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Direct Request (CEACR) - adopted 2011, published 101st ILC session (2012)

Freedom of Association and Protection of the Right to Organise Convention, 1948 (No. 87) - El Salvador (Ratification: 2006)

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La commission prend note de la réponse du gouvernement aux commentaires de la Confédération syndicale internationale (CSI) de 2009. La commission prend également note des derniers commentaires communiqués par la CSI, en date du 4 août 2011, qui concernent des questions déjà soulevées par la commission, ainsi que le refus d’enregistrement du conseil de direction d’un syndicat dans le secteur de la construction et le meurtre du secrétaire général du Syndicat des travailleurs et des employés municipaux de la municipalité de Santa Ana (SITRAMSA) le 15 janvier 2011. A cet égard, la commission rappelle que les droits des organisations de travailleurs et d’employeurs ne peuvent s’exercer que dans un climat exempt de violence et de menaces de toutes sortes, et que le meurtre ou l’atteinte à l’intégrité physique des responsables syndicaux et de syndicalistes doit donner lieu à l’ouverture d’une enquête judiciaire indépendante dans les plus brefs délais, puisque c’est le moyen le plus adéquat d’élucider pleinement les faits, de déterminer les responsabilités, de sanctionner les coupables et d’empêcher l’occurrence de tels faits à l’avenir. La commission demande au gouvernement de communiquer ses observations à cet égard.
Article 2 de la convention. Droit des organisations de travailleurs, sans distinction d’aucune sorte et sans autorisation préalable, de constituer des organisations de leur choix, ainsi que de celui de s’affilier à ces organisations. Exclusion de quelques catégories de fonctionnaires des garanties de la convention. Dans ses précédents commentaires, la commission faisait référence aux articles 4 et 73, paragraphe 2, de la loi sur le service public, telle que modifiée par le décret législatif no 78 d’août 2006, en vertu desquels certains fonctionnaires et employés publics et agents du secteur public continuent à être exclus des garanties de la convention. La commission avait cru comprendre que les dispositions antérieures de la loi sur le service public avaient été annulées en vertu de la réforme constitutionnelle et n’étaient donc plus applicables. A cet égard, la commission note, d’après les informations du gouvernement dans son rapport, que les dispositions de la loi sur le service public n’ont pas été annulées, et que ces deux ensembles normatifs se complètent, réglementent dans le même sens les droits des fonctionnaires en ce qui concerne leur droit de former des organisations professionnelles. Dans ces circonstances, la commission demande au gouvernement de préciser dans son prochain rapport si les fonctionnaires et les agents du service public, dont il est question dans les articles 4 et 73 du paragraphe 2 de la loi sur le service public, jouissent des garanties prévues par la convention.
En outre, dans ses commentaires antérieurs, la commission avait noté que l’article 47 de la Constitution de la République avait été modifié par le décret no 33 de 2009. A cet égard, la commission avait observé que cet article signalait que les membres de la carrière judiciaire, les agents de la fonction publique exerçant dans le cadre de leurs fonctions un pouvoir de décision ou ayant des fonctions de direction ou ayant des obligations de nature hautement confidentielle, les secrétaires particuliers des fonctionnaires de haut rang (art. 219 de la Constitution), les représentants diplomatiques (art. 236 de la Constitution), les adjoints du ministère public, ou ceux qui agissent comme agents auxiliaires, procureurs auxiliaires, procureurs du travail et délégués, ne bénéficient pas du droit syndical. A cet égard, la commission avait rappelé que les fonctionnaires en question devaient bénéficier du droit de constituer les organisations de leur choix ainsi que de celui de s’y affilier sans autorisation préalable. La commission note la déclaration du gouvernement selon laquelle les dispositions en question sont conformes aux dispositions de la convention (no 151) sur les relations de travail dans la fonction publique, 1978 (article 1, paragraphe 2). La commission rappelle qu’en vertu des dispositions de l’article 2 «les travailleurs et les employeurs, sans distinction d’aucune sorte, ont le droit sans autorisation préalable de constituer des organisations de leur choix ainsi que celui de s’affilier à ces organisations, à la seule condition de se conformer aux statuts de ces dernières» et que le droit syndical doit donc être considéré comme le principe général dont la seule exception est prévue à l’article 9, qui permet aux Etats de déterminer dans quelle mesure les garanties prévues par la convention s’appliqueront aux forces armées et à la police (voir étude d’ensemble sur la liberté syndicale et la négociation collective de 1994, paragr. 45). La commission demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer aux fonctionnaires en question la jouissance des garanties prévues par la convention et de fournir des informations dans son prochain rapport sur toute mesure adoptée à cet égard.
Par ailleurs, la commission rappelle que, dans ses précédents commentaires, elle avait demandé au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que les travailleurs de la sécurité privée bénéficient du droit de constituer des organisations syndicales ou de s’y affilier. La commission note avec intérêt, d’après les informations du gouvernement, que toutes les demandes relatives à l’attribution de la personnalité juridique des syndicats représentant des travailleurs du secteur de la sécurité privée ont été traitées positivement et que trois syndicats et six sections ont été enregistrés.
Dans ses précédents commentaires, la commission avait pris note que, en vertu de l’article 204 du Code du travail, il est interdit de s’affilier à plus d’un syndicat. A cet égard, la commission note, d’après l’indication du gouvernement, qu’il communiquera des informations sur toute évolution à ce sujet en temps utile. La commission rappelle que les travailleurs, qu’ils relèvent du secteur privé ou du secteur public et exerçant différentes fonctions à différents postes de travail, devraient pouvoir s’affilier aux syndicats correspondants et, en tout état de cause, devraient pouvoir s’affilier, s’ils le souhaitent, à la fois à un syndicat relevant de la branche d’activité et à un syndicat au sein de l’entreprise. La commission espère que le gouvernement prendra, sans délai, les mesures nécessaires pour modifier l’article 204 du Code du travail dans le sens indiqué, et lui demande de fournir des informations à ce sujet dans son prochain rapport.
Nombre minimum. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que l’article 211 du Code du travail et l’article 76 de la loi sur le service public établissent qu’il faut 35 travailleurs pour pouvoir constituer une organisation de travailleurs, et que l’article 212 dispose qu’il faut au moins sept employeurs pour pouvoir constituer une organisation d’employeurs. A cet égard, la commission note, d’après l’information du gouvernement, qu’un projet de décret pour modifier l’article 211 du Code du travail a été soumis au Conseil supérieur du travail (CST) pour consultation. La commission demande au gouvernement de communiquer des informations sur toute évolution à cet égard et espère que les articles 212 du Code du travail et 76 de la loi sur le service public seront aussi modifiés, en vue de réduire le nombre minimal de membres nécessaires pour constituer un syndicat de travailleurs et un syndicat d’employeurs.
Conditions requises pour obtenir le statut juridique. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que, en vertu de l’article 219 du Code du travail, afin que les syndicats soient légalement constitués dans le respect du délai de cinq jours après la présentation de la documentation au ministère du Travail et de la Prévoyance sociale, le ministère doit adresser une note à l’employeur afin que ce dernier certifie que les membres fondateurs du syndicat font partie de ses salariés. A cet égard, la commission note, d’après l’information du gouvernement, que l’audit – prévu sous les auspices de l’OIT pour revoir les procédures administratives relatives à la constitution d’un syndicat, dans l’objectif de les simplifier et de les rendre plus efficaces – n’a pas encore eu lieu. La commission espère que l’audit dont fait état le gouvernement sera réalisé prochainement et qu’il prendra les mesures nécessaires pour modifier l’article 219 du Code du travail, de manière à prévoir, par exemple, la réalisation de la certification par le ministère du Travail, après vérification de la liste des salariés de l’entreprise ou de l’établissement fournie par l’employeur.
Délai d’attente pour la constitution d’un nouveau syndicat. Dans ses précédents commentaires, la commission notait que l’article 248 du Code du travail établissait qu’une nouvelle demande de constitution d’un syndicat devait être formulée au moins six mois après la précédente. A cet égard, la commission note, d’après l’information du gouvernement, qu’un projet de décret a été élaboré pour modifier l’article en question, projet ayant été soumis au Conseil supérieur du travail (CST) pour consultation. La commission espère que l’article 248 du Code du travail sera modifié prochainement afin que soit éliminé le délai d’attente requis pour formuler une nouvelle demande de constitution d’un syndicat. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur tout fait nouveau à cet égard.
Article 3. Droit des organisations de travailleurs et d’employeurs d’élire librement leurs représentants. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que l’article 47, paragraphe 4, de la Constitution nationale, l’article 225 du Code du travail et l’article 90 de la loi sur le service public disposaient qu’il faut être «salvadorien de naissance» pour être membre du conseil de direction d’un syndicat. La commission note, d’après l’indication du gouvernement, qu’il communiquera les informations sur toute évolution à ce sujet en temps utile. La commission rappelle que la législation nationale devrait permettre aux travailleurs étrangers d’accéder aux fonctions de dirigeants syndicaux, tout au moins après une période raisonnable de résidence dans le pays d’accueil (voir étude d’ensemble, op. cit., paragr. 118). Dans ces circonstances, la commission veut croire que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour modifier les articles 47, paragraphe 4, de la Constitution, 225 du Code du travail et 90 de la loi sur le service public dans le sens indiqué.
Droit des organisations d’organiser librement leurs activités et de formuler leur programme d’action. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait pris note que, en vertu de l’article 529 du Code du travail, la grève doit être décidée par la majorité absolue des travailleurs de l’entreprise ou de l’établissement concerné par le conflit. Dans ce cas, la décision de faire grève s’impose à tout le personnel. En revanche, si la grève est décidée à la majorité relative seulement, le syndicat et les travailleurs intervenant dans le conflit sont tenus de respecter la liberté de travailler des personnes qui n’y sont pas favorables. A cet égard, la commission avait demandé au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier l’article 529 afin que, au moment de prendre la décision de recourir la grève, seuls soient pris en compte les votes exprimés, et afin que soient reconnus le principe de travail des non-grévistes et le droit des employeurs et du personnel de direction d’entrer dans les locaux de l’entreprise ou de l’établissement, même dans les cas où la grève a été décidée par la majorité absolue des travailleurs. La commission note, d’après l’indication du gouvernement, qu’il communiquera les informations sur toute évolution à ce sujet en temps utile. La commission rappelle que, si un Etat Membre juge opportun d’établir dans sa législation des dispositions exigeant un vote des travailleurs avant qu’une grève puisse être déclenchée, il devrait faire en sorte que seuls soient pris en compte les votes exprimés, le quorum ou la majorité requis étant fixé à un niveau raisonnable (voir étude d’ensemble, op. cit., paragr. 170). En outre, la commission rappelle qu’il convient de reconnaître le principe de la liberté de travail des non-grévistes et le droit des employeurs et du personnel de direction d’entrer dans les locaux de l’entreprise ou de l’établissement, même lorsque la grève a été déclarée par la majorité absolue des travailleurs. La commission demande au gouvernement, en tenant compte des principes susmentionnés, de prendre les mesures nécessaires pour modifier l’article 529 du Code du travail et de communiquer dans son prochain rapport toute information à cet égard.
Déclaration d’illégalité de la grève. Dans ses précédents commentaires, la commission avait pris note du fait que l’article 553 f) du Code du travail prévoit que la grève est déclarée illégale lorsqu’il ressort de l’inspection que les travailleurs en grève ne représentent pas au moins 51 pour cent du personnel de l’entreprise ou de l’établissement. Elle avait observé que cette disposition, d’un côté, allait à l’encontre de l’article 529, paragraphe 2, qui établit le droit de grève des syndicats qui représentent au moins 30 pour cent de l’entreprise ou de l’établissement et, de l’autre, restreint de façon excessive l’exercice du droit de grève. Malgré l’indication du gouvernement selon laquelle il tiendra la commission informée de tout progrès accompli dans ce sens, la commission espère que le gouvernement prendra dans un proche avenir les mesures nécessaires pour modifier ou supprimer l’article 553 f) du Code du travail et lui demande de tenir le Bureau informé à cet égard dans son prochain rapport.
Services essentiels. Dans ses précédents commentaires, la commission avait pris note du fait que l’article 553 a) du Code du travail dispose que la grève est déclarée illégale lorsqu’elle est menée dans un service essentiel, et que l’article 515 (qui porte sur l’arbitrage obligatoire) indique que sont considérés comme des services essentiels les services dont l’interruption compromet ou risque de mettre en péril la vie, la sécurité, la santé ou les conditions normales d’existence de l’ensemble ou d’une partie de la population. Etant donné que le Code du travail ne donne aucune indication sur les services considérés comme essentiels et que, selon le gouvernement, c’est le Directeur général du travail qui est la personne habilitée à déterminer si un service est essentiel et qu’il est l’autorité compétente auprès de qui le conflit devra être résolu, la commission avait prié le gouvernement d’indiquer quels sont les services qui sont considérés par le Directeur général du travail comme essentiels. La commission note, d’après l’information du gouvernement, qu’à ce jour aucun cas impliquant la détermination de caractère essentiel d’un service n’a été présenté au Directeur général du travail.
Fonctionnaires. Dans ses précédents commentaires, la commission s’était référée à l’article 221 de la Constitution qui interdit aux agents publics et municipaux de faire grève. Elle avait rappelé que l’interdiction du droit de grève dans la fonction publique devrait se limiter aux fonctionnaires qui exercent des fonctions d’autorité au nom de l’Etat et demandé au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier en conséquence l’article 221 de la Constitution. La commission note, d’après l’indication du gouvernement, qu’il communiquera des informations sur tout progrès réalisé dans ce sens en temps utile. La commission espère que, en tenant compte du principe susmentionné, le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour modifier l’article 221 de la Constitution et communiquera dans son prochain rapport toute information sur l’évolution à cet égard.
Article 6. Droit des organisations de travailleurs et d’employeurs de constituer des fédérations et des confédérations. Dans ses précédents commentaires, la commission avait pris note du fait que l’article 259 du Code du travail dispose que les délégués du ministère du Travail et de la Prévoyance sociale ou de l’instance notariale participent à l’assemblée chargée de la création d’une fédération ou d’une confédération, afin d’établir l’acte contenant les travaux de l’assemblée. La commission avait prié le gouvernement d’envisager de modifier la législation afin que la présence de ces délégués soit facultative dans le cas d’une organisation syndicale, et avait prié le gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport tout fait nouveau concernant la modification de l’article 259 du Code du travail. La commission note, d’après l’indication du gouvernement, que la présence des délégués imposés par la disposition en question n’a pas pour finalité l’émission d’un avis favorable ou défavorable sur la constitution de la fédération ou la confédération, mais d’attester des faits, du lieu, du jour et de l’heure auxquels a été réalisé l’acte de constitution, ainsi que de la qualité au titre de laquelle interviennent les personnes présentes, tout cela étant indiqué dans l’acte.
Secteur public. Dans ses précédents commentaires, la commission avait demandé au gouvernement d’indiquer si les syndicats de fonctionnaires pouvaient constituer des fédérations ou des confédérations et, dans l’affirmative, si celles-ci pouvaient former des centrales incluant aussi des travailleurs du secteur privé. A cet égard, la commission note l’indication du gouvernement, selon laquelle le droit des syndicats du secteur public à s’affilier à des fédérations et des confédérations a été reconnu, en vertu de la jurisprudence établie par la Chambre constitutionnelle de la Cour suprême de justice, disposant que, si un corps juridique donné ne mentionne pas les procédures à suivre ou s’il ne détermine les étapes à suivre dans ces procédures, alors s’appliquera le «principe de l’unité de l’ordre juridique», lequel implique une intégration du système normatif (décision en amparo no 698-99 du 27 septembre 2001). En outre, la commission note, d’après l’information du gouvernement, qu’à ce jour trois fédérations syndicales du secteur public ont été constituées.
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