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Observation (CEACR) - adopted 2011, published 101st ILC session (2012)

Labour Inspection Convention, 1947 (No. 81) - Italy (Ratification: 1952)

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La commission prend note du rapport du gouvernement reçu au Bureau le 23 septembre 2010. Elle prend également note des commentaires de la Confédération générale italienne du travail (CGIL) datés du 25 mai et du 20 septembre 2010, qui ont été transmis au gouvernement le 27 juillet et le 28 septembre 2010, respectivement.
Articles 3, 1 et 2 de la convention. Effets du contrôle et de la répression de l’emploi illégal et du travail clandestin sur le contrôle des conditions de travail. La commission relève que les rapports annuels sur les activités de contrôle en matière de travail et sécurité sociale du ministère du Travail, de la Santé et de la Politique sociale pour les années 2007, 2008, 2009 et 2010 montrent que les services d’inspection du travail visent essentiellement le contrôle de la légalité de l’emploi, y compris des travailleurs migrants.
Selon le gouvernement, compte tenu de la structure économique et sociale actuelle du marché de l’emploi du pays, dans lequel l’emploi des travailleurs étrangers est en augmentation constante, il est inévitable que les travaux d’inspection visent également le contrôle de l’instauration de relations de travail appropriées et légales avec les citoyens des pays non membres de l’Union européenne (UE) et des pays qui ont récemment adhéré à l’UE.
La CGIL indique pour sa part que le rôle de l’unité d’inspection des Carabinieri détachés auprès du ministère du Travail constitue une composante importante et particulièrement adaptée de la stratégie de coordination des différentes activités de contrôle et que le fonctionnement de cette unité s’est toujours caractérisé par le respect strict des droits des travailleurs, en particulier des travailleurs mineurs. Elle estime toutefois que le plan extraordinaire de lutte contre le travail non déclaré et illégal dans les quatre régions du sud du pays présente de graves défauts et de sérieuses lacunes quant à la coordination de l’utilisation des ressources, et en particulier en ce qui concerne l’allocation additionnelle de ressources, étant donné qu’il est fondé sur le transfert en Italie du Sud des inspecteurs du travail exerçant dans d’autres régions et est, par conséquent, préjudiciable aux activités d’inspection dans ces régions.
La commission rappelle à nouveau que le fait d’impartir aux inspecteurs du travail un rôle de Carabinieri de la police criminelle risque de compromettre considérablement l’accomplissement de leur mission originelle telle qu’elle découle de la convention, à savoir la protection des travailleurs. Elle se réfère aux paragraphes 75 à 78 et 161 de son étude d’ensemble (2006) sur l’inspection du travail, dans laquelle elle rappelle que la fonction principale des inspecteurs du travail consiste à veiller à la protection des travailleurs et non à assurer l’application du droit de l’immigration. Etant donné le volume particulièrement important d’activités d’inspection visant à contrôler la régularité du statut au regard du droit de l’immigration, la commission a souligné que des fonctions additionnelles qui n’auraient pas pour objectif l’application des dispositions relatives aux conditions de travail et à la protection des travailleurs ne soient confiées aux inspecteurs du travail que pour autant qu’elles ne fassent pas obstacle à l’exercice de leurs fonctions principales et ne portent préjudice d’aucune façon à l’autorité et à l’impartialité nécessaires aux inspecteurs dans leur relation avec les employeurs et les travailleurs. La commission a également souligné que l’attribution des fonctions de police à l’inspection du travail n’est pas favorable à l’instauration du climat de confiance indispensable à la bonne coopération des employeurs et des travailleurs avec les inspecteurs du travail. Ces derniers doivent pouvoir être respectés pour leur pouvoir de verbalisation mais également accessibles en tant qu’agents de prévention et conseillers.
La commission a donc souligné que la fonction de contrôle de la légalité de l’emploi doit avoir pour corollaire le rétablissement des droits garantis par la législation à tous les travailleurs concernés pour être compatible avec l’objectif de protection de l’inspection du travail. Un tel objectif ne peut être réalisé que si les travailleurs couverts sont convaincus que la vocation principale de l’inspection est d’assurer le respect de la législation relative aux conditions de travail et à la protection des travailleurs. La commission observe à cet égard que, dans le cadre de l’Union européenne, la directive 2009/52/EC prévoit également des standards protecteurs minimums pris pour les ressortissants pays tiers dans des situations d’emploi illégal tels que l’établissement de mécanismes nationaux efficaces pour le recouvrement des salaires et autres prestations en raison de leur relation d’emploi.
La commission prie le gouvernement de prendre des mesures visant à rétablir les inspecteurs du travail dans les fonctions définies par la convention et à limiter leur collaboration avec les services chargés du contrôle de l’immigration dans une mesure compatible avec l’objectif de la convention. Elle le prie de veiller à cette fin au respect des prérogatives et des méthodes de travail attachées à la fonction d’inspection du travail et qui diffèrent radicalement de celles des corps de fonctionnaires chargés de lutter contre l’immigration illégale. Prière de tenir le Bureau informé de tout progrès dans ce sens et de toute difficulté rencontrée, le cas échéant.
La commission saurait gré en outre au gouvernement d’indiquer la manière dont l’inspection du travail assure l’exécution par les employeurs de leurs obligations à l’égard des travailleurs étrangers en situation irrégulière au regard du droit de séjour (paiement des salaires et autres prestations dues) pour le travail accompli, lorsque ces personnes font l’objet d’une mesure d’expulsion du territoire prise par l’autorité chargée de contrôler l’immigration illégale.
Article 4. Surveillance et contrôle de l’autorité centrale. La commission note que la CGIL critique une initiative du gouvernement qui vise, d’une part, à centraliser la détermination des visites d’inspection à réaliser et l’évaluation des résultats dans les directions du ministère du Travail (ce qui, du point de vue de l’organisation syndicale, prive les inspecteurs de leur autorité) et, d’autre part, à signer, avec diverses associations représentant les entreprises et leurs consultants, des «protocoles» précisant que «un comportement anormal» des inspecteurs doit être signalé. La commission prie le gouvernement de faire part au Bureau de tout commentaire qu’il estimerait pertinent en réponse aux points soulevés par la CGIL. Elle saurait gré au gouvernement d’indiquer en particulier les critères de détermination des visites d’inspection à réaliser et d’évaluation de leurs résultats et de communiquer copie des modèles de protocoles tels que mentionnés par la CGIL.
Article 11. Moyens à disposition des inspecteurs du travail. La commission note que, selon la CGIL, les réductions des dépenses publiques depuis 2008 ont eu pour conséquence de restreindre considérablement les activités de contrôle, au point de bloquer la possibilité pour les inspecteurs d’utiliser leurs propres moyens de transport comme prévu dans la loi no 122/10. La commission saurait gré au gouvernement de donner des informations détaillées sur l’évolution des ressources budgétaires et des moyens mis à disposition de l’inspection du travail dans le cadre du budget national et de fournir des précisions sur les facilités de transport à disposition des inspecteurs du travail pour leurs déplacements professionnels ainsi que sur les procédures de remboursement des frais de déplacement et des dépenses accessoires.
Articles 5 a), 20 et 21. Publication et communication au BIT d’un rapport annuel d’inspection. Statistiques des établissements industriels et commerciaux assujettis à l’inspection du travail et nombre de travailleurs y occupés. La commission note que les rapports annuels d’inspection communiqués au Bureau contiennent des informations générales sur le nombre des entreprises contrôlées, les effectifs d’inspection du travail ainsi que sur les infractions et les sanctions imposées. Par contre, ils ne contiennent pas d’information sur les établissements assujettis, les accidents du travail ou les cas de maladies professionnelles. La commission note que, selon le gouvernement, le ministère du Travail et de la Politique sociale, en coopération avec les institutions de sécurité sociale, prépare la création de bases de données utiles à la rationalisation et la coordination des activités d’inspection.
Se référant à ses observations générales de 2009 et 2010 au sujet de l’établissement d’un registre des lieux de travail assujettis à l’inspection du travail et de la publication d’un rapport annuel d’inspection, la commission prie le gouvernement de préciser si le rapport annuel d’inspection du travail est publié par l’autorité centrale. Elle le prie de tenir le Bureau informé de toute mesure prise ou envisagée, y compris à travers une coopération interinstitutionnelle, pour assurer que le rapport annuel contiendra des informations détaillées sur chacun des points énumérés à l’article 21. A cet égard, la commission appelle l’attention du gouvernement sur les indications fournies dans la partie IV de la recommandation (nº 81) sur l’inspection du travail, 1947, quant au niveau de détail utile des informations requises par les alinéas a) à g) de l’article 21 de la convention.
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