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Direct Request (CEACR) - adopted 2011, published 101st ILC session (2012)

Weekly Rest (Industry) Convention, 1921 (No. 14) - Côte d'Ivoire (Ratification: 1960)

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Articles 4 et 5 de la convention. Exceptions totales ou partielles et repos compensatoire. La commission note les indications du gouvernement selon lesquelles les textes réglementaires, et notamment le décret no 96-203 du 7 mars 1996, pris en application de la loi no 95/15 du 12 janvier 1995 portant Code du travail, ne sont adoptés par l’autorité compétente qu’après consultation de la Commission consultative du travail, composée en nombre égal de représentants employeurs et de représentants travailleurs.
Par ailleurs, le gouvernement indique dans son rapport que, en pratique, tout salarié privé de son repos hebdomadaire bénéficie d’un repos compensatoire dans la semaine, fixé par accord avec son employeur en fonction de leurs intérêts respectifs. Faisant suite à son précédent commentaire, la commission note l’absence de dispositions législatives ou réglementaires prévoyant un repos compensatoire pour les salariés dont le repos hebdomadaire a été suspendu ou diminué. La relation de travail étant caractérisée par un lien de subordination du travailleur à l’égard de son employeur, la commission attire à nouveau l’attention du gouvernement sur le risque d’abus lié à la difficulté de s’assurer, hors de tout cadre légal ou réglementaire, que les intérêts du salarié sont bien pris en compte lors de la fixation des périodes de repos compensatoire. La commission prie donc à nouveau le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées afin d’assurer que la législation nationale entérine la pratique en matière de repos compensatoire.
Article 6. Liste des exceptions. La commission prie le gouvernement d’indiquer si d’autres règlements, pris en application de l’article 24.1 du Code du travail et prévoyant des dérogations au repos hebdomadaire, ont été adoptés et, dans l’affirmative, d’en communiquer copie au Bureau.
Point V du formulaire de rapport. Application pratique. La commission note que, depuis la ratification de la convention en 1960, le gouvernement n’a communiqué aucune donnée ou information relative à son application pratique. La commission prie le gouvernement de fournir des indications générales sur la manière dont la convention est appliquée dans la pratique en communiquant, notamment, des extraits des rapports des services d’inspection et des précisions sur le nombre de travailleurs protégés par la législation, le nombre et la nature des infractions relevées et les mesures prises pour y mettre fin. Enfin, la commission prie à nouveau le gouvernement d’examiner la possibilité de ratifier la convention (no 106) sur le repos hebdomadaire (commerce et bureaux), 1957, d’autant plus que la législation générale du travail ne fait aucune distinction entre industrie et commerce, et de tenir le Bureau informé de toute décision prise ou envisagée à cet égard.
Enfin, la commission attire l’attention du gouvernement sur les conclusions de la Réunion tripartite d’experts sur l’aménagement du temps de travail, organisée en octobre 2011, selon lesquelles les dispositions des instruments existants de l’OIT portant sur la durée journalière et hebdomadaire du travail, le repos hebdomadaire, les congés annuels payés, le travail à temps partiel et le travail de nuit restent pertinentes au XXIe siècle et devraient être promues afin de favoriser le travail décent. Les experts ont également souligné l’importance du temps de travail, de sa réglementation, ainsi que de son organisation et de sa gestion, pour: a) les travailleurs, ainsi que leur santé et leur bien-être, y compris la possibilité d’équilibrer périodes de travail et périodes non travaillées; b) la productivité et la compétitivité des entreprises; et c) la recherche de réponses effectives aux crises économiques et du marché du travail.
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