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Direct Request (CEACR) - adopted 2011, published 101st ILC session (2012)

Minimum Wage-Fixing Machinery Convention, 1928 (No. 26) - Benin (Ratification: 1960)

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Article 3, paragraphe 1, de la convention. Méthodes de fixation et ajustement des salaires minima. La commission note l’adoption du décret no 2009-130 du 16 avril 2009 portant relèvement du salaire minimum interprofessionnel garanti (SMIG) à 31 625 francs CFA (environ 66 dollars des Etats-Unis) et de l’arrêté no 071/MTFP/DC/SGM/DGT/DRP/SP-CNT du 23 février 2011 portant revalorisation des salaires minima hiérarchisés des secteurs privé et parapublic régis par le Code du travail. Le Bureau n’en ayant pas réceptionné copie, la commission saurait gré au gouvernement de transmettre à nouveau une copie du décret et de l’arrêté précités ainsi qu’une copie de la classification professionnelle des emplois et des grilles des salaires minima, annexées à l’article 83 de la convention collective générale du travail. Par ailleurs, dans son rapport, le gouvernement reconnaît que la situation des travailleurs face à la pauvreté est aggravée par la crise économique actuelle mais indique lutter contre les effets de cette dernière, notamment en maintenant l’inflation à un taux inférieur à 3 pour cent. A cet égard, la commission souhaite attirer l’attention du gouvernement sur la nécessité de maintenir une corrélation étroite entre l’évolution du coût de la vie et l’évolution du taux du SMIG afin de préserver le pouvoir d’achat des travailleurs et de leur garantir, ainsi qu’à leurs familles, un niveau de vie convenable. Elle prie donc le gouvernement de préciser de quelle manière il s’assure que le montant du salaire minimum tient dûment compte des besoins réels des travailleurs et de leurs familles, en référence, par exemple, au panier de la ménagère, et de fournir des données statistiques à jour illustrant l’évolution du SMIG au cours des dernières années, comparée à l’évolution d’indicateurs économiques tels que l’indice des prix à la consommation sur la même période.
Article 5 et Point V du formulaire de rapport. Application pratique. La commission prie le gouvernement de transmettre, dans son prochain rapport, des informations sur l’application de la convention dans la pratique, en particulier des statistiques sur le nombre de salariés rémunérés au SMIG et des extraits de rapports des services d’inspection contenant des informations sur le nombre d’infractions relevées et les mesures prises pour y mettre fin, ainsi que tous documents officiels ou études abordant les questions de politique salariale, qui permettraient d’évaluer la manière dont la convention est appliquée dans la pratique.
Enfin, la commission saisit cette occasion pour attirer l’attention du gouvernement sur les conclusions adoptées par le Conseil d’administration du BIT sur la base des recommandations du Groupe de travail sur la politique de révision des normes (document GB.283/LILS/WP/PRS/1/2, paragr. 19 et 40). Le Conseil d’administration a considéré que la convention no 26 faisait partie des instruments qui n’étaient plus tout à fait à jour, même s’ils restaient pertinents à certains égards. La commission suggère par conséquent au gouvernement d’examiner la possibilité de ratifier la convention (no 131) sur la fixation des salaires minima, 1970, qui marque certaines avancées par rapport aux instruments antérieurs portant sur la fixation d’un salaire minimum, en prévoyant par exemple un champ d’application plus large, l’instauration d’un système de salaire minimum généralisé et, enfin, l’énumération de certains critères de détermination des niveaux de salaire minimum. La ratification de la convention no 131 paraît d’autant plus souhaitable que la législation nationale établit déjà un salaire minimum national applicable à tous les secteurs économiques. La commission prie le gouvernement de tenir le Bureau informé de toute décision prise ou envisagée à cet égard.
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