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Observation (CEACR) - adopted 2011, published 101st ILC session (2012)

Forced Labour Convention, 1930 (No. 29) - United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland (Ratification: 1931)
Protocol of 2014 to the Forced Labour Convention, 1930 - United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland (Ratification: 2016)

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Article 1, paragraphe 1, et article 2, paragraphes 1 et 2 c), de la convention. Privatisation des prisons et du travail pénitentiaire. Travail des prisonniers au profit d’entreprises privées. Depuis de nombreuses années, la commission formule des commentaires sur la privatisation des prisons et le travail des prisonniers au profit d’entreprises privées au Royaume-Uni. La commission rappelle que l’article 2, paragraphe 2 c), de la convention interdit expressément que des personnes condamnées par décision judiciaire soient concédées ou mises à la disposition de particuliers, compagnies ou personnes morales privées. Il ressort clairement de la rédaction de cette disposition que l’exception au champ d’application de la convention que constitue le travail pénitentiaire obligatoire ne s’étend pas au travail accompli par ces prisonniers au profit d’employeurs privés (y compris pour des prisons et des ateliers de travail pénitentiaires privatisés), même sous la surveillance et le contrôle des autorités publiques. La commission a donc demandé au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour veiller à ce que, en ce qui concerne le travail dans les prisons ou les ateliers privatisés, tout travail de prisonniers au profit d’entreprises privées soit accompli dans les conditions d’une relation de travail librement consentie, sans la menace d’une peine quelconque, et également à ce que, compte tenu de leurs conditions de captivité, les prisonniers bénéficient de garanties en matière de salaires et autres conditions d’emploi se rapprochant de celles d’une relation de travail libre.
La commission note avec préoccupation que, depuis le précédent rapport, la position du gouvernement n’a pas changé, tout comme la législation et la pratique nationales. Le gouvernement déclare à nouveau que le Royaume-Uni continue à disposer d’un ensemble de règles et de règlements solides pour garantir que le travail pénitentiaire ne fait pas l’objet d’abus, et que les prisons et les ateliers, aussi bien du secteur public que du secteur privé, sont soumis dans le pays à des inspections indépendantes rigoureuses, sur les plans interne et international. Le gouvernement exprime également l’avis selon lequel, s’il accepte l’interprétation faite par la commission d’experts de la convention, le travail des prisonniers ne serait plus viable dans bon nombre des prisons du Royaume-Uni, et, par conséquent, suivre le point de vue de la commission serait grandement préjudiciable pour les prisonniers et leur réinsertion.
Tout en prenant note de ces avis et de ces commentaires, la commission souligne à nouveau que la privatisation du travail pénitentiaire va au-delà des conditions expressément prévues à l’article 2, paragraphe 2 c), de la convention, pour pouvoir exclure le travail pénitentiaire obligatoire du champ d’application de la convention. Toutefois, la commission a estimé que le travail des prisonniers au profit d’entreprises privées peut être considéré comme conforme à la convention, s’il n’implique pas de travail obligatoire, ce qui suppose que les intéressés donnent formellement leur consentement libre et éclairé. Dans le contexte d’une main-d’œuvre captive qui n’a pas d’autre possibilité d’accès au marché libre du travail, ce libre consentement devrait être authentifié par des conditions d’emploi se rapprochant de celles d’une relation de travail libre, qui constitue l’indicateur le plus fiable du caractère volontaire du travail, ce qui inclut le niveau de la rémunération (avec retenues et cessions éventuelles), la sécurité sociale et la sécurité et la santé au travail (voir paragr. 59-60 et 114-120 de l’étude d’ensemble de 2007 de la commission, Eradiquer le travail forcé).
Comme la commission l’a souligné à plusieurs reprises, en dépit de l’interdiction expresse de concéder les prisonniers ou de les mettre à la disposition de particuliers, compagnies ou personnes morales privées établie par la convention, il est tout à fait possible pour les Etats ayant ratifié la convention de l’appliquer lorsqu’ils conçoivent ou mettent en pratique un système de travail pénitentiaire privatisé, dès lors que les prescriptions susmentionnées sont respectées. La commission attire à nouveau l’attention du gouvernement sur les paragraphes 61 et 122 de son étude d’ensemble de 2007, dans lesquels elle a constaté qu’un certain nombre de pays ont progressé sur la voie de la pleine application de la convention en prenant des mesures, tant en droit que dans la pratique, afin que les conditions de travail des prisonniers pour le secteur privé se rapprochent progressivement de celles des travailleurs libres.
Tout en notant que le gouvernement indique dans son rapport qu’il étudie actuellement divers modèles visant à accroître le travail dans les prisons et qu’il s’engage à tenir compte des conventions pertinentes de l’OIT dans l’élaboration de ces modèles, la commission veut croire que des mesures seront prises pour veiller à ce qu’un consentement libre et éclairé soit exigé formellement des prisonniers pour le travail dans les prisons privatisées ainsi que pour tout travail au profit d’entreprises privées, aussi bien à l’intérieur qu’à l’extérieur des locaux de la prison, un tel consentement devant être authentifié par des conditions de travail se rapprochant de celles d’une relation de travail libre, ce qui inclut le niveau de la rémunération (avec retenues et cessions éventuelles), la sécurité sociale et la sécurité et la santé au travail. La commission exprime le ferme espoir que de telles mesures seront prises tant en droit qu’en pratique, en vue d’accorder aux prisonniers qui travaillent dans des ateliers à gestion privée et aux prisonniers travaillant pour des entreprises privées un statut légal avec des droits et des conditions de travail qui sont compatibles avec cet instrument fondamental des droits de l’homme que le Royaume-Uni a ratifié depuis plus de quatre-vingt ans, et que le gouvernement sera bientôt en mesure de faire état des progrès réalisés à ce propos.
La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
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