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Direct Request (CEACR) - adopted 2011, published 101st ILC session (2012)

Forced Labour Convention, 1930 (No. 29) - Serbia (Ratification: 2000)

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Article 2, paragraphe 2 a), de la convention. Service militaire obligatoire. La commission prend note des dispositions de la loi no 116/07 sur la défense et de la loi no 88/09 sur les obligations militaires, de travail et matérielles, communiquées par le gouvernement avec son rapport, ainsi que des explications du gouvernement au sujet de l’utilisation du service militaire obligatoire à des fins militaires. La commission souhaiterait que le gouvernement fournisse copie de la loi sur les forces armées de Serbie, à laquelle il s’est référé dans son rapport.
Article 2, paragraphe 2 c). 1. Travail pénitentiaire. La commission avait précédemment pris note des dispositions de la loi sur l’exécution des sanctions pénales (Journal officiel de la République de Serbie, nos 85/2005 et 72/2009) qui concernent l’obligation de travailler des détenus ainsi que leurs conditions de travail, y compris le temps de travail et les périodes de repos, la sécurité et la santé des travailleurs, la rémunération et les prestations pour incapacité temporaire (art. 86 à 100). Elle avait noté, en particulier, que, en vertu de l’article 89 de la loi, les détenus peuvent être employés à l’intérieur de l’établissement comme à l’extérieur, et que, dans ce dernier cas, l’établissement doit conclure un contrat avec l’employeur pour l’utilisation du travail des détenus. La commission avait prié le gouvernement d’indiquer si les détenus peuvent travailler pour des entreprises privées et, dans l’affirmative, s’ils consentent librement à ce travail.
Le gouvernement indique que le travail pénitentiaire est exécuté avec le consentement du détenu et que les personnes condamnées ne sont pas obligées d’exercer un travail. Tout en prenant note de ces indications, la commission prie de nouveau le gouvernement d’indiquer, dans son prochain rapport, si les détenus peuvent travailler pour des entreprises privées et, le cas échéant, quels sont les éléments qui garantissent que les détenus consentent librement au travail, et que ce consentement n’est pas donné sous la menace d’une peine quelconque. La commission prie également le gouvernement de fournir copie du règlement du ministre de la Justice qui établit les modalités du travail des détenus, mentionné à l’article 100 de la loi sur l’exécution des sanctions pénales, à laquelle il est fait référence ci-dessus.
2. Peine de travail d’intérêt général. La commission a précédemment noté que, en vertu de l’article 52 du Code pénal, le service communautaire ne doit pas avoir un but lucratif et ne peut pas être imposé par le tribunal sans le consentement de la personne condamnée. Elle a également noté que, en vertu de l’article 182 de la loi sur l’exécution des sanctions pénales mentionnée ci-dessus, le service communautaire doit être effectué auprès d’une personne morale qui exerce des activités d’intérêt public, en particulier des activités humanitaires, de santé, écologiques et d’utilité communautaire, et que le ministère de la Justice conclut un contrat de coopération avec la personne morale retenue pour l’exécution de ce travail. La commission a en outre relevé que, en vertu de l’article 184 de la loi sur l’exécution des sanctions pénales, le ministère de la Justice, en coopération avec le ministère du Travail, doit adopter un règlement détaillé sur les modalités d’exécution des peines de service communautaire. Notant que le rapport du gouvernement ne contient pas d’informations sur cette question, la commission exprime de nouveau l’espoir que le gouvernement fournira copie du règlement adopté en vertu de l’article 184 de la loi susmentionnée, ainsi que des informations sur son application dans la pratique, en indiquant notamment les types de travaux effectués par les personnes condamnées à une peine de service communautaire, ainsi que la nature des organismes et des institutions pour lesquels ces travaux sont effectués.
Article 25. Sanctions pénales punissant le fait d’avoir exigé du travail forcé ou obligatoire. Dans ses précédents commentaires, la commission s’est référée à certaines dispositions du Code pénal qui prévoient des peines d’emprisonnement pour certaines infractions pénales: privation illicite de liberté, coercition, traite des personnes et soumission à l’esclavage (art. 132, 135, 388 et 390). La commission prie de nouveau le gouvernement de fournir des informations sur l’application des dispositions susmentionnées en pratique, en transmettant copie de toute décision de justice pertinente et en précisant les sanctions infligées.
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