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Direct Request (CEACR) - adopted 2011, published 101st ILC session (2012)

Minimum Wage-Fixing Machinery Convention, 1928 (No. 26) - Fiji (Ratification: 1974)

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  1. 2023

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Article 3 de la convention. Fonctionnement du mécanisme de fixation du salaire minimum. La commission prend note des nouveaux règlements sur les salaires, entrés en vigueur le 1er mai 2011 dans dix secteurs, et notamment: le secteur des mines et carrières; le commerce de gros et de détail; l’industrie manufacturière; l’hôtellerie et la restauration; le bâtiment et l’ingénierie civile et électrique; l’industrie du vêtement; les scieries et l’exploitation du bois; les services de sécurité; le transport routier; et l’imprimerie. En outre, la commission note, d’après la déclaration du gouvernement, que les membres des conseils des salaires se réunissent tous les trimestres en vue de réviser les taux du salaire minimum, en utilisant les critères suivants: le seuil de pauvreté (BNPL); les taux du dernier ajustement de salaire; le taux d’inflation depuis le dernier ajustement; les compétences et l’expérience d’un travailleur pour chaque catégorie d’emploi; le niveau des risques professionnels; et la capacité financière des entreprises. La commission note également que le gouvernement a, dans le cadre de la réforme appliquée aux dix conseils des salaires, nommé un président commun aux dix, et qu’il a également l’intention d’appliquer un salaire minimum national à partir de janvier 2012 en fusionnant les dix conseils existants en un Conseil national unique. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations détaillées sur toute mesure prise à cet effet et de transmettre une copie de tout texte législatif pertinent, une fois qu’il aura été adopté. La commission serait également particulièrement intéressée de recevoir de plus amples informations sur les consultations, achevées ou en cours, avec les organisations d’employeurs et de travailleurs au sujet de l’introduction d’un salaire minimum unique.
Par ailleurs, la commission note, d’après l’indication du gouvernement, que celui-ci a diligenté une enquête nationale sur les conditions économiques, qui doit être menée en 2011. La commission souhaite rappeler que, selon le paragraphe 13 de la recommandation (no 135) sur la fixation des salaires minima, 1970, des enquêtes périodiques devraient être effectuées sur la situation économique du pays, y compris l’évolution du revenu par habitant, de la productivité, de l’emploi, du chômage et du sous-emploi, dans la mesure où les ressources nationales le permettent, et ce afin de faciliter l’ajustement périodique des taux des salaires minima. La commission voudrait recevoir une copie de l’enquête nationale sur les conditions économiques, une fois qu’elle sera achevée.
Article 4 et Point V du formulaire de rapport. Mesures de contrôle de l’application et application pratique. La commission prend note des informations statistiques concernant les résultats de l’inspection du travail, selon lesquelles, en 2010, 818 inspections ont été menées par l’inspection du travail, 143 mises en demeure ont été adressées pour remédier à la situation et six sanctions ont été infligées par le service de l’application de la législation du travail, du ministère du Travail, des Relations professionnelles et de l’Emploi, pour infraction à la législation sur le salaire minimum. La commission prie le gouvernement de continuer à transmettre des informations à jour sur l’application pratique de la convention, et notamment, par exemple, des données statistiques sur l’évolution des taux des salaires minima au cours des dernières années par rapport à l’évolution des indicateurs économiques tels que l’indice du prix à la consommation pendant la même période, le nombre approximatif de travailleurs payés au taux du salaire minimum, le nombre approximatif de travailleurs non syndiqués, les résultats de l’inspection du travail, ainsi que des copies des enquêtes ou des rapports officiels sur les questions relatives à la politique du salaire minimum.
Enfin, en ce qui concerne la ratification possible de la convention (no 131) sur la fixation des salaires minima, 1970, la commission note, d’après l’indication du gouvernement, que le Conseil consultatif des relations de travail (ERAB) a recommandé sa ratification le 12 octobre 2010. La commission prie le gouvernement de tenir le Bureau informé de tous nouveaux développements à ce propos.
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