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Observation (CEACR) - adopted 2011, published 101st ILC session (2012)

Forced Labour Convention, 1930 (No. 29) - Australia (Ratification: 1932)
Protocol of 2014 to the Forced Labour Convention, 1930 - Australia (Ratification: 2022)

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Article 1, paragraphe 1, et article 2, paragraphe 1, de la convention. Situation vulnérable des travailleurs migrants temporaires et mesures prises pour les protéger contre toute exploitation. La commission a précédemment noté les commentaires sur l’application de la convention soumis par le Conseil australien des syndicats (ACTU) dans une communication datée du 1er septembre 2008, dans lesquels l’ACTU a exprimé sa préoccupation au sujet de la situation vulnérable des travailleurs qualifiés étrangers bénéficiant de titres de séjour temporaires qui ne sont pas protégés de manière adéquate contre l’exploitation et qui sont parfois soumis au travail forcé. Selon l’ACTU, plusieurs cas ont été signalés dans lesquels des travailleurs bénéficiant de visas temporaires (en vertu du «régime des visas 457») ont été privés de salaire ou ont vu leurs salaires illégalement réduits pour régler les frais des agents de recrutement et les billets d’avion, ont été forcés de travailler de longues heures sans prendre de repas adéquats ou de pauses de repos, ont été contraints de travailler sur des lieux de travail insalubres ou ont été menacés d’expulsion s’ils cherchaient à faire valoir leurs droits. La commission a également pris note des deux communications supplémentaires de l’ACTU sur ce sujet en date, respectivement, des 31 août et 25 octobre 2010, ainsi que de la réponse du gouvernement reçue le 30 septembre 2010.
La commission note que, d’après la réponse du gouvernement datée du 1er avril 2009, celui-ci a annoncé une série de mesures visant à améliorer l’intégrité, la transparence et la souplesse du programme d’activités temporaires («sous-classe 457»). Le gouvernement indique que les principales mesures du marché du travail répondant aux préoccupations exprimées par l’ACTU comprennent, entre autres, l’élaboration d’un cadre du marché des salaires qui permettra d’assurer que les travailleurs employés au titre de la «sous-classe 457» ne sont pas exploités et que les salaires et conditions de travail locaux ne sont pas remis en cause. Ce cadre est compatible avec la législation et la pratique australiennes relatives aux lieux de travail, qui exigent que tous les travailleurs parrainés au titre de la «sous-classe 457» et autres détenteurs de visas temporaires ayant le droit de travailler soient recrutés conformément aux normes australiennes (y compris en ce qui concerne les rémunérations, les conventions collectives, l’indemnisation en cas d’accident du travail ou de maladie professionnelle, la santé et la sécurité au travail) et bénéficient du même niveau de protection (en termes de traitement des plaintes pour sous-paiement ou exploitation) que les travailleurs australiens. Le gouvernement indique aussi que, outre la loi amendant la législation sur les migrations (protection des travailleurs) de 2008, qui prescrit un accroissement des échanges d’informations et de la coopération entre les administrations compétentes en ce qui concerne les détenteurs parrainés d’un visa temporaire, le ministre de l’Immigration et de la Citoyenneté a annoncé la nomination d’un expert juridique indépendant chargé de trouver des solutions pour renforcer la législation relative aux sanctions imposées aux employeurs. Le gouvernement indique enfin que, outre les enquêtes sur les plaintes liées à des travailleurs employés dans le cadre de la «sous-classe 457» et des autres travailleurs détenteurs d’un visa temporaire, les administrations et organismes gouvernementaux (et notamment le médiateur pour l’équité au travail) ont publié des fiches d’information pour sensibiliser davantage les détenteurs de visas à leurs droits.
Dans sa communication datée du 31 août 2010 et à laquelle il est fait référence ci-dessus, l’ACTU a noté que, depuis sa première communication en 2008, le «régime des visas 457» a fait l’objet d’un réaménagement complet, ayant pour but d’empêcher que les travailleurs détenteurs de visas temporaires ne soient davantage exploités ainsi que de renforcer les pouvoirs des autorités compétentes en matière de surveillance, d’ouverture d’enquêtes et d’imposition de sanctions aux employeurs qui ne respectent pas les prescriptions du «régime des visas 457». En outre, l’ancien système inéquitable de taux de salaire minimum applicable à ces travailleurs a été supprimé. L’ACTU a également noté que le gouvernement fédéral a consulté les partenaires sociaux et l’ensemble de la communauté sur le processus de réforme du «régime des visas 457». Tout en se félicitant de ce processus de réforme, l’ACTU a estimé qu’il est important de continuer de surveiller le fonctionnement des nouvelles lois et réglementations dans la pratique afin d’assurer qu’elles protègent suffisamment les droits des travailleurs migrants temporaires en Australie.
La commission prend note de ces informations et exprime l’espoir que le gouvernement continuera de décrire, dans ses prochains rapports, les mesures prises, aussi bien dans la législation que dans la pratique, pour améliorer la protection des travailleurs migrants temporaires. Elle le prie en particulier de fournir des informations sur les résultats obtenus suite aux mesures prises pour renforcer la législation relative aux sanctions imposées aux employeurs, auxquelles le gouvernement s’est référé dans son rapport.
Article 1, paragraphe 1, et article 2, paragraphes 1 et 2 c). Privatisation des prisons et travail pénitentiaire. Travail des prisonniers au profit d’entreprises privées. Dans les commentaires qu’elle formule depuis de nombreuses années, la commission a souligné que la privatisation du travail pénitentiaire va au-delà des conditions expressément prévues à l’article 2, paragraphe 2 c), de la convention qui exclut le travail pénitentiaire obligatoire du champ d’application de la convention. La commission a rappelé que tout travail ou service exigé d’une personne comme conséquence d’une condamnation prononcée par une décision judiciaire n’est compatible avec la convention que si deux conditions sont satisfaites, à savoir que ledit travail ou service soit exécuté sous la surveillance et le contrôle des autorités publiques et que ladite personne ne soit pas concédée ou mise à la disposition de particuliers, compagnies ou personnes morales privées. Ces deux conditions sont aussi importantes l’une que l’autre et elles s’appliquent de façon cumulative, c’est-à-dire que le fait qu’un détenu reste en permanence sous la surveillance et le contrôle d’une autorité publique ne dispense pas en soi l’autorité publique de remplir la deuxième condition, à savoir que ledit détenu ne soit pas concédé ou mis à la disposition de particuliers, compagnies ou personnes morales privées. Si l’une des deux conditions n’est pas observée, la situation n’est pas exclue du champ d’application de la convention, et le travail exigé des détenus dans ces circonstances est interdit par l’article 1, paragraphe 1, de la convention. La commission a demandé au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer le respect de la convention, par exemple en prescrivant que tout détenu travaillant pour des entreprises privées doit le faire à titre volontaire sans être soumis à des pressions ni faire l’objet de menaces d’une peine quelconque et, compte tenu du caractère captif de la main-d’œuvre pénitentiaire, en bénéficiant des garanties appropriées quant aux salaires et autres conditions d’emploi qui doivent être proches d’une relation de travail libre. En pareille situation, le travail des prisonniers pour des entreprises privées ne relève pas du champ d’application de la convention, puisqu’il ne revêt pas de caractère obligatoire.
La commission a précédemment noté que des prisons privées existaient à Victoria, en Nouvelle-Galles du Sud, au Queensland, en Australie-Méridionale et en Australie-Occidentale, alors qu’il n’en existait pas en Tasmanie, dans le Territoire du Nord et dans le Territoire de la Capitale australienne. D’après le rapport du gouvernement, il semble qu’il n’y ait eu que peu de changements dans la législation et la pratique nationales en ce qui concerne le travail des prisonniers détenus dans des établissements à gestion privée au cours de la période sur laquelle porte le rapport. Le gouvernement réitère son point de vue selon lequel sa loi et sa pratique sont conformes à la convention, puisque les prisonniers détenus dans des établissements pénitentiaires à gestion privée restent sous la surveillance et le contrôle des autorités publiques, comme exigé par l’exception prévue à l’article 2, paragraphe 2 c), et puisque le secteur privé n’a pas le droit de déterminer lui-même les conditions de travail des détenus, ces conditions étant fixées par les pouvoirs publics. Le gouvernement considère donc que les prisonniers ne sont pas «concédés ou mis à la disposition de particuliers, compagnies ou personnes morales privées», puisque leur «garde légale» n’a pas été transférée à un fournisseur privé de services pénitentiaires et puisque les prisonniers ayant fait l’objet d’une condamnation demeurent sous la garde légale du secrétaire du ministère de la Justice (Victoria) ou du chef du Département des services pénitentiaires (Australie-Méridionale) jusqu’à leur libération.
La commission attire à nouveau l’attention du gouvernement sur les explications données au sujet de la portée des expressions «concédé ou mis à la disposition de» figurant aux paragraphes 56-58 et 109-111 de son étude d’ensemble de 2007, Eradiquer le travail forcé, et elle souligne que ces termes ne couvrent pas seulement les situations dans lesquelles les prisonniers sont «employés» par une compagnie privée ou se trouvent en état de servitude à l’égard de la compagnie privée, mais aussi des situations dans lesquelles la compagnie privée n’a pas un choix absolument discrétionnaire sur le type de travail qu’elle peut exiger du prisonnier parce qu’elle est limitée par les règles fixées par l’autorité publique. La commission rappelle, en se référant également au paragraphe 106 de l’étude d’ensemble susmentionnée, que l’interdiction de concéder des prisonniers ou de les mettre à disposition de compagnies privées est absolue, c’est-à-dire qu’elle ne se limite pas au travail effectué en dehors des établissements pénitentiaires, mais s’applique également au travail dans des ateliers que des entreprises privées font fonctionner à l’intérieur des prisons; elle s’applique par conséquent à tout travail organisé par des prisons à gestion privée.
Comme la commission l’a souligné à plusieurs reprises, le travail des prisonniers pour des entreprises privées ne peut être considéré comme compatible avec l’interdiction explicite prévue par la convention que lorsque les garanties nécessaires existent pour s’assurer que les prisonniers acceptent volontairement un travail sans être soumis à des pressions ou à la menace d’une peine quelconque, comme l’exige l’article 2, paragraphe 1, de la convention. La commission a estimé que, dans ce contexte de captivité, il est nécessaire d’obtenir des prisonniers un consentement formel au travail lorsque ce dernier est exécuté pour le compte d’entreprises privées dans les prisons gérées par l’Etat ou pour des prisons à gestion privée, et que ce consentement devait être donné par écrit. En outre, dans la mesure où ce consentement formel est obtenu dans un contexte de privation de liberté et sans véritable alternative, certains facteurs sont nécessaires pour authentifier et confirmer l’expression d’un consentement libre et éclairé. La commission rappelle que l’indicateur le plus fiable du consentement au travail est que ce travail soit exécuté dans des conditions se rapprochant de celles d’une relation de travail libre, ce qui comprend le niveau des rémunérations (avec retenues et cessions éventuelles), la sécurité sociale et la sécurité et santé au travail (voir les explications figurant aux paragraphes 59-60 et 114-120 de l’étude d’ensemble de 2007 à laquelle il est fait référence ci-dessus).
La commission note que, d’après le rapport du gouvernement, aucun Etat australien n’envisage actuellement de modifier sa législation et sa pratique. Elle a toutefois précédemment noté un certain nombre de tendances positives dans l’application pratique de la législation en vigueur dans certains des Etats australiens susmentionnés. Ainsi, s’agissant du caractère volontaire du travail, elle a noté que, en Nouvelle-Galles du Sud, l’emploi de prisonniers dans les établissements pénitentiaires revêt un caractère volontaire et qu’aucun cas de travail forcé n’a été enregistré. Le gouvernement indique dans son dernier rapport que, pour garantir l’obtention du consentement «éclairé» des prisonniers à un travail pour des compagnies privées, les mesures ci-après sont appliquées dans les établissements pénitentiaires gérés par le secteur privé (Junee et Parklea): un détenu souhaitant exercer un travail doit remplir un formulaire, le signer et le soumettre au directeur de l’industrie; s’il estime qu’il a été contraint de travailler, le détenu peut porter la question à l’attention de son superviseur immédiat ou du Comité de valorisation des détenus, ou bien encore présenter une plainte officielle au directeur général de l’établissement pénitentiaire ou au bureau du médiateur. Le gouvernement indique également que les établissements pénitentiaires à gestion privée de Nouvelle-Galles du Sud ont pour obligation de respecter la convention (no 29) sur le travail forcé, 1930. La commission a précédemment noté que, en Australie-Méridionale, où le travail pénitentiaire est obligatoire, que ce soit à l’intérieur ou à l’extérieur de l’établissement pénitentiaire (art. 29(1) de la loi de 1982 sur les services pénitentiaires), les détenus à la prison de Mt Gambier (la seule prison à gestion privée de l’Australie-Méridionale) présentent une demande écrite pour participer aux programmes de travail. Le gouvernement indique, dans son dernier rapport, que les détenus du centre de prélibération d’Adélaïde sont autorisés à présenter leur candidature à un emploi extérieur dans des entreprises privées, et que tout travail exécuté à l’extérieur par des détenus est volontaire. Au Queensland, où le travail pénitentiaire est obligatoire en application de l’article 66 de la loi de 2006 sur les services pénitentiaires, les détenus ne sont pas obligés de participer à un programme de travail agréé: le gouvernement indique que, bien qu’aucun consentement formel des détenus ne soit requis, le programme de travail est une initiative volontaire qui permet aux détenus d’exécuter des projets de travail utiles grâce auxquels ils développent leurs compétences pratiques, ce qui facilite ensuite leur réinsertion sociale; le refus d’un détenu de participer à un programme de travail n’a pas de conséquence pour lui. S’agissant de l’Australie-Occidentale, où le travail pénitentiaire est obligatoire en vertu de l’article 95(4) de la loi sur les prisons, la commission a précédemment pris note de l’indication du gouvernement selon laquelle cette disposition n’avait pas été appliquée, les détenus n’étant pas contraints de participer à des programmes de travail, même dans les établissements pénitentiaires à gestion privée. Le gouvernement indique dans son dernier rapport qu’il existe actuellement six camps de travail pour les détenus dans la région de l’Australie-Occidentale, dont le but est la réinsertion des détenus. Ce placement en camp de travail est volontaire et a lieu après soumission d’une demande écrite par l’intéressé.
Tout en notant avec intérêt ces éléments de la tendance positive de l’application pratique de la législation en vigueur dans les Etats australiens susmentionnés, la commission exprime le ferme espoir que les mesures nécessaires seront prises, tant en droit que dans la pratique, pour garantir qu’un consentement libre et éclairé soit exigé formellement des prisonniers pour tout travail dans des établissements pénitentiaires à gestion privée, ainsi que pour tout travail des prisonniers au profit de compagnies privées, aussi bien à l’intérieur qu’à l’extérieur des locaux de la prison, et qu’un tel consentement est exempt de la menace d’une peine quelconque au sens large de l’article 2, paragraphe 1, de la convention, telle que la perte de privilèges ou une évaluation défavorable du comportement prise en compte en vue de la réduction de la peine. Par ailleurs, dans un contexte de privation de liberté, sans autres possibilités d’accès au marché libre du travail, un tel consentement «libre» et «éclairé» a besoin d’être authentifié par des conditions de travail se rapprochant de celles d’une relation de travail libre, telles que des niveaux de rémunération (avec retenues et cessions éventuelles), la sécurité sociale et la sécurité et santé au travail. La commission veut croire que les mesures nécessaires seront prises dans tous les Etats australiens, aussi bien dans la législation que dans la pratique, pour accorder aux prisonniers travaillant dans des installations à gestion privée et aux autres prisonniers travaillant au profit d’entreprises privées un statut légal avec des droits et des conditions d’emploi qui soient compatibles avec cet instrument fondamental des droits de l’homme, et que le gouvernement sera bientôt en mesure de communiquer des informations sur les progrès réalisés à cet égard.
La commission exprime également l’espoir que le gouvernement ne manquera pas de fournir des informations sur l’impact pratique de la recommandation du Recueil de directives pratiques de l’Association australasienne des secteurs qui emploient des prisonniers, à laquelle il s’est référé dans son précédent rapport, visant à créer un organisme consultatif indépendant comprenant des représentants des secteurs concernés, des syndicats et de la collectivité, et qu’il fournira également des informations sur toute mesure prise ou envisagée pour assurer le respect de la convention.
La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
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