services publics essentiels pour le pays (nouveau paragraphe final de l'article 243);
-- abrogation de la disposition ordonnant la détention et le jugement des travailleurs ayant incité publiquement le recours à la grève ou ayant effectué un débrayage illégal (ancien article 257);
-- suppression, dans le cas d'une grève ou d'un débrayage illégal, de l'obligation des tribunaux d'ordonner à la police nationale de garantir la continuation des travaux (ancien article 255). Désormais les juges "pourront" décréter et exécuter des mesures assurant la continuité des activités et le droit au travail des personnes qui désirent travailler;
-- facilitation et renforcement des procédures et sanctions en cas d'infraction aux normes du travail (intervention de l'inspection du travail dans le processus et le calcul des amendes en fonction des salaires minima selon la gravité de l'infraction).
En outre, devant la Commission de la Conférence, un représentant gouvernemental, le ministre du Travail et de la Prévoyance sociale, a déclaré que sa présence montre combien son gouvernement est convaincu qu'il faut respecter l'action des organes de contrôle. Le gouvernement sait qu'il faut améliorer les normes du travail de son pays et leur application. De fait, le Code du travail est en vigueur depuis 1947 mais, à la suite du renversement en 1954 du deuxième gouvernement de la révolution, il a cessé d'être appliqué correctement et les droits des travailleurs ont alors commencé à être enfreints. Jusqu'à ce jour, son application reste déficiente. Aussi, le gouvernement est de l'avis de l'OIT et il est disposé à corriger tout ce qui va à l'encontre des normes internationales du travail volontairement acceptées, y compris de la convention no 87 que le pays a ratifiée en 1952.
L'intervenant a fait observer que le gouvernement a tenu la plupart des engagements qu'il a pris à la 88e session (juin 2000) de la Conférence internationale du Travail. Il a indiqué qu'il informera la commission à ce sujet, mais qu'il aurait été plus opportun, pour le faire, d'attendre l'examen de la commission d'experts des réformes législatives qui ont récemment été effectuées et le rapport de la mission de contacts directs qui s'est rendue dans le pays en avril 2001.
Deux réformes ont été apportées au Code du travail pour l'aligner sur la convention no 87. La première a été approuvée par le Congrès législatif le 25 avril 2001. La deuxième, approuvée le 14 mai, entrera en vigueur le 1er juillet 2001. Ces réformes ont pris en compte les observations de l'OIT et des articles du code ont été supprimés ou modifiés en conséquence. Les engagements pris ont été respectés, à l'exception de ce qui concerne le droit de grève des travailleurs du secteur public. Cette question sera examinée à l'occasion d'une réforme complète de la loi sur le service civil, laquelle établit les droits des travailleurs de l'organisme exécutif.
L'intervenant s'est ensuite référé aux consultations tripartites auxquelles il a été procédé en vue des réformes susmentionnées. Il a informé la commission que le Congrès a accepté que les employeurs et les travailleurs lui soumettent conjointement des propositions de réformes, et approuvé l'ensemble de ces propositions, démontrant ainsi son sens de la démocratie et son respect du tripartisme. Toutefois, le consensus auquel sont parvenus travailleurs et employeurs n'a pas été total puisqu'il n'a porté que sur six des treize points évoqués par l'OIT. La réforme n'a donc pas été satisfaisante, ni pour le gouvernement, ni pour l'OIT, comme l'a souligné le Bureau. Il a donc fallu une deuxième réforme. Les travailleurs et les employeurs, qui avaient publiquement indiqué qu'ils ne pourraient pas parvenir à un accord sur ce sujet, n'y ont pas participé. L'organisme législatif a été saisi de cette question et il a approuvé la deuxième réforme qui tient compte des commentaires de l'OIT.
D'autres modifications ont été incluses dans la deuxième réforme, outre celles qui portaient sur les points soulevés par l'OIT et celles qui découlaient des accords de paix. Elles permettent de mieux défendre les travailleurs et d'accroître l'efficacité de l'action du ministère du Travail pour lutter contre les atteintes aux droits des travailleurs et contre l'impunité. Ainsi, le Congrès légifère, comme il en a le mandat, pour le bien de la population.
Enfin, le gouvernement a jugé nécessaire une révision plus ample de toutes les normes du travail afin de réglementer et d'actualiser les droits des travailleurs et de tenir compte des conventions de l'OIT et des accords de paix. Ainsi a été élaboré un projet de nouveau code de procédure du travail qui vise à ce que les actions en justice dans ce domaine soient rapides et à ce que les sentences soient exécutées dans les faits, afin que les atteintes aux droits des travailleurs ne restent pas impunies. Le texte de ce nouveau projet a été adressé aux organisations de travailleurs et d'employeurs, à la Cour suprême de justice et à divers organismes et entités - Barreau des avocats, Mission de vérification des Nations Unies au Guatemala (MINUGUA), BIT - afin qu'elles fassent connaître leurs commentaires et leurs propositions.
De plus, le 8 du mois courant, une réunion s'est tenue avec des organisations syndicales et des représentants des paysans, des travailleurs handicapés et des femmes au travail pour tenir compte de leurs points de vue dans la révision du code du travail. Les employeurs du secteur formel ont également été invités.
A propos de l'exercice de la liberté syndicale et de l'assassinat de plusieurs dirigeants syndicaux dont la commission d'experts a fait mention, l'intervenant a indiqué qu'en avril 2001 une mission de contacts directs s'est rendue au Guatemala. Le gouvernement a tout mis en uvre et l'a aidée pour qu'elle puisse s'acquitter de sa tâche sans encombre. La volonté du gouvernement de collaborer avec l'OIT et ses organes de contrôle a ainsi été amplement démontrée. En effet, avant même d'avoir été informé par le Bureau de la visite de la mission de contacts directs, le gouvernement avait pris l'initiative de l'inviter et de lui demander d'examiner aussi d'autres questions, afin de connaître l'avis de personnes aussi expérimentées sur la proposition de réforme du Code du travail dont le Congrès avait été saisi.
La mission de contacts directs soumettra son rapport au Comité de la liberté syndicale en novembre. Toutefois, l'intervenant s'est dit heureux de pouvoir informer la commission que, le 8 juin 2001, a commencé à fonctionner un organe spécial du ministère public qui enquête sur les actes commis à l'encontre de dirigeants syndicaux ou de travailleurs syndiqués au motif de leurs activités syndicales. La création de cet organe avait été suggérée par la mission de contacts directs. Ainsi, le gouvernement, alors qu'il n'a pas encore reçu le rapport de la mission, prend des mesures pour lutter contre l'impunité des auteurs d'atteintes contre des travailleurs syndiqués.
L'intervenant a réitéré avec satisfaction que, conformément à ses engagements, le gouvernement a modifié le Code du travail et que la mission de contacts directs a bénéficié de la collaboration du gouvernement. Celui-ci a démontré ainsi qu'il approuve l'action de l'OIT, ainsi que les procédures et le fonctionnement de ses organes de contrôle. Il a indiqué également que, pour la première fois au Guatemala, une personne reconnue coupable d'avoir assassiné un dirigeant syndical a été condamnée à une peine de vingt-cinq ans d'emprisonnement. Par ailleurs, dans l'affaire opposant le syndicat SITRABI et l'entreprise Bandegua, les auteurs des délits commis à l'encontre des dirigeants syndicaux de SITRABI ont été jugés au pénal et, sur les 26 accusés, 24 ont été condamnés à deux ans et demi d'emprisonnement. Le ministère public, qui a estimé que la sentence était insuffisante, a demandé des peines plus lourdes. Voilà qui démontre la volonté du gouvernement de lutter contre l'impunité. D'autres cas font l'objet d'enquêtes et on espère que leur issue sera satisfaisante et que justice sera faite. Manifestement, le gouvernement ne permet pas que les actes de violence dont sont victimes des syndicalistes restent impunis.
Enfin, l'intervenant a remercié la commission d'avoir fait preuve de persévérance dans le cas du Guatemala et d'avoir contribué à ce que soient surmontés les problèmes évoqués par la commission d'experts, et à ce que la législation soit alignée sur la convention no 87 que le gouvernement a ratifiée il y a près de cinquante ans. L'intervenant a demandé respectueusement à la commission de prendre note avec satisfaction, dans ses conclusions, des progrès accomplis, étant donné que, même si la commission d'experts doit poursuivre son examen des réformes en question, les documents communiqués établissent qu'un certain nombre de dispositions sujettes à caution ont été abrogées.
Les membres travailleurs ont rappelé que le cas du Guatemala figure à l'ordre du jour de la Commission de la Conférence depuis les années 1980 et que l'OIT suit de façon permanente les développements en matière de liberté syndicale dans ce pays. Ils ont également rappelé que, depuis la dernière session de la Conférence, une mission de contacts directs s'est rendue au Guatemala.
Dans son observation de cette année, la commission d'experts rappelle à nouveau les différents problèmes qui se posent concernant la violation des droits syndicaux, tels que les multiples restrictions au droit de grève, les limitations au droit de grève, y compris les sanctions imposées à cet égard, et la surveillance des activités syndicales. Dans sa communication écrite ainsi que dans la déclaration de son représentant, le gouvernement a fourni à la présente commission une série d'informations concernant l'adoption des décrets législatifs des 25 avril et 14 mai 2001 par le Congrès de la République. A cet égard, les membres travailleurs ont regretté que, malgré le dialogue initié entre les partenaires sociaux en vue d'aboutir à des réformes consensuelles, ce dialogue ait été infructueux et que les réformes proposées au Congrès ne soient pas le fruit d'un consensus ou d'un accord préalable entre les partenaires sociaux. Sur le fond, ils ont relevé que les décrets adoptés répondent à de nombreux points soulevés par la commission d'experts depuis longtemps. Toutefois, avant de se prononcer, il convient de laisser la commission d'experts examiner en profondeur l'ensemble des textes modifiés.
Cette prudence est d'autant plus nécessaire qu'un certain nombre de points importants n'ont pas reçu de réponse satisfaisante tels que, par exemple, la limitation aux seuls Guatémaltèques de la faculté de prendre des responsabilités syndicales; l'imposition de quotas quant aux décisions concernant certaines activités syndicales, notamment la grève; la possibilité pour le Président de la République de suspendre des activités syndicales, notamment des grèves; ou encore l'intervention directe du pouvoir judiciaire dans les conflits du travail. Ils ont souligné que la commission d'experts, dans son observation, rappelle que l'imposition de l'arbitrage obligatoire dans les services publics non essentiels et l'interdiction des grèves de solidarité intersyndicales constituent également des violations de la convention no 87, et ils relèvent que les nouveaux décrets ne semblent pas apporter de réponse sur ce point précis. Ils ont indiqué se réjouir des progrès accomplis, tout en regrettant l'absence d'un véritable dialogue tripartite et en réservant leur opinion, quant au fond, jusqu'à ce que la commission d'experts se soit prononcée sur l'ensemble des dispositions du Code du travail qui ont été amendées. Dans ses remarques préliminaires, la commission d'experts a noté avec préoccupation les conclusions du Comité de la liberté syndicale dans le cas no 1970 à la suite d'une réclamation de la Centrale générale des travailleurs du Guatemala, de la Centrale latino-américaine des travailleurs, de la Confédération mondiale du travail et de la Confédération internationale des syndicats libres. Les allégations figurant dans cette réclamation sont nombreuses: assassinats, agressions physiques, menaces de mort, violations de domicile et tentatives d'enlèvement à l'encontre de dirigeants syndicaux et de syndicalistes, licenciements antisyndicaux, entraves à la négociation collective, non-homologation d'accords collectifs de travail, etc. Cette liste sinistre démontre que la situation est particulièrement sérieuse en ce qui concerne l'exercice dans la pratique des libertés syndicales les plus élémentaires, d'autant que l'impunité reste trop souvent la règle quand il s'agit d'identifier et de sanctionner les coupables de tels actes criminels. C'est pourquoi les membres travailleurs ont souhaité une nouvelle fois attirer l'attention du gouvernement - tout comme le font la commission d'experts et le Conseil d'administration en approuvant les recommandations du Comité de la liberté syndicale - sur le fait que "la liberté syndicale ne peut s'exercer que dans une situation de respect et de garantie complets des droits fondamentaux de l'homme, en particulier du droit à la vie et à la sécurité de la personne et que, quand il y a atteinte à l'intégrité physique ou morale, (...) il faut diligenter une enquête judiciaire indépendante au plus vite car il s'agit d'une méthode particulièrement appropriée pour tirer les faits au clair, déterminer les responsabilités, sanctionner les coupables et empêcher que ne se répètent semblables actes".
Les membres employeurs, se référant à la déclaration des membres travailleurs, ont rappelé que la commission d'experts a fait des commentaires sur ce cas depuis 1980 et qu'il a été examiné par la Commission de la Conférence à de nombreuses reprises. Dans son dernier commentaire, la commission d'experts soulève un certain nombre de questions d'ordre général, telles que la nécessité d'un environnement pacifique, l'importance de l'Etat de droit et du respect de l'ordre et des droits de l'homme fondamentaux. Si ces questions sont importantes pour tout Etat Membre et pour le bien-être de ses citoyens, elles n'entrent pas dans le champ d'application de la convention même s'il est vraisemblable que la liberté syndicale ne peut prospérer en l'absence de ces éléments. Ils ont donc souligné que, même si ces questions sont importantes, elles ne relèvent pas de la compétence de l'OIT.
Les commentaires de la commission d'experts sont de deux ordres. Le premier concerne l'ingérence de l'Etat dans les affaires internes des organisations syndicales alors que le second traite du droit de grève. A cet égard, les membres employeurs ont souligné à nouveau que le droit de grève n'est pas réglementé par cette convention. Un autre point abordé par la commission d'experts concerne l'arbitrage. Pour les membres employeurs, une distinction claire doit être faite entre l'imposition de l'arbitrage obligatoire et la mise en place d'une procédure d'arbitrage.
En ce qui concerne l'information fournie par les experts selon laquelle le Président de la République avait transmis au Congrès un projet de loi amendant ou abrogeant certaines des dispositions relevées par la commission d'experts dans ses commentaires, ils ont noté que le représentant gouvernemental a indiqué dans sa déclaration que le projet de loi susmentionné a été adopté entre-temps. La nouvelle loi amende certains des points relevés par la commission d'experts et concerne non seulement l'ingérence de l'Etat dans les affaires intérieures des organisations syndicales mais également le droit de grève. Les membres employeurs partagent l'opinion exprimée par les membres travailleurs selon laquelle cette nouvelle loi doit être examinée par la commission d'experts.
En ce qui concerne la tentative du gouvernement d'établir un mécanisme de consultations tripartites, les membres employeurs ont constaté que, comme par le passé, cette tentative s'est révélée infructueuse. Si les raisons d'un tel échec ne sont pas très claires, l'on est fondé à penser que l'une des raisons de cet échec s'explique par la situation proche de la guerre dans laquelle se trouve ce pays. La paix a certes été rétablie mais il semble que dans les faits ses effets se font encore attendre. En outre, si les consultations tripartites sont toujours les bienvenues, la responsabilité de mettre les dispositions législatives en conformité avec la convention relève en dernier ressort du gouvernement. Si la situation a évolué et qu'une nouvelle législation a été adoptée, l'expérience passée laisse à penser qu'il est cependant fort probable que ce n'est pas la dernière fois que ce cas est examiné par la Commission de la Conférence. Le gouvernement a commencé à prendre un certain nombre de mesures qui vont dans la bonne direction. Les membres employeurs ont insisté sur le fait que c'est au gouvernement de décider si tous les points soulevés par les experts doivent être pris en compte au moment de modifier sa législation pertinente. Ils ont déclaré que, pour eux, le droit de grève ne nécessite pas obligatoirement l'adoption de mesures législatives, dès lors qu'il n'est pas traité par la convention.
Le membre travailleur du Guatemala a indiqué que, en ce qui concerne le libre exercice des droits syndicaux, la question des actions pénales intentées dans le cas de conflits d'ordre socio-économique revêt un intérêt particulier. En effet, ces poursuites sont utilisées pour restreindre le droit d'organisation des syndicats et elles constituent une menace latente dans le cas de conflits du travail.
L'intervenant a évoqué deux cas dans lesquels, au Guatemala, l'action pénale a été utilisée dans le domaine du travail et est allée à l'encontre du droit de liberté syndicale. Ce type d'action constitue une pratique antisyndicale violente. Cela a été le cas à l'encontre des membres du Syndicat des travailleurs du secteur bananier IZABAL (SITRABI) de l'entreprise BANDEGUA, filiale de la multinationale Del Monte. Il a été fait état de l'usage d'armes à feu, de vols, de menaces, de détention illégale de dirigeants et de membres du syndicat, de perquisitions et d'autres délits, ainsi que de la passivité du ministère de l'Intérieur et du ministère public. Dans le cas du SITRABI, les poursuites pénales ont eu pour objectif manifeste d'empêcher les activités syndicales dans l'entreprise et de restreindre, par la menace, le libre exercice des droits d'association garantis par la Constitution nationale, le Code du travail, les accords de paix conclus par le gouvernement, les chefs de la guérilla et l'armée de terre du Guatemala, ainsi que par les conventions internationales que le Guatemala a ratifiées. Il convient de souligner que le cas du SITRABI a été condamné avec énergie par toutes les organisations syndicales nationales et internationales, et que la Mission de vérification des Nations Unies au Guatemala (MINUGUA), le Haut-Commissariat aux droits de l'homme et l'OIT l'ont suivi de près. La MINUGUA s'est dite préoccupée par la pratique qui consiste à intenter une action pénale contre des dirigeants syndicaux pour des faits qui seraient survenus à l'occasion de conflits du travail. La MINUGUA a cité les cas du SITRABI et des entreprises ALABAMA et ARIZONA. Dans ce dernier cas, le conseiller syndical Jorge Estrada, de l'Union syndicale des travailleurs du Guatemala, a été détenu au motif qu'il avait été coupable de dommages et proféré des menaces.
L'autre cas est celui qui a opposé le Syndicat des travailleurs du corps judiciaire (STOJ) à la Cour suprême de justice (CSJ) suite à l'échec des négociations collectives relatives aux conditions de travail. Une action a été intentée contre la direction syndicale fondée sur le motif d'abandon de poste. La juridiction saisie a rendu une décision partiale au détriment des syndicalistes. Des années plus tard, la MINUGUA a eu connaissance de cas de licenciement injustifié de syndicalistes et la Cour suprême de justice n'a pas fait exécuter une décision de la Cour constitutionnelle qui avait ordonné le paiement des salaires dus à ces syndicalistes.
Il ressort de ces conflits sociaux, ainsi que d'autres, que la justice est lente, tant dans le domaine administratif que judiciaire. En recourant à des poursuites pénales pour résoudre les conflits du travail, les organismes de l'Etat ne respectent pas la législation nationale. A l'évidence, la liberté syndicale est entravée par ces poursuites. Pourtant, le cadre juridique, en principe, est relativement favorable à la liberté syndicale.
A propos de la liberté syndicale, la MINUGUA, dans son rapport sur les droits des travailleurs, a estimé nécessaire d'aligner la législation interne sur les principes des conventions nos 87 et 98 de l'OIT et d'accroître la protection de la liberté syndicale, en particulier lorsqu'il est plus difficile d'assurer l'intérêt collectif. De plus, la MINUGUA a demandé à tous les fonctionnaires de la justice d'interpréter la loi de manière ample, novatrice et globale afin que soit garantie dans les faits la liberté syndicale. L'intervenant a souligné que le Guatemala est l'un des pays auxquels la commission d'experts a recommandé de modifier la législation interne pour la rendre conforme à la convention no 87, cette législation étant l'un des éléments qui entravent l'exercice véritable et approprié de la protection syndicale. Jusqu'à présent, la commission d'experts n'a pas cessé d'année en année jusqu'à 2001 de réitérer ses recommandations.
L'intervenant a ajouté que les représentants syndicaux se sont réunis avec des représentants du gouvernement pour leur demander de légiférer en fonction des recommandations des experts de l'OIT. Or les modifications apportées au Code du travail ont eu pour effet de restreindre le droit de grève à la saison des récoltes, le Président de la République ayant la faculté, en Conseil des ministres, de suspendre ce droit s'il le juge nécessaire. L'intervenant a souligné que le droit de grève des fonctionnaires n'a même pas été pris en compte, malgré les recommandations de la commission d'experts. De plus, le décret 35-96 n'a pas été abrogé.
L'intervenant a ajouté qu'il fallait mettre un terme à l'impunité. Il a indiqué à ce sujet que les dirigeants du SITRABI ont dû abandonner le pays pour protéger leur vie et celle de leur famille. L'intervenant a souligné, au nom des organisations syndicales et de paysans, que les réformes devraient garantir les droits des travailleurs, en particulier le droit de liberté syndicale, de grève et de négociation collective.
Le membre employeur du Guatemala a déclaré que, comme l'a évoqué le ministre du Travail du Guatemala, deux récents décrets adoptés par le Congrès de la République ont récemment été publiés dans le Journal officiel. Ces décrets ont introduit dans le Code du travail des modifications qui ont pour effet d'harmoniser la loi nationale à la convention no 87 de l'OIT. Compte tenu que ces modifications sont complexes et qu'elles n'entreront en vigueur que le 1er juillet prochain, il serait souhaitable que cette commission remette leur examen à plus tard, après avoir pris connaissance des commentaires des experts dans leur prochain rapport. Ce que la commission devrait examiner afin d'avoir une relation directe avec les amendements promulgués et tel qu'il l'a été signalé devant la commission en 2000, c'est la pratique actuelle du gouvernement du Guatemala qui consiste à ignorer la Commission tripartite des questions internationales du travail, laquelle a, à maintes reprises, exprimé le souhait que le Congrès de la République la consulte pour l'adoption des lois sur la base du principe fondamental de l'OIT: le tripartisme. Tout comme l'année dernière, le projet envoyé par l'organe exécutif du Congrès de la République n'a pas fait l'objet de consultations ni reçu de consensus de la part des partenaires sociaux, pas même l'accord des travailleurs; ce qui a permis aux travailleurs et aux employeurs de demander conjointement au Congrès de la République de corriger cette erreur et de donner aux employeurs l'opportunité d'exprimer notre opinion. Malgré la résistance obstinée de l'organe exécutif, en la personne du Vice-ministre du Travail, le Congrès a finalement consenti à la demande et a soumis les amendements pour consultations aux deux parties du secteur productif. Cela a permis d'ouvrir un dialogue qui a débouché sur l'adoption, avec le consentement des travailleurs et des employeurs, du premier des décrets législatifs mentionnés plus haut. Sans apprécier l'important effort fait par le secteur productif et cédant à d'autres pressions, l'organe exécutif a insisté sur sa proposition originale laquelle, évidemment, n'a pas fait l'objet de consultations avec les organisations des travailleurs et des employeurs. Cette proposition s'est traduite par l'adoption du second décret en question. Cela témoigne du manque de volonté de la part de l'actuel gouvernement de la République d'entamer un dialogue et de préférer l'affrontement social à la réconciliation. Les archives de cette organisation en sont une preuve documentaire. La lecture des comptes rendus de la Commission tripartite des questions internationales du travail démontre la résistance du ministre à discuter du nouveau Code des procédures du travail. Ces comptes rendus démontrent également que les consultations tripartites existaient au sein de cette commission avant que les autorités actuelles n'arrivent au pouvoir. Le retour à l'autoritarisme a causé d'importants dommages au processus de dialogue social qui existait depuis le milieu des années quatre-vingt-dix et avait apporté des résultats concrets et positifs, comme la réforme consensuelle du Code du travail au sein de la commission tripartite qui avait comme objectif de respecter les Accords de paix. Finalement, en prétendant harmoniser la législation en fonction des commentaires formulés par les experts concernant la convention no 87, le gouvernement a violé, à nouveau, une autre convention en la matière, la convention no 144 sur la consultation tripartite.
Le membre travailleur des Etats-Unis a noté que, bien qu'il y ait une tendance au sein de cette commission à affirmer que le Guatemala a fait de sérieux progrès en raison de la réforme de sa législation du travail et de l'interruption de l'examen continu de la situation au Guatemala par les Etats-Unis en vertu du Système généralisé de préférences, la situation dans ce pays s'est détériorée. L'orateur s'est référé au rapport de la commission d'experts qui mentionne les atteintes à l'intégrité physique des dirigeants syndicaux afin de démontrer l'importance de cette question vis-à-vis de la convention. Les réformes récentes du Code du travail, mentionnées dans le rapport de la commission d'experts, sont totalement en contradiction avec d'autres dispositions de la loi. La garantie du droit de grève pendant les récoltes dans le secteur rural est limitée par une autre disposition de l'article 243 du Code du travail, qui permet au pouvoir exécutif de déclarer illégale toute grève qui pourrait affecter gravement les activités économiques. De plus, l'article 243 interdit toujours les grèves dans les secteurs du transport, de la santé et de l'énergie. L'article 220 prévoit l'exigence d'être de nationalité guatémaltèque pour être élu dirigeant syndical. L'abolition des dispositions concernant la détention et le jugement en raison de la participation à une grève illégale est contredite par l'article 390 du Code pénal concernant les grèves ayant pour objet la paralysie ou la perturbation du fonctionnement des entreprises contribuant au développement économique du pays. L'article 255 du Code du travail donne toujours aux juges le pouvoir de faire appel à la police pour prendre des "mesures préventives" conformément à une décision "ex officio" ou une demande de l'employeur. Le nouvel article 216 exige, pour la création d'un syndicat, le consentement écrit d'au moins 20 travailleurs, ce qui suppose une preuve écrite de la part de ceux qui uvrent pour la création du syndicat et impose une nouvelle exigence d'alphabétisation. La loi maintient le nombre exigé de 50 pour cent plus 1 de tous les travailleurs de l'industrie afin de reconnaître un syndicat. Cette exigence est irréalisable pour les industries comprenant des milliers de travailleurs comme celles du secteur agricole. Le nouvel article 233 augmente l'obligation de deux à quatre syndicats pour former une fédération et de deux à quatre fédérations pour former une confédération. Finalement, le nouvel article 379 qui prévoit une responsabilité individuelle pour dommages résultant d'une grève ou autre action collective est extrêmement dangereux. En conclusion, les faits contredisent l'idée classique selon laquelle une approche plus clémente vis-à-vis du Guatemala pourrait être poursuivie.
Le membre travailleur de la Colombie a déclaré que ce cas offre à nouveau à la commission l'occasion de se pencher sur la situation critique que connaissent les travailleurs et le peuple du Guatemala, du fait du climat d'intolérance que le mouvement syndical subit et de l'existence d'une législation du travail contraire aux conventions de l'OIT. Récemment, une mission de contacts directs s'est rendue dans le pays à cause de violations concernant la convention. Il convient de rappeler que des syndicalistes ont été assassinés et que l'impunité règne. L'orateur a appelé le gouvernement du Guatemala à fournir des informations sur l'avancement des enquêtes concernant l'assassinat d'Osvaldo Monzón Lima et d'autres syndicalistes, dans le souci de mettre un terme au climat d'impunité précité. L'année précédente, le représentant gouvernemental s'est engagé à ce que les réformes du Code du travail s'effectuent par la voie de la concertation et la recherche du consensus. Or, d'après les informations reçues des centrales ouvrières du Guatemala, tel n'a pas été le cas et les réformes en question ont été imposées. Cette situation engendre une crise de confiance quant aux engagements qui avaient été pris. Même s'il convient de prendre acte des progrès accomplis, on peut se demander si les réformes en question aboutiront un jour. Enfin, sans vouloir remettre en cause la souveraineté du Guatemala, l'orateur a considéré qu'il était injuste que des questions touchant à la violation des droits fondamentaux viennent s'ajouter aux problèmes de la pauvreté et de l'exclusion sociale.
Le membre travailleur de la Norvège a déclaré que certains éléments tendent à démontrer que quelques-unes des violations les plus inacceptables de la convention no 87 par la législation du Guatemala ont disparu avec la récente révision du Code du travail. Néanmoins, nombre des conventions collectives négociées entre les syndicats, le gouvernement et les représentants des employeurs après la mission de contacts directs de l'OIT d'avril 2001 n'ont pas été incorporées dans le Code du travail. Bien que le Guatemala ait ratifié la convention no 87 dès 1952, il ne l'applique toujours pas pleinement. Cette situation a eu pour conséquence qu'au fil des ans des syndicalistes ont été persécutés et même tués en défendant les droits des travailleurs. Le gouvernement guatémaltèque, en ne rendant pas le cadre juridique conforme à la convention no 87 et en ne faisant pas respecter la législation en vigueur, a en fait toléré et même contribué à aggraver les violations des droits syndicaux. Des assassinats de syndicalistes sont restés impunis. Des menaces de mort contre les militants syndicaux étaient devenues monnaie courante, à tel point que le judiciaire n'y accordait plus aucune attention. Cette situation est encore illustrée par de récents exemples, qui concernent notamment des syndicalistes; Maria de Lourdes dans le secteur des plantations; les travailleurs de la municipalité de Tecun Uman, Jan Pacheco pour le secteur public et Mario Sepulveda pour le syndicat des chemins de fer. Ce dernier a d'ailleurs été contraint à l'exil. Les autorités nationales ont donné une impression de désarmement absolu. On constate par exemple l'existence de lois stipulant un minimum de prestations sociales en faveur des travailleurs des zones franches d'exportation, mais il n'est pas fait grand-chose quand les entreprises quittent le pays sans avoir versé les salaires dus aux travailleurs. Lorsque, en de rares occasions, les tribunaux réclament justice, leurs décisions sont simplement ignorées. Dans le cas du syndicat SITRABI, les personnes ayant contraint par la menace les dirigeants de ce syndicat à démissionner ont été effectivement traduites en justice mais les peines prononcées se sont révélées extrêmement légères. Aujourd'hui, les dirigeants de ce syndicat sont contraints de vivre en exil. Les réformes du Code du travail du Guatemala ont assurément apporté quelques changements positifs mais cela ne saurait suffire à prévenir les violations graves des droits du travail. A cela s'ajoute que la législation en vigueur n'est guère respectée. Tant qu'il en sera ainsi, les travailleurs resteront opprimés et leurs droits fondamentaux seront toujours bafoués. Cependant la présente commission, avec les syndicats de toutes les parties du monde, restera toujours aux côtés des travailleurs du Guatemala jusqu'à ce que leurs droits syndicaux soient pleinement respectés.
Le membre travailleur de l'Uruguay a indiqué que, même si le gouvernement du Guatemala a fait des efforts, des violations de la convention no 87 ont encore lieu. Il a indiqué qu'il avait pensé qu'une erreur s'était glissée dans les comptes rendus des travaux de la commission de l'année dernière lorsqu'il était mentionné que le gouvernement s'engageait à développer le syndicalisme au lieu de parler du renforcement des instruments et des moyens nécessaires pour renforcer le syndicalisme. Il n'y a pourtant pas d'erreur. En ne consultant pas les travailleurs lors de l'élaboration de la réforme législative, le gouvernement a ignoré le principe du tripartisme. La possibilité pour le Président de suspendre une grève constitue une ingérence dans l'exercice des droits syndicaux. La réglementation du droit de grève est une limite à la liberté de grève, une limite à l'utilisation de ce moyen de défense par les travailleurs. Les employeurs ont d'autres moyens de défense, par exemple fermer leur entreprise ou la déplacer dans un autre pays, pour les travailleurs, par contre, le droit de grève est un élément fondamental qui émane de la convention no 87.
Le membre travailleur du Brésil a rappelé que, après l'accord de paix signé au Guatemala en 1996, on s'attendait à ce que la convention no 87 soit pleinement appliquée. En revanche, comme la commission d'experts a pu l'observer, les actes antisyndicaux ont augmenté. De l'analyse des commentaires figurant dans les rapports des années quatre-vingt à quatre-vingt-dix, on peut aisément conclure que l'accord de paix ne s'est pas étendu au monde du travail. Les victimes sont des syndicalistes assassinés et disparus, qui sont venus s'ajouter à la longue liste des cas dont était saisi le Comité de la liberté syndicale. L'orateur a rappelé que la commission d'experts a relevé le non-respect de la liberté syndicale et des droits fondamentaux. Peu de temps avant le début de la Conférence, le Congrès de la République du Guatemala a publié une réforme du Code du travail qui modifie les articles dénoncés à maintes reprises par la commission d'experts. Celle-ci n'a pas encore examiné ces réformes qui vont beaucoup plus loin que le Code du travail. Cependant, il semblerait qu'une série de nouvelles dispositions soient contraires à la convention no 87 et risquent de porter atteinte aux droits des travailleurs. Elles maintiennent en place les services de surveillance intervenant lors de la création de syndicats, qui permettraient au pouvoir exécutif de continuer à exercer son influence sur les nouveaux syndicats. Elles maintiennent également l'interdiction faite aux travailleurs étrangers de faire partie d'un comité exécutif d'un syndicat ainsi que l'arbitrage obligatoire qui n'a fait l'objet d'aucune réforme. Elles donnent au pouvoir judiciaire, de facto ou sur la demande de l'une des parties au conflit, la faculté d'empêcher "préventivement" une grève illégale. Le droit de grève est assorti de tant d'exigences qu'il est fort probable que toute grève soit considérée comme illégale. Un nombre minimum de travailleurs supérieur à la norme établie par le Comité de la liberté syndicale est exigé pour créer un syndicat. Le pouvoir conféré à l'Exécutif pour l'enregistrement des syndicats et les exigences concernant la formation de fédérations et de confédérations sont eux aussi contraires aux principes de la liberté syndicale. Enfin, en ce qui concerne la grève dans les services essentiels, une ingérence excessive et arbitraire des pouvoirs judiciaire et exécutif est permise: d'une part, parce que ces pouvoirs peuvent décider, sur la base d'aucun critère, quelles sont les activités qui doivent se poursuivre en cas de grève et, d'autre part, parce que le Président de la République a le pouvoir de suspendre une grève quand il estime que celle-ci perturbe gravement le fonctionnement d'un service essentiel.
Le membre gouvernemental du Mexique a indiqué avoir noté avec attention les informations relatives aux amendements du Code du travail adoptés par le Congrès guatémaltèque visant à harmoniser la législation nationale avec la convention no 87 et, en particulier, à satisfaire les demandes formulées depuis plusieurs années par la commission. L'orateur a constaté que de nombreux progrès ont été réalisés pour harmoniser la législation nationale. L'engagement de la délégation gouvernementale guatémaltèque à poursuivre la révision de la législation du travail devait être souligné. Ces éléments devront être reflétés dans les conclusions de la commission et il y a lieu de croire que la mission de contacts directs confirmera ces progrès.
Le membre gouvernemental des Etats-Unis a fait observer que son gouvernement a un profond intérêt pour les droits des travailleurs - particulièrement en ce qui concerne la liberté syndicale au Guatemala. Son gouvernement a recommandé instamment au gouvernement guatémaltèque de recourir à l'assistance technique du Bureau. Il a aussi fourni une aide financière pour certaines activités ayant pour but de mettre en conformité le Code du travail avec la convention no 87, d'assurer son application dans la pratique et de mettre un terme à la violence dont sont victimes les travailleurs guatémaltèques et leurs représentants. L'oratrice a salué les amendements significatifs apportés au Code du travail qui ont récemment été adoptés par le Congrès guatémaltèque; ils démontrent les efforts et la bonne volonté du gouvernement dans ce processus. Il convient d'attendre désormais avec impatience leur pleine application. Sous les auspices du programme des Etats-Unis relatif aux bénéfices commerciaux, son gouvernement continuera de suivre les développements de près. Dans ces conditions le gouvernement doit être instamment prié de continuer son travail en coopération avec l'OIT, de façon à s'assurer que la loi et la pratique sont pleinement conformes à la convention no 87.
Le membre gouvernemental de l'Argentine a indiqué avoir pris connaissance avec attention des informations écrites communiquées par le gouvernement et contenant la synthèse des décrets législatifs adoptés récemment à la lumière des observations formulées par la commission d'experts. A ses yeux, ces textes apportent une réponse à pratiquement toutes les observations de la commission d'experts. La seule question qui reste en instance concerne le droit de grève dans le secteur public. Les conclusions de la commission devront refléter l'opinion selon laquelle les mesures législatives susmentionnées apportent une réponse satisfaisante à pratiquement toutes les observations qui ont été adressées au gouvernement. En effet, les conclusions de la commission représentent l'un des facteurs les plus importants d'encouragement à la coopération et de l'écoute des gouvernements animés de la volonté politique d'améliorer la situation et d'honorer de bonne foi leurs engagements, comme c'est le cas avec le Guatemala. Incontestablement, des conclusions dans ce sens constitueront pour le gouvernement une incitation à vaincre les difficultés qui peuvent encore se poser.
Le représentant gouvernemental, en réponse aux interventions faites pendant la discussion, a réaffirmé que les deux décrets législatifs adoptés par le Congrès et résumés dans un document communiqué par le gouvernement, sont l'expression d'une évolution nettement positive. Le fait est que ces décrets, d'une part, abrogent directement bon nombre des dispositions critiquées par les experts et, d'autre part, modifient d'autres dispositions. Ces dernières n'ont pas à être évaluées à ce stade puisque la commission d'experts doit encore se prononcer à leur sujet. S'agissant des actes de violence évoqués par la commission d'experts, ces actes se situent essentiellement dans le cours des 36 années de guerre et 50 années de dictature que le pays a connues. Cet aspect a été examiné par la mission de contacts directs, dont il convient d'attendre le rapport. En tout état de cause, les autorités ont d'ores et déjà entrepris de donner suite aux recommandations de la mission. De fait, il existe maintenant au sein du ministère de la Justice une unité de surveillance spécialement chargée d'enquêter sur des actes de violence contre des syndicalistes. Le représentant gouvernemental a fait valoir que la discussion a révélé certaines contradictions en ce qui concerne le rôle du tripartisme lorsque l'on entreprend des réformes légales. Le premier décret législatif du Congrès reproduit un accord entre le CACIF (Organisation d'employeurs) et l'UGT-UASP (au sein de laquelle sont représentées la CGTG et l'UNSITRAGUA), ce qui est une marque non équivoque de tripartisme. Le second décret législatif du Congrès répond à l'idée que - comme l'ont fait valoir les membres employeurs - le tripartisme n'escamote pas la responsabilité de l'Etat. Le Congrès a adopté ce décret lorsqu'employeurs et travailleurs n'ont pu se mettre d'accord sur une solution au reste des problèmes mis en relief par le BIT et ses organes de contrôle à propos des conventions ratifiées par l'Etat. Le Congrès a adopté ensuite le deuxième décret pour faire droit aux exigences posées par l'OIT et les accords de paix. L'un des objectifs de ce décret est spécifiquement de mettre un terme à l'impunité qui entourait jusque-là les violations des droits des travailleurs. L'orateur a également jugé facile, de la part de certains orateurs guatémaltèques, de parler de tripartisme dans les termes qu'ils emploient aujourd'hui et, dans le même temps, alors que leurs organisations y ont été invitées, de ne pas participer aux discussions sur le projet de code du travail tendant à mettre fin à la lenteur des procédures et à l'inexécution des sentences et de ne pas participer non plus aux réunions sur la révision du Code substantif du travail. Ces attitudes peuvent être prouvées. Parallèlement, alors qu'un projet initial de réforme du Code du travail (janvier 2000) avait recueilli l'accord des travailleurs, la partie employeur s'est retirée des négociations. Dans une telle situation, le gouvernement doit assumer ses responsabilités à l'égard du peuple travailleur et de l'OIT et ne saurait accepter que l'une des parties lui adresse un ultimatum. L'orateur a réaffirmé que toute révision de la législation se ferait en tenant compte des avis de l'OIT et de toute personne souhaitant apporter son concours, la combinaison de toutes les bonnes volontés ne pouvant être que positive dans ces circonstances. Par ailleurs, il a estimé que ce cas n'aurait dû être abordé qu'une fois connus l'avis de la commission d'experts et le rapport de la mission de contacts directs. En dernier lieu, il a demandé qu'il soit fait mention dans les conclusions de la législation adoptée et des efforts déployés par le gouvernement dans le sens de l'application de la convention.
Les membres travailleurs se sont déclarés préoccupés par la dégradation du climat et la criminalisation des conflits sociaux. Ils ont également exprimé leur inquiétude face à l'impunité de la violence exercée à l'égard des responsables syndicaux. Tout en notant les changements introduits dans la législation, les membres travailleurs ont rappelé que de nombreuses dispositions demeurent en contradiction avec la convention. Dans ces conditions, le rapport de la mission de contacts directs sera utile pour évaluer la situation. Les informations fournies par écrit par le gouvernement ne permettent pas de répondre à toutes les questions soulevées par la commission d'experts. Cette dernière devra procéder à l'examen de ces informations à la lumière de la situation dans la pratique, d'une part, et des dispositions de la convention, d'autre part, avant que cette commission puisse, le cas échéant, rediscuter de ce cas.
Les membres employeurs ont déclaré que tant les membres employeurs que les membres travailleurs ne sont pas satisfaits de la situation au Guatemala. Il n'est toutefois pas certain que leur mécontentement repose sur les mêmes motifs. Un certain nombre de questions n'ont pas encore été clarifiées par la discussion au sein de cette commission. Il est indéniable que, depuis de longues années, la législation nationale présente de multiples divergences par rapport à la convention. Nombre d'entre elles ont été supprimées par les nouveaux amendements. C'est toutefois à la commission d'experts qu'il revient d'examiner ces amendements en détail afin de déterminer si la convention est respectée.
La commission a pris note des informations écrites et orales communiquées par le représentant gouvernemental et de la discussion qui a fait suite en son sein. A sa précédente session, la commission avait souligné avec préoccupation que, depuis de nombreuses années, la commission d'experts et la présente commission constataient de graves divergences entre la législation et la pratique nationales, d'une part, et la convention d'autre part, ces divergences concernant plusieurs points touchant à l'ingérence des pouvoirs publics dans les activités et les affaires internes des syndicats ainsi qu'aux restrictions affectant le droit, pour ces organisations, d'élire librement leurs dirigeants. La commission a noté avec intérêt qu'une mission de contacts directs a eu lieu récemment à propos, notamment, de certaines questions législatives. La commission a pris note des déclarations du gouvernement selon lesquelles le Congrès de la République a adopté durant et après la mission deux décrets législatifs abrogeant ou modifiant la plupart des dispositions légales visées par la commission d'experts. Elle a fait observer qu'il appartiendra à cette dernière d'évaluer la portée exacte de ces réformes. La commission a cependant noté avec préoccupation que le Comité de la liberté syndicale a été saisi de plusieurs cas graves de violation de la liberté syndicale impliquant notamment des menaces et des actes de violence. A cet égard, elle a souligné l'importance du plein respect des libertés civiles essentielles à l'application complète de la convention. Elle a prié instamment le gouvernement de prendre des mesures propres à susciter et encourager dans le pays des discussions tripartites réelles et approfondies, de sorte que les questions encore en instance puissent être résolues à la satisfaction de toutes les parties. Elle a également prié le gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires en vue de rendre la pratique nationale pleinement conforme aux dispositions et stipulations de la convention. Elle a exprimé le ferme espoir d'être en mesure de constater dans un proche avenir de nouvelles améliorations quant à l'application de la convention, tant en droit que dans la pratique. Elle a prié le gouvernement de fournir des informations détaillées dans son prochain rapport en vue d'une évaluation de la situation par la commission d'experts.