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Direct Request (CEACR) - adopted 2011, published 101st ILC session (2012)

Minimum Wage-Fixing Machinery Convention, 1928 (No. 26) - Colombia (Ratification: 1933)

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  1. 2022

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Article 3, paragraphe 2, de la convention. Méthodes de fixation des salaires minima – Consultations des partenaires sociaux. Faisant suite à son précédent commentaire, la commission prend note du décret no 033-2011 qui fixe le salaire minimum national pour 2011 à 532 500 pesos colombiens (COP) (282 dollars des Etats-Unis environ) par mois. Elle prend également note des informations statistiques fournies par le gouvernement à propos de l’évolution du salaire minimum et du taux d’inflation sur la période allant de 2001 à 2011. La commission prie le gouvernement de fournir des informations plus détaillées sur la composition, le mandat et le fonctionnement dans la pratique de la Commission de concertation en matière de politique salariale et du travail, qui est un organe consultatif tripartite, en particulier pour ce qui a trait à la détermination et à la révision périodique du salaire minimum national. A cet égard, la commission prend note des commentaires de la Centrale unitaire des travailleurs de Colombie (CUT) et de la Confédération des travailleurs de Colombie (CTC) du 29 août 2011. La CUT et la CTC allèguent que, dans les faits, le gouvernement ne recourt à aucun des mécanismes de dialogue social prévus par la Constitution et la législation. Elles dénoncent l’absence de véritables consultations tripartites sur les matières liées à la détermination du salaire minimum, et expliquent que les discussions avec la Commission de concertation en matière de politique salariale et du travail ne sont qu’une simple formalité, étant donné que les arguments des représentants des travailleurs ne sont pas pris en considération – ce qui constitue une violation flagrante de la convention no 26 et de la convention (no 99) sur les méthodes de fixation des salaires minima (agriculture), 1951 – lorsqu’il s’agit de déterminer le salaire minimum. La commission prie le gouvernement de communiquer tous commentaires qu’il souhaiterait formuler en réponse aux observations de la CUT et de la CTC.
Article 4, paragraphe 1 et Point V du formulaire de rapport. Système de contrôle – Application dans la pratique. La commission prend note des indications du gouvernement suivant lesquelles, en vertu du décret no 1128 du 15 avril 2011, 100 nouveaux bureaux de l’inspection du travail ont été créés, tandis que le nombre des inspecteurs est passé de 289 en 2009 à 524 en 2011. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations à caractère général sur l’application pratique de la convention, notamment le nombre approximatif de travailleurs rémunérés au salaraire minimum, des statistiques sur l’évolution du salaire minimum par rapport aux fluctuations du taux d’inflation, les résultats d’inspections indiquant le nombre d’infractions signalées et les sanctions infligées et des copies de publications officielles ou de documents de recherche portant sur la politique salariale et le fonctionnement du système de salaire minimum.
Enfin, la commission tient à rappeler que, sur base des recommandations du Groupe de travail sur la politique de révision des normes (document GB.283/LILS/WP/PRS/1/2, paragr. 19 et 40), le Conseil d’administration de l’OIT a décidé que les conventions nos 26 et 99 figurent parmi les instruments qui ne sont plus complètement à jour, mais qui restent pertinents à certains égards. Par conséquent, la commission suggère que le gouvernement envisage la possibilité de ratifier la convention (no 131) sur la fixation des salaires minima, 1970, qui comporte des avancées par rapport à des instruments plus anciens sur la détermination du salaire minimum, par exemple un champ d’application plus large, l’exigence d’un système global de salaire minimum et l’énumération des critères de détermination des taux de salaire minimum. La commission prie le gouvernement de tenir le Bureau informé de toute décision prise ou envisagée à cet égard.
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