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Direct Request (CEACR) - adopted 2011, published 101st ILC session (2012)

Protection of Wages Convention, 1949 (No. 95) - Armenia (Ratification: 2004)

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Article 4 de la convention. Paiement du salaire en nature. La commission note avec intérêt l’indication du gouvernement selon laquelle la loi de 2001 sur la rémunération, qui disposait que 20 pour cent au maximum du salaire pouvaient être payés sous forme de biens manufacturés produits par l’employeur (à l’exception de cigarettes, boissons alcoolisées, drogues et substances ayant des effets nocifs, toxiques, radioactifs ou très prononcés), avait été officiellement abrogée par la loi no 119 du 24 juin 2010.
Article 6. Liberté du travailleur de disposer de son salaire à son gré. Suite à ses précédents commentaires, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle ce principe de la convention est reflété à l’article 31 de la Constitution, qui garantit le droit de posséder, utiliser, vendre et transmettre librement ses biens. La commission souhaite se référer à cet égard au paragraphe 178 de son étude d’ensemble de 2003 sur la protection du salaire, dans lequel elle avait rappelé qu’il est nécessaire d’appliquer une législation contenant une disposition expresse interdisant d’une manière générale à l’employeur de restreindre la liberté du travailleur de disposer de son salaire à son gré, et avait considéré qu’il n’est pas suffisant de déclarer que les travailleurs disposent de leur salaire à leur gré en conséquence naturelle du droit à la propriété garanti par le droit civil, même si cette protection est nécessaire pour que les prescriptions de cet article de la convention soient considérées comme étant satisfaites. La commission prie par conséquent le gouvernement de prendre des mesures appropriées pour assurer qu’il est donné plein effet à cette disposition de la convention.
Article 7. Economats. La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle cet article de la convention est directement applicable au droit national en vertu de la ratification de la convention. A cet égard, la commission observe que les dispositions des conventions internationales du travail ne sont pas toutes automatiquement exécutables et qu’elles nécessitent souvent l’adoption de mesures spécifiques par les autorités compétentes pour être mises en œuvre. Par conséquent, tout en prenant note des explications du gouvernement selon lesquelles, dans la pratique, les travailleurs sont libres de toute coercition, quelle qu’elle soit, et selon laquelle les économats des entreprises offrent d’importants rabais aux travailleurs et aux membres de leurs familles, la commission prie le gouvernement d’envisager l’adoption de mesures visant à réglementer le fonctionnement des économats conformément aux prescriptions de cet article de la convention.
Article 13. Lieu de paiement du salaire. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, malgré l’absence d’une disposition légale spécifique à cet effet, les salaires, dans la pratique, sont payés sur le lieu de travail à moins qu’ils ne soient directement versés sur le compte en banque du salarié. La commission souhaite se référer à cet égard au paragraphe 413 de l’étude d’ensemble susmentionnée, dans lequel elle avait noté que les sauvegardes que la convention prévoit en interdisant le paiement du salaire dans les débits de boisson, les lieux de divertissement et les commerces de détail ou les grands magasins peuvent sembler quelque peu moins pertinentes aujourd’hui dans la plupart des pays développés, surtout compte tenu de la généralisation croissante des moyens scripturaux de paiement tels que le virement bancaire. Ces dispositions n’en restent pas moins indubitablement d’actualité dans le contexte d’autres pays, notamment au regard des pratiques de rémunération concernant les travailleurs agricoles. La commission veut croire, par conséquent, que le gouvernement continuera de suivre la situation et, si nécessaire, prendra d’autres mesures pour garantir l’observation de cette disposition de la convention.
Article 15 d). Registre des salaires. Suite à ses précédents commentaires, la commission prend note des indications du gouvernement relatives au système créé par la décision no 938 du 12 mai 2005, en application de laquelle le Service de la sécurité sociale d’Etat du ministère du Travail fournit deux fois par an des informations personnalisées à chaque assuré sur les montants des salaires perçus et les impôts payés. La commission observe toutefois que la tenue des registres des salaires, prescrite par cet article de la convention, ne sert pas seulement à rendre possible l’établissement de feuilles de salaire pour tenir les travailleurs informés, mais facilite aussi les activités des inspecteurs du travail. La commission prie par conséquent le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour assurer que des registres des salaires adéquats soient tenus suivant une forme et une méthode appropriées, comme le prescrit cet article de la convention.
Point V du formulaire de rapport. Application pratique. La commission prend note des statistiques fournies par le gouvernement en ce qui concerne les inspections du travail effectuées entre 2008 et 2010 et les cas signalés de non-paiement des salaires. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur l’application de la convention dans la pratique en joignant, par exemple, des statistiques sur le nombre des travailleurs couverts par la législation pertinente, des copies des conventions collectives contenant des clauses sur les conditions de salaire, les résultats des inspections indiquant le nombre des infractions relevées en matière de paiement des salaires et des sanctions imposées, et des copies des études ou enquêtes officielles relatives aux questions salariales.
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