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Direct Request (CEACR) - adopted 2011, published 101st ILC session (2012)

Forced Labour Convention, 1930 (No. 29) - Italy (Ratification: 1934)

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Observation
  1. 2023

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Article 1, paragraphe 1, article 2, paragraphe 1, et article 25 de la convention. Traite des personnes. Dans ses commentaires antérieurs, la commission a examiné la question de la traite des personnes en Italie et les mesures adoptées par le gouvernement pour lutter contre ce phénomène. La commission prend note des informations détaillées fournies par le gouvernement dans ses rapports au titre aussi bien de la convention no 29 que de la convention (no 143) sur les travailleurs migrants (dispositions complémentaires), 1975, lesquelles témoignent qu’il s’engage à combattre la traite à des fins d’exploitation sexuelle et d’exploitation du travail. Elle prend note, en particulier: a) de l’adoption de la loi no 108 du 2 juillet 2010 concernant «la ratification et la mise en œuvre de la Convention du Conseil de l’Europe sur la lutte contre la traite des êtres humains, signée à Varsovie le 16 mai 2005, et de l’adaptation des règlements nationaux»; b) des données statistiques fournies sur les procédures judiciaires engagées contre les auteurs et sur le nombre de victimes de la traite de personnes au cours de la période comprise entre 2004 et 2009; c) des informations sur les résultats en matière de détection, de poursuites et de sanctions imposées aux personnes impliquées dans la traite de personnes (données concernant 2008).
En ce qui concerne l’application effective de la législation, le gouvernement reconnaît la nécessité de renforcer les mécanismes de contrôle de l’application de la législation, notamment par rapport à la traite à des fins d’exploitation du travail. Il indique à ce sujet qu’il déploie des efforts considérables pour rechercher les solutions appropriées aux difficultés rencontrées, telles que l’absence de coopération judiciaire au niveau international à laquelle est confrontée la Direction nationale de la lutte antimafia. Le gouvernement indique aussi qu’il a, depuis 2006, élargi le champ de ses activités pour inclure des mesures destinées à lutter contre l’exploitation du travail, en recueillant des données, en identifiant les groupes nationaux concernés et les régions où ce phénomène est répandu et en élaborant des projets destinés à offrir une aide aux victimes. Le ministère des Politiques de l’emploi et des Politiques sociales a pris, en collaboration avec la Direction générale des activités d’inspection et le Département de l’égalité de chances, plusieurs mesures destinées à établir des réseaux de coordination et d’intervention associant les directions régionales et provinciales de l’emploi, les forces de police, les syndicats et les ONG, dans le but de renforcer la capacité des acteurs concernés par la détection, l’investigation et la lutte contre la traite à des fins d’exploitation du travail.
La commission note qu’en dépit des efforts en cours du gouvernement le nombre de condamnations judiciaires dans les cas relatifs à la traite de personnes et aux crimes qui y sont liés est toujours très faible par rapport au nombre de victimes. Les données statistiques fournies montrent les difficultés découlant de la complexité du phénomène de la traite en Italie, lequel est directement lié aux activités des organisations criminelles et touche différents groupes nationaux et secteurs de l’économie. La commission reconnaît cependant que le gouvernement est conscient de l’étendue, ainsi que des caractéristiques particulières du phénomène de la traite dans le pays, ce qui représente une étape cruciale pour cibler le problème de manière efficace, comme il l’a déjà fait au cours des dernières années. La commission espère que le gouvernement continuera à déployer ses efforts de lutte contre la traite des personnes, et particulièrement de protéger et d’aider les victimes d’exploitation sexuelle et d’exploitation de leur travail. Prière d’indiquer les mesures adoptées pour surmonter les problèmes identifiés jusque là par le gouvernement, notamment par rapport aux améliorations requises pour identifier, arrêter et poursuivre les auteurs. La commission prie le gouvernement de continuer à communiquer des informations sur les poursuites judiciaires engagées contre les personnes responsables de la traite et des crimes qui y sont liés, en indiquant les sanctions imposées.
Exploitation des travailleurs étrangers en situation irrégulière. Dans ses commentaires antérieurs, la commission a prié le gouvernement d’indiquer les mesures adoptées pour combattre l’exploitation des travailleurs étrangers, dans des conditions relevant du travail forcé, quel que soit leur statut légal. Se référant également au rapport soumis sur l’application de la convention no 143, la commission note que le gouvernement communique des informations détaillées sur les politiques élaborées pour traiter le problème de l’exploitation des travailleurs migrants, et notamment des informations et des données statistiques sur les mesures prises dans le cadre du Programme stratégique d’inspection mené par le ministère du Travail et des Politiques sociales. Il indique aussi que le cadre législatif national sera renforcé par l’adoption de la directive européenne 2009/52/EC du 18 juin 2009, prévoyant des normes minimales concernant les sanctions et les mesures à l’encontre des employeurs, des ressortissants des pays tiers en séjour irrégulier.
La commission prend note à ce propos des communications datées du 23 février 2010 et du 23 septembre 2010 reçues de la part de la Confédération générale italienne du travail (CGIL), lesquelles comportent des observations sur l’application de la convention par l’Italie. Les communications de la CGIL contiennent des allégations d’exploitation du travail des travailleurs migrants, y compris ceux en situation régulière, particulièrement dans les provinces du Sud où, selon la confédération, les travailleurs sont obligés de vivre dans des camps et des bâtiments et usines abandonnés, et de travailler dans des conditions pénibles durant de longues heures, sans contrats écrits ou contrats d’emploi formels. La CGIL souligne également que, en dépit de plusieurs poursuites judiciaires engagées pour mener des investigations et poursuivre les auteurs impliqués dans l’exploitation des travailleurs migrants, le système de protection et de réinsertion des victimes est toujours inefficace, en particulier en ce qui concerne les migrants en situation irrégulière. Bien que le gouvernement tente de transférer les travailleurs migrants réguliers vers d’autres régions à l’intérieur de l’Italie, la CGIL constate que les victimes d’exploitation en situation irrégulière soit se cachent des autorités par crainte d’être expulsées, soit sont expulsées du pays. Pour ce qui est de l’adoption de la directive européenne 2009/52/EC, la CGIL reconnaît l’importance d’une législation qui sanctionne les employeurs qui engagent des migrants en situation irrégulière, mais exprime aussi sa préoccupation à propos de la décision du gouvernement, au cours du processus d’adoption par le Parlement de la directive, de supprimer tous les articles relatifs à la promotion de mesures de régularisation de la situation des travailleurs migrants victimes d’exploitation.
Dans sa réponse aux observations de la CGIL, le gouvernement déclare que les allégations ne présentent pas de lien avec la définition du travail forcé, étant plutôt liées à d’autres phénomènes tels que l’exploitation des migrants, la migration irrégulière et la traite de personnes. Il refuse également d’admettre l’existence de cas de travail forcé en Italie et souligne que toutes les formes de travail forcé ont été interdites en 1934. Le gouvernement indique qu’une attention particulière est accordée à la question de l’emploi illégal des travailleurs migrants, en mettant l’accent sur les activités d’inspection principalement dans les secteurs de la construction et de l’agriculture qui connaissent une fréquence élevée d’exploitation du travail. Il fournit à ce propos des données statistiques sur les inspections menées en 2009, ainsi que sur les inspections effectuées à la suite de l’approbation du «Plan extraordinaire d’inspection dans l’agriculture et la construction dans les régions de Calabre, Campanie, Apulia et Sicile», en janvier 2010.
Tout en prenant note des informations susmentionnées, la commission reconnaît que les mauvaises conditions de travail ne constituent pas toujours une situation de travail forcé. Cependant, dans les cas où le travail ou le service est imposé en exploitant la vulnérabilité du travailleur, sous la menace d’une peine quelconque (telle que le licenciement, les déductions de salaire ou la menace de dénonciation aux autorités), une telle exploitation cesse de relever des mauvaises conditions de travail et exige la protection de la convention. La commission attire l’attention du gouvernement à ce propos sur le fait que les travailleurs migrants en situation irrégulière sont dans une situation très vulnérable et sont donc encore plus susceptibles de devenir victimes de travail forcé.
La commission reconnaît les difficultés rencontrées par le gouvernement, et en particulier par rapport à l’augmentation rapide des flux de l’immigration auxquels l’Italie a dû faire face au cours des dernières années. Elle reconnaît également les efforts importants déployés par le gouvernement pour traiter cette question. Elle constate cependant que, parallèlement aux procédures d’investigation et de poursuite contre les employeurs qui engagent des travailleurs en situation irrégulière, il est également important d’identifier et de protéger, parmi les immigrants en situation irrégulière, ceux qui sont victimes de traite et/ou de travail forcé. La commission rappelle à cet égard que le travail forcé, tel que prévu par la convention, est un concept plus large que la traite des personnes; il inclut aussi les conditions d’exploitation relevant du travail forcé qui sont sans relation avec un quelconque mouvement à l’extérieur ou à l’intérieur des frontières et, en conséquence, avec la traite de personnes. La commission prie par conséquent le gouvernement de continuer à communiquer des informations détaillées sur les mesures adoptées, tant en droit qu’en pratique, pour protéger les travailleurs migrants de toute exploitation de leur travail relevant du travail forcé, et ce quel que soit leur statut légal, et de veiller à ce qu’ils puissent faire valoir leurs droits auprès des autorités compétentes. Prière d’indiquer également les activités menées pour sensibiliser à ces questions les autorités compétentes chargées d’assurer l’application de la législation ainsi que les difficultés rencontrées. La commission se réfère aussi aux commentaires qu’elle formule au titre de la convention (no 143) sur les travailleurs migrants (dispositions complémentaires), 1975.
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