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Direct Request (CEACR) - adopted 2011, published 101st ILC session (2012)

Minimum Wage-Fixing Machinery Convention, 1928 (No. 26) - Canada (Ratification: 1935)

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Article 2 de la convention. Champ d’application de la législation sur le salaire minimum. Tout en prenant note des explications du gouvernement en ce qui concerne les catégories limitées de travailleurs exclues de la couverture du salaire minimum dans plusieurs provinces et territoires, la commission prie les gouvernements concernés de continuer à examiner l’opportunité d’étendre la protection du salaire minimum à ces catégories de travailleurs et de tenir le Bureau informé en conséquence.
Article 3, paragraphe 2. Participation des organisations d’employeurs et de travailleurs aux méthodes de fixation des salaires minima. Faisant suite à son précédent commentaire, la commission note avec intérêt que, dans toutes les provinces et tous les territoires, les taux de salaire minimum ont été ajustés en 2010 ou en 2011. Elle note également que l’Alberta et la Nouvelle-Ecosse ont adopté une nouvelle méthodologie d’ajustement des taux de salaire minimum qui utilise divers indicateurs, tels que la rémunération hebdomadaire moyenne et le seuil de faible revenu, qui sont développés et calculés par Statistique Canada. Elle note également que l’ensemble d’indicateurs utilisé au Québec pour ajuster le salaire minimum a été modifié et comprend désormais 13 indicateurs.
Par ailleurs, la commission note avec intérêt les développements récents concernant la participation des partenaires sociaux au processus de fixation du salaire minimum, tels que l’annonce de la création d’un comité du salaire minimum en Ontario, qui comprendrait un président et six autres membres représentant à parts égales les employeurs et les travailleurs. La commission note également les explications du gouvernement concernant le processus de consultation qui a lieu au Québec avant la révision annuelle du salaire minimum et le nombre d’organisations d’employeurs, de travailleurs et de la société civile qui sont impliquées dans ce processus. Rappelant que la convention laisse à chaque Membre le soin de décider de la nature et de la forme des méthodes de fixation des salaires minima appropriées aux conditions nationales, la commission prie le gouvernement de fournir des informations plus détaillées sur la manière dont les organisations d’employeurs et de travailleurs sont associées aux méthodes de fixation des salaires minima en Colombie Britannique, dans les Territoires du Nord-Ouest et en Ontario. La commission prie également le gouvernement de préciser si, en vertu de l’article 15, paragraphe 1, de la loi sur les normes du travail de la Saskatchewan, telle qu’amendée pour la dernière fois en 2011, la Commission du salaire minimum comprend des représentants des organisations d’employeurs et de travailleurs.
Article 3, paragraphe 2 3). Taux de salaires minima différenciés pour des catégories déterminées de travailleurs. Tout en notant les explications du gouvernement concernant les pratiques de baisse des taux de salaire minimum pour les travailleurs handicapés dans plusieurs provinces et territoires, la commission prie les gouvernements concernés de continuer à réexaminer ces pratiques de temps à autre à la lumière du principe de salaire égal pour un travail de valeur égale, et de tenir le Bureau informé en conséquence.
Article 4. Système de contrôle et sanctions. Faisant suite à son précédent commentaire au sujet de l’article 130, paragraphe 1, du Code des normes d’emploi de l’Alberta, qui prévoit des sanctions à l’encontre de l’employeur et du salarié en cas de non-respect de la législation sur le salaire minimum, la commission note les explications du gouvernement selon lesquelles l’intention est de dissuader les employeurs et les salariés de conclure des accords incompatibles avec les politiques d’intérêt public. Elle note également que, dans la pratique, aucun salarié n’a jamais été poursuivi pour avoir reçu des paiements inférieurs au minimum fixé. La commission réaffirme que la convention exige, lorsque les salaires versés sont inférieurs aux minima établis, que les travailleurs aient le droit de recouvrer par voie légale les sommes qui restent dues et non pas qu’ils soient poursuivis pour violation de la législation sur le salaire minimum. En conséquence, la commission prie le gouvernement d’envisager les mesures possibles en vue de modifier cette disposition du Code des normes d’emploi et de la mettre en conformité avec la convention.
Point V du formulaire de rapport. Application pratique. La commission note les informations statistiques détaillées fournies par le gouvernement en ce qui concerne l’évolution des taux de salaire minimum, le pourcentage approximatif de travailleurs rémunérés au salaire minimum, ces données étant ventilées par sexe, par âge et par secteur d’activités, ainsi que le nombre de plaintes relatives au paiement du salaire minimum. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur l’application pratique de la convention, y compris, par exemple, des résultats d’inspections indiquant le nombre d’infractions à la législation pertinente qui ont été signalées et les sanctions imposées, et des copies de rapports officiels ou d’études portant sur des questions relatives à la politique de salaire minimum.
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