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Direct Request (CEACR) - adopted 2011, published 101st ILC session (2012)

Right to Organise and Collective Bargaining Convention, 1949 (No. 98) - Kyrgyzstan (Ratification: 1992)

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La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
Répétition
La commission note que le gouvernement n’a pas fourni d’observations précises sur les commentaires formulés ces dernières années par la Confédération syndicale internationale (CSI) portant sur l’ingérence des employeurs dans les activités syndicales, la violation des conventions collectives et une protection insuffisante contre la violation des droits syndicaux (amendes pas suffisamment dissuasives). La commission prie le gouvernement de transmettre des observations détaillées sur ces points dans son prochain rapport.
Article 4 de la convention. La commission avait précédemment noté que les articles 3, 5 et 10 de la loi sur les conventions collectives prévoient que les travailleurs sont représentés dans les négociations collectives par les syndicats et les autres représentants des travailleurs, y compris par les conseils d’entreprise. La commission avait également noté que, aux termes des articles 29 et 31 du Code du travail de 2004, les intérêts des travailleurs, y compris dans la négociation collective, sont représentés par les syndicats et d’autres organismes élus, et que d’autres représentants peuvent être élus lorsque aucun syndicat ne représente au moins 50 pour cent du personnel. Elle avait prié le gouvernement de modifier les dispositions susmentionnées afin qu’il soit clairement assuré qu’une autorisation de négocier collectivement peut être conférée à d’autres organismes représentatifs seulement lorsqu’il n’y a aucun syndicat sur le lieu de travail. La commission note avec regret qu’aucune information n’a été transmise par le gouvernement en la matière. Elle rappelle que, lorsqu’un syndicat représentatif existe et fonctionne au niveau de l’entreprise, le fait de permettre à d’autres représentants de travailleurs de négocier collectivement pourrait non seulement nuire à la position du syndicat en question, mais également porter atteinte à leurs droits en matière de négociation collective. La commission prie donc à nouveau le gouvernement de modifier les dispositions pertinentes de la loi sur les conventions collectives ainsi que du Code du travail de 2004, et d’indiquer les mesures prises ou envisagées à cet égard.
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