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Observation (CEACR) - adopted 2011, published 101st ILC session (2012)

Sickness Insurance (Sea) Convention, 1936 (No. 56) - Peru (Ratification: 1962)

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Articles 1 et 2 de la convention. Indemnités en espèces prévues par le régime d’assurance-maladie obligatoire. Faisant suite à sa précédente observation, la commission prend note de l’adoption de la résolution SBS no 14707-2010 du 15 novembre 2010 sur la dissolution de la Caisse de prestations et de sécurité sociale du pêcheur (CBSSP). Le gouvernement avait précédemment indiqué que les indemnités en espèces dues aux pêcheurs affiliés à la CBSSP étaient versées directement par les employeurs, ce qui impliquait toutefois l’absence de régime d’assurance-maladie géré par une institution autonome comme le prévoit la convention. Suite à la dissolution de la CBSSP, la commission prie le gouvernement d’indiquer comment le paiement d’une indemnité en espèces est garanti en pratique en toutes circonstances, et au moins pendant les vingt-six premières semaines d’incapacité, et de décrire précisément toutes mesures prises ou envisagées pour instaurer et gérer une nouvelle institution d’assurance chargée d’assurer les indemnités prévues par la convention.
En outre, la commission prend note des observations de la Confédération générale des travailleurs du Pérou (CGTP), transmises au gouvernement le 28 septembre 2010, qui concernent l’absence de dispositions législatives garantissant le paiement d’une indemnité en espèces au moins pendant les vingt-six premières semaines d’incapacité, et le fait que le gouvernement n’a pas engagé de consultations nationales afin de traiter les problèmes de sécurité sociale dans le secteur de la pêche. La commission prie le gouvernement de transmettre tout commentaire qu’il souhaiterait faire en réponse aux observations de la CGTP.
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