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Observation (CEACR) - adopted 2011, published 101st ILC session (2012)

Right to Organise and Collective Bargaining Convention, 1949 (No. 98) - Belarus (Ratification: 1956)

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Suivi donné aux conclusions de la Commission de l’application des normes (Conférence internationale du Travail, 100e session, juin 2011)

Suivi des recommandations de la commission d’enquête (plainte présentée en vertu de l’article 26 de la Constitution de l’OIT). La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement et de la discussion qui a eu lieu à la Commission de l’application des normes de la Conférence en juin 2011. Elle prend également note du 361e rapport du Comité de la liberté syndicale, relatif aux mesures prises par le gouvernement de la République du Bélarus pour mettre en œuvre les recommandations de la commission d’enquête.
La commission prend note, en outre, de la communication de la Confédération syndicale internationale (CSI) datée du 4 août 2011, exposant de manière détaillée des violations de la convention, dont la commission a déjà examiné la teneur dans ses précédents commentaires. Elle prend note, en outre, de la communication du Congrès des syndicats démocratiques du Bélarus (CSDB) datée du 30 août 2011.
Articles 1, 2 et 3 de la convention. Protection contre les actes de discrimination antisyndicale et d’ingérence. La commission rappelle qu’elle avait pris note, dans ses précédents commentaires, avec préoccupation, des commentaires du CSDB au sujet de la persistance de l’utilisation à des fins discriminatoires des contrats à durée déterminée. Le CSDB alléguait notamment que des membres de syndicats libres et indépendants étaient contraints de renoncer à leur affiliation sous la menace du non-renouvellement de leur contrat de travail, et il avait fourni des informations détaillées sur l’impact des menaces de cette nature à l’égard de ses affiliés travaillant dans les entreprises suivantes: «Grodno Azot», «Belshina», «Polimir», les raffineries «Mozyr Oil», «Zenit», l’Université pédagogique de Brest et l’usine hydroélectrique de Novolukoml. La commission avait pris note avec regret du licenciement de M. Alexeï Gabriel, secrétaire général de l’organisation syndicale de base affiliée au Syndicat libre du Bélarus (BFTU), à la centrale électrique de Lukoml, et des allégations de discrimination antisyndicale exercée contre les travailleurs affiliés au Syndicat des travailleurs de la radio et de l’électronique (REWU), et de menaces et d’actes d’ingérence dans les affaires syndicales dans les usines «Moghilev ZIV» et «Avtopark no 1». Elle avait pris note des allégations de pressions exercées sur des travailleurs pour qu’ils quittent leur syndicat à l’usine de pièces détachées et de composants de tracteurs de Bobruisk (syndicat de base du BFTU) et dans les entreprises «Grodno Azot», «Delta Style» de Soligorsk, «Lavanstroï» (entreprise de construction) et «Minsk Automated Lines» (tous des syndicats de base du Syndicat biélorusse indépendant (BITU)). La commission avait prié instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin que tous les faits allégués de discrimination et d’ingérence antisyndicales commis à l’égard de syndicats affiliés au CSDB et au REWU et leurs membres dans toutes les entreprises susmentionnées soient portés sans délai à l’attention du conseil tripartite pour l’amélioration de la législation sociale et du travail («le conseil») et de fournir des informations sur l’issue des discussions et sur toute mesure de réparation ordonnée au cas où les discriminations et ingérences alléguées seraient avérées.
La commission note que le gouvernement indique dans son rapport qu’un contrat de travail à durée déterminée est conclu au terme d’un accord entre l’employeur et le travailleur, et qu’un transfert d’un emploi permanent à un emploi contractuel ne peut s’opérer que s’il existe des raisons organisationnelles, structurelles ou économiques pour ce faire, raisons qui peuvent être contestées par le travailleur devant un tribunal. Le gouvernement indique également que l’emploi contractuel procure à l’employeur des possibilités plus souples de gestion des ressources humaines. La décision de l’employeur de ne pas renouveler un contrat ne saurait être présentée comme un licenciement à l’initiative de l’employeur. La législation en vigueur n’exige pas de l’employeur qu’il justifie sa décision de ne pas renouveler un contrat avec un travailleur: la seule date d’expiration du contrat constitue la base de la cessation des services des travailleurs. Ainsi, si un employeur décide de ne pas renouveler un contrat à l’expiration de celui-ci, aucune justification n’a à être donnée, et le travailleur dont le contrat n’est pas renouvelé n’a aucune base légale pour agir contre ce non-renouvellement. S’agissant des allégations mettant en cause les raffineries «Mozyr Oil», le gouvernement indique qu’il existe deux syndicats de base au sein de cette entreprise: un, qui est affilié à la Fédération des syndicats du Bélarus (FTUB), l’autre, qui est affilié au BITU. Selon le gouvernement, il arrive parfois que des travailleurs changent d’affiliation et que, au cours de la période comprise entre 2009 et mars 2011, non moins de 648 travailleurs (dont certains étaient membres du syndicat affilié au BITU) ont quitté l’entreprise, pour des raisons diverses. S’agissant de l’entreprise «Grodno Azot», le gouvernement indique qu’une instruction sur les faits allégués a été ouverte à deux reprises par le bureau du procureur et que les allégations de pressions n’ont pas été confirmées. S’agissant de l’usine de pièces détachées et de composants de tracteurs de Bobruisk et de l’entreprise «Minsk Automated Lines», le gouvernement indique que les syndicats de base du BFTU et du BITU présents dans ces entreprises sont l’un et l’autre signataires des conventions collectives applicables au niveau de ces entreprises, comme les syndicats affiliés au FTUB.
La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement concernant l’usage des contrats à durée déterminée. A cet égard, elle prend note avec préoccupation des allégations contenues dans une communication du CSDB de 2011, selon lesquelles les contrats de courte durée sont utilisés au niveau de l’entreprise comme un moyen d’action contre les syndicats indépendants et qu’avec ce système de nombreux militants syndicaux se sont retrouvés licenciés et que les tribunaux déboutent systématiquement les demandeurs. La commission considère que non seulement le licenciement, mais également le non-renouvellement du contrat, lorsqu’il est décidé en raison de l’appartenance syndicale ou de l’exercice légitime d’une activité syndicale, sont contraires au principe selon lequel nul ne doit subir de préjudice dans son emploi à raison de son appartenance ou ses activités syndicales.
La commission regrette que le gouvernement ne fournisse que des informations extrêmement limitées sur les cas allégués de discrimination et d’ingérence antisyndicales dans les entreprises susmentionnées, alors que la Commission de la Conférence avait expressément prié le gouvernement de transmettre, après des enquêtes indépendantes et impartiales, des conclusions à ce sujet, notamment sur les incidences antisyndicales de l’usage des contrats à durée déterminée et sur les ingérences des employeurs dans les organisations de travailleurs et, enfin, sur les suites données aux suggestions d’amendement de la législation faites par la commission d’experts. La commission prend note en outre avec regret de nouvelles allégations de manœuvres visant la dissolution du syndicat de base des raffineries «Mozyr Oil» affilié au BITU, à travers des pressions exercées sur les travailleurs qui en sont adhérents. Elle rappelle qu’elle avait précédemment noté avec regret que, selon le CSDB, le gouvernement refuse d’utiliser le groupe de travail tripartite créé par le conseil pour examiner sur le fond la question de la violation des droits syndicaux. La commission note avec un profond regret qu’à cet égard le gouvernement n’a fait aucune mention des discussions relatives à la question des licenciements, menaces, pressions et autres actes d’ingérence antisyndicale, qui sont présumées avoir eu lieu au sein du conseil tripartite au cours de l’année considérée. La commission prie donc instamment le gouvernement de prendre, sans délai, les mesures nécessaires pour que tous les faits allégués susmentionnés de discrimination et d’ingérence antisyndicales soient portés à l’attention du conseil pour l’amélioration de la législation sociale et la législation du travail. Elle le prie de fournir des informations sur l’issue des discussions et sur toute mesure de réparation ordonnée au cas où les discriminations et ingérences alléguées seraient avérées. Elle le prie également de fournir des informations sur la situation de M. Alexeï Gabriel.
En outre, la commission prie à nouveau instamment le gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer que les dirigeants d’entreprise ne s’ingèrent pas dans les affaires internes des syndicats et que des instructions soient données au procureur général, au ministère de la Justice et aux administrateurs des tribunaux afin que toutes les plaintes ayant trait à des actes d’ingérence et de discrimination antisyndicales donnent lieu à des investigations approfondies et que, lorsque ces plaintes s’avèrent fondées, les mesures nécessaires soient prises pour mettre fin aux agissements dénoncés et sanctionner les responsables.
Article 4. Droit à la négociation collective. La commission rappelle qu’elle avait précédemment prié le gouvernement de communiquer ses réponses aux allégations du CSDB dénonçant le refus de négocier collectivement opposé aux syndicats qui lui sont affiliés dans les entreprises «Naftan» et «Grodno Azot». La commission note à cet égard que, dans sa plus récente communication, le CSDB allègue qu’à l’entreprise «Naftan» l’employeur a exclu le syndicat de base affilié au BITU du processus de négociation collective et que la convention collective pour 2011 a été signée avec le syndicat de base affilié au FTUB. Le CSDB déclare que l’appel interjeté par ce syndicat de base devant l’Arbitrage national du travail, l’Inspection du travail d’Etat ainsi que d’autres organismes est resté sans effet. La commission note que, selon le gouvernement, même si la convention collective a été signée par le syndicat affilié au FTUB, qui se trouve être l’organisation la plus représentative, cette convention est applicable à tous les travailleurs, sans considération de leur affiliation syndicale. Le gouvernement indique toutefois que le CSDB a saisi de cette question le conseil tripartite, et que ce dernier devait l’examiner à sa séance du 1er novembre 2011. Le conseil a décidé de renvoyer cette question devant son groupe de travail tripartite. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’issue des discussions du groupe de travail tripartite concernant le cas de l’entreprise «Naftan», de même que sur la situation à l’entreprise «Grodno Azot» en ce qui concerne la participation du syndicat affilié au CSDB à la négociation collective.
La commission se réjouit des informations communiquées par le gouvernement concernant la Convention collective générale pour 2011-2013 applicable à toutes les organisations d’employeurs et de travailleurs du pays, qui a été signée le 30 décembre 2010. Elle prend note de l’intention déclarée du gouvernement d’organiser, avec le BIT, un séminaire tripartite sur la question du dialogue social.
La commission incite vivement le gouvernement à intensifier les efforts tendant à ce que les recommandations de la commission d’enquête soient mises en œuvre intégralement et sans délai, en concertation étroite avec tous les partenaires sociaux et avec l’assistance du BIT. La commission exprime en outre le ferme espoir que le gouvernement et les partenaires sociaux poursuivront leur coopération dans le cadre du conseil tripartite, et que ce dernier parviendra à avoir un impact réel sur la garantie effective, en droit et dans la pratique, du droit syndical.
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