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Direct Request (CEACR) - adopted 2011, published 101st ILC session (2012)

Minimum Wage-Fixing Machinery Convention, 1928 (No. 26) - British Virgin Islands

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  1. 2019

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Articles 1 à 3 de la convention. Système de fixation des salaires minima. Dans son précédent commentaire, la commission avait prié le gouvernement de communiquer un rapport détaillé sur l’application de la convention à la lumière du nouveau Code du travail de 2010, entré en vigueur le 4 octobre 2010. La commission croit comprendre que l’augmentation du salaire minimum, dont le niveau est inchangé depuis 1999, est une question de longue date et que l’adoption du nouveau Code du travail aurait dû avoir pour effet d’ajuster le salaire minimum, compte tenu en particulier de la hausse rapide du prix des produits de première nécessité. La commission croit également comprendre que le ministère du Travail a annoncé en 2010 la mise en place d’un comité chargé d’examiner d’urgence le salaire minimum et qu’une étude sur le coût de la vie a été conduite mais n’a pas encore été publiée. La commission demande donc au gouvernement de tenir le Bureau informé de tout fait nouveau concernant le processus de réajustement du salaire minimum, au moyen de consultations tripartites réelles et efficaces, telles que prévues par la convention, et de communiquer copie de la nouvelle ordonnance sur le salaire minimum, une fois qu’elle aura été adoptée.
Point V du formulaire de rapport. Application pratique. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations générales sur l’application pratique de la convention, en indiquant, par exemple, le nombre approximatif de travailleurs rémunérés au salaire minimum, les statistiques sur l’évolution du salaire minimum par rapport aux fluctuations du taux d’inflation, les résultats des visites d’inspection faisant apparaître le nombre d’infractions observées et les sanctions imposées, et de communiquer copie des publications officielles ou de rapports de recherche concernant la politique relative aux salaires et le fonctionnement du système fixant le salaire minimum.
Enfin, la commission souhaite rappeler que, sur la base des recommandations du Groupe de travail sur la politique de révision des normes (GB.283/LIS/WP/PRS/1/2, paragr. 19 à 40), le Conseil d’administration du BIT a décidé que la convention no 26 fait partie des instruments qui ne sont plus complètement à jour mais qui restent pertinents à certains égards. La commission suggère donc au gouvernement d’envisager la possibilité de ratifier la convention (no 131) sur la fixation des salaires minima, 1970, qui présente certains avantages comparés aux anciens instruments sur la fixation des salaires minima, par exemple, un champ d’application plus large, l’obligation de mettre en place un système global de salaire minimum et l’énumération de critères visant à déterminer le taux de salaire minimum. La commission demande au gouvernement de tenir le Bureau informé de toute décision prise ou envisagée à cet égard.
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