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Observation (CEACR) - adopted 2011, published 101st ILC session (2012)

Employment Service Convention, 1948 (No. 88) - Democratic Republic of the Congo (Ratification: 1969)

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Article 1 de la convention. Contribution de l’Office national de l’emploi à la promotion de l’emploi. La commission prend note des informations communiquées dans le rapport reçu en juin 2011 en réponse aux points soulevés dans l’observation de 2007. Le gouvernement indique que l’Office national de l’emploi (ONEM), mis en place en 2002, fonctionne dans cinq provinces sur onze et que l’extension de l’ONEM sur les six provinces restantes se fait d’une manière progressive. Il déclare par ailleurs que, en collaboration avec les agences privées, l’ONEM organise le marché de l’emploi en ce qui concerne l’information, l’orientation, la prospection, la formation et le placement des demandeurs d’emploi. La commission invite le gouvernement à indiquer dans son prochain rapport les progrès réalisés par l’ONEM pour assurer le fonctionnement efficace du service public et gratuit de l’emploi. Elle espère que le gouvernement sera en mesure de fournir les données demandées au Point IV du formulaire de rapport sur le nombre de bureaux publics d’emploi existants, de demandes d’emploi reçues, d’offres d’emploi notifiées et de placements effectués par les bureaux.
Article 3. Implantation des offices régionaux. Le gouvernement indique que le retard pris par l’extension de l’ONEM sur l’ensemble du territoire est lié aux difficultés financières relatives à son fonctionnement, mais que d’autres moyens d’enregistrement censés permettre aux demandeurs d’emploi de se rapprocher des services de placement ont été mis en place. La commission invite le gouvernement à inclure dans son prochain rapport des informations sur l’implantation des directions provinciales de l’ONEM ainsi que sur les autres moyens auxquels il est fait référence en nombre suffisant pour répondre aux besoins des employeurs et des travailleurs dans chacune des régions géographiques du pays.
Articles 4 et 5. Consultation et coopération des partenaires sociaux. Le gouvernement rappelle que le décret portant création de l’ONEM prévoit la participation des employeurs et des travailleurs au conseil d’administration de cette institution. Ce conseil n’est pas encore opérationnel; toutefois, l’ONEM a signé des accords de partenariat avec la Fédération des entreprises du Congo (FEC), l’Association nationale des entreprises du portefeuille (ANEP) et la Confédération des petites et moyennes entreprises du Congo (COPEMECO). La commission invite le gouvernement à faire état des mesures prises afin que les accords de partenariat entre l’ONEM, la FEC, l’ANEP et la COPEMECO assurent une coopération efficace des employeurs et des travailleurs en vue de l’organisation et du fonctionnement du service de l’emploi, ainsi que du développement de la politique du service de l’emploi.
Article 11. Collaboration avec les agences privées. En relation avec les commentaires antérieurs, la commission note avec intérêt que l’arrêté ministériel no 12/CAB.MIN/ETPS/062/08 du 18 septembre 2008 fixe les conditions d’ouverture, d’agrément et de fonctionnement des services privés de placement. Le gouvernement déclare que cet arrêté concrétise son engagement d’assurer une coopération efficace entre l’ONEM et les agences privées de placement. En application des dispositions de cet arrêté, l’ONEM a autorisé le fonctionnement d’une vingtaine d’agences privées, avec lesquelles il se réunit périodiquement pour évaluer le niveau de placement effectué et corriger les faiblesses constatées. La commission relève que l’arrêté s’inspire fortement des dispositions de la convention (no 181) sur les agences d’emploi privées, 1997. Elle attire l’attention du gouvernement sur le fait que les conventions nos 88 et 181 se complètent mutuellement. Dans son étude d’ensemble de 2010 sur les instruments relatifs à l’emploi, la commission avait souligné que la coopération entre les services publics et les agences d’emploi privées était nécessaire au fonctionnement du marché du travail et à la réalisation du plein emploi. Les institutions prévues par la convention no 88 forment avec la convention (no 122) sur la politique de l’emploi, 1964, et la convention no 181, une structure nécessaire contribuant à la croissance de l’emploi (voir les paragraphes 785 à 790 de l’étude d’ensemble de 2010). La commission invite le gouvernement à inclure dans son prochain rapport des informations sur la collaboration entre l’ONEM et les agences privées de placement. Elle invite aussi le gouvernement à inclure des informations sur les mesures prises pour renforcer les institutions nécessaires à la réalisation du plein emploi.
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