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Direct Request (CEACR) - adopted 2011, published 101st ILC session (2012)

Freedom of Association and Protection of the Right to Organise Convention, 1948 (No. 87) - Central African Republic (Ratification: 1960)

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Article 2 de la convention. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que les dispositions de la loi no 09-004 du 29 janvier 2009 portant Code du travail ne s’appliquaient pas aux travailleurs indépendants. Rappelant que tous les travailleurs, à la seule exception possible des membres des forces armées et de la police, devraient avoir le droit de constituer des organisations de leur choix et de s’y affilier, la commission avait prié le gouvernement de s’assurer que les travailleurs intéressés peuvent jouir du droit syndical et de fournir des informations à ce sujet. La commission note que le gouvernement indique que les exemptions définies à l’article 2 du Code du travail ne font pas obstacle au droit des travailleurs indépendants de constituer librement des organisations de leur choix et de s’y affilier. La commission prie le gouvernement d’indiquer quelles dispositions législatives protègent le droit des travailleurs indépendants de constituer librement des organisations de leur choix et de s’y affilier.
La commission avait aussi observé que, au titre II, chapitre premier, section I, du Code du travail (de l’objet des syndicats professionnels et de leur dissolution), il est fait référence à la possibilité de créer des syndicats professionnels et des sections syndicales d’entreprises. A cet égard, la commission avait prié le gouvernement d’indiquer si, en dehors des sections syndicales, les travailleurs pouvaient créer des syndicats au niveau de l’entreprise et de préciser, le cas échéant, en vertu de quelle disposition légale. La commission note que le gouvernement indique que les sections syndicales auxquelles la commission fait illusion ici sont des sections syndicales d’entreprises (art. 18) et que ces dispositions ne constituent pas une interdiction pour la constitution des syndicats au niveau des entreprises. Le comité prie le gouvernement de préciser quelle disposition légale permet la création de syndicats au niveau des entreprises.
Article 3. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que, aux termes de l’article 24 du nouveau Code du travail, les membres composant le bureau d’un syndicat professionnel doivent être de nationalité centrafricaine mais que tout étranger adhérant à un syndicat peut, s’il réside en République centrafricaine depuis trois ans, accéder aux fonctions d’administration et de direction d’un syndicat, à condition que son pays accorde le même droit aux ressortissants centrafricains. La commission avait indiqué qu’elle considérait que l’exigence de réciprocité était excessive et devrait être supprimée. La commission note que, selon le gouvernement, l’exigence de réciprocité permet de garantir que les sujets centrafricains travaillant dans d’autre pays peuvent bénéficier des mêmes droits. La commission réitère qu’il y aurait lieu de conférer une plus grande souplesse aux dispositions législatives afin de permettre aux organisations d’élire librement et sans entraves leurs dirigeants et aux travailleurs étrangers d’accéder aux fonctions syndicales, du moins après une période raisonnable de résidence dans le pays d’accueil. La commission demande à nouveau au gouvernement d’indiquer, dans son prochain rapport, les mesures prises ou envisagées afin de modifier l’article 24 du Code du travail en ce sens.
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