ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Home > Country profiles >  > Comments

Direct Request (CEACR) - adopted 2011, published 101st ILC session (2012)

Migration for Employment Convention (Revised), 1949 (No. 97) - British Virgin Islands

Other comments on C097

Display in: English - SpanishView all

La commission note que, depuis 2007, elle demande au gouvernement de fournir un rapport pour examen à sa prochaine session et qu’aucun rapport n’a été reçu. Elle note avec regret que, cette année, le très bref rapport du gouvernement, mis à part le fait qu’il indique que les services de l’inspection du travail ont vérifié l’application de la convention, ne répond pas, une fois de plus, aux questions soulevées dans ses précédentes demandes directes, depuis 2000. La commission demande donc instamment au gouvernement de fournir des informations complètes sur toutes les questions soulevées dans sa précédente demande directe, qui se lit comme suit:
Répétition
Dans son étude d’ensemble de 1999 sur les travailleurs migrants, la commission a constaté que les migrations internationales de main-d’œuvre avaient subi de profondes modifications depuis l’adoption de la convention, tant en ce qui concerne leur ampleur, leur sens que leur nature (voir paragr. 5-17 de l’étude d’ensemble). La commission prie donc le gouvernement de communiquer copie de tout nouveau texte législatif ou réglementaire adopté ainsi que des informations à jour en réponse aux questions contenues dans le formulaire de rapport relatif à la convention. La commission saurait gré au gouvernement d’indiquer comment les tendances contemporaines en matière de flux migratoires ont eu une incidence sur le contenu et la mise en œuvre de sa politique et de sa législation nationales relatives à l’émigration et à l’immigration.
La commission attire l’attention du gouvernement sur l’article 6 de la convention, en particulier, et le prie de fournir des informations sur la mise en œuvre pratique de sa politique d’égalité de traitement entre les travailleurs nationaux et les travailleurs migrants dans les matières énumérées aux alinéas a), b), c) et d) du paragraphe 1 de cet article. Rappelant qu’aux termes du paragraphe 1 de l’article 6 tout Etat qui a ratifié la convention s’engage à appliquer sans discrimination de nationalité, de race, de religion ni de sexe un traitement qui ne soit pas moins favorable que celui qu’il applique à ses ressortissants dans les matières énumérées en ses alinéas a) à d), la commission saurait gré au gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour assurer que les travailleuses migrantes soient traitées sur le même pied d’égalité que leurs homologues masculins, étrangers ou non, en ce qui concerne leurs conditions de travail et de vie, la sécurité sociale, les impôts liés au travail et l’accès à la justice – compte tenu de la féminisation croissante des travailleurs migrants (voir paragr. 20-23 et 658 de l’étude d’ensemble de la commission d’experts sur les travailleurs migrants, 1999).
Article 8 de la convention. Cette disposition ayant été l’une des plus fréquemment invoquées par les gouvernements comme posant des difficultés d’application lors de l’étude d’ensemble (paragr. 600 à 608 de ladite étude), la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application pratique du maintien du droit de résidence en cas d’incapacité de travail de travailleurs migrants admis à titre permanent.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer