ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Home > Country profiles >  > Comments

Direct Request (CEACR) - adopted 2011, published 101st ILC session (2012)

Equal Remuneration Convention, 1951 (No. 100) - Burkina Faso (Ratification: 1969)

Display in: English - SpanishView all

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
Répétition
Article 1 de la convention. S’agissant des allocations familiales, la commission note que la loi no 15-2006/AN du 11 mai 2006 (art. 43) précise que «les prestations familiales (allocations prénatales, allocations familiales et prestations de maternité) sont payables à la mère ou, à défaut, au père de l’enfant». La commission prie le gouvernement de fournir des informations, y compris des données chiffrées, sur l’application de cet article dans la pratique à l’égard des mères et des pères.
Article 2. Politique nationale de promotion de la femme. La commission note avec intérêt que, selon le rapport du gouvernement, la politique nationale de promotion de la femme, adoptée en 2004, a permis d’améliorer de manière significative le taux brut de scolarisation des filles, qui est passé de 64,9 pour cent en 2005-06 à 79,1 pour cent en 2007-08 dans l’enseignement secondaire. Elle note également que le gouvernement indique que cette politique a contribué à la création ou à la redynamisation de structures de financement et d’accompagnement de l’entrepreneuriat des femmes et à l’allègement des conditions d’accès des femmes au crédit. Le gouvernement précise que ces avancées ont eu pour effet de réduire significativement la ségrégation des femmes sur le marché du travail, de promouvoir l’accès des femmes aux postes d’encadrement et de direction et de diminuer les inégalités de rémunération entre femmes et hommes. Tout en se félicitant des mesures prises par le gouvernement en faveur de l’emploi des femmes, la commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées, y compris toute donnée statistique disponible, démontrant l’impact de ces mesures sur la réduction des inégalités de rémunération et de continuer à fournir des informations sur la mise en œuvre et l’impact de la politique de la promotion de la femme en matière d’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale. Prière d’indiquer les mesures concrètes prises à cet égard, en particulier en matière de développement de l’éducation et de diversification de la formation professionnelle destinée aux filles et aux garçons, aux hommes et aux femmes afin de lutter contre la ségrégation professionnelle sur le marché du travail et de leur permettre d’accéder à des emplois, professions et postes mieux rémunérés.
Article 3. Evaluation objective des emplois. La commission note que le gouvernement indique que le système de classification des emplois est principalement fondé sur le diplôme et l’expérience, quels que soient la profession ou l’emploi considérés, et que des efforts sont faits pour introduire le critère de la valeur du travail effectué. La commission rappelle que l’application effective du principe d’égalité de rémunération entre hommes et femmes implique que la valeur des emplois puisse être déterminée sur la base des tâches qu’ils comportent, de manière objective et exempte de tous stéréotypes et préjugés sexistes, pour les classer selon la valeur obtenue et ainsi établir les taux de salaire. Bien que la convention ne prévoie pas l’utilisation d’une méthode d’évaluation particulière, la commission a souligné dans son observation générale de 2006 que, pour assurer l’égalité de rémunération entre hommes et femmes, certaines méthodes analytiques d’évaluation des emplois se sont révélées plus efficaces. Elles permettent en effet une comparaison systématique des emplois sur la base de critères explicites et clairement définis, réduisant ainsi le risque de décisions subjectives. Ces méthodes consistent à analyser et classer les emplois d’après certains facteurs objectifs, inhérents aux emplois considérés – compétences requises, effort, responsabilités et conditions de travail (voir paragr. 141 de l’étude d’ensemble sur l’égalité de rémunération de 1986). Il importe de veiller à ce que le choix des facteurs de comparaison, la pondération entre ces facteurs et la comparaison elle-même n’aient en soi aucun élément discriminatoire. En effet, des aptitudes considérées comme «féminines», comme la dextérité ou les qualités nécessaires dans les professions sociales, sont souvent sous-évaluées ou même négligées, par comparaison avec des aptitudes «traditionnellement masculines», comme la capacité de manipuler de lourdes charges. Invitant le gouvernement à poursuivre les efforts entrepris pour introduire le concept de «valeur du travail» dans le système de classification des emplois, la commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les mesures prises ou envisagées, en collaboration avec les organisations d’employeurs et de travailleurs, pour mettre au point une méthode d’évaluation des emplois sur la base de critères objectifs et non discriminatoires, allant au-delà des diplômes et de l’expérience requis pour un emploi, et pour promouvoir l’utilisation de cette méthode tant dans le secteur public que dans le secteur privé.
Article 4. Collaboration avec les organisations d’employeurs et de travailleurs. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement sur les activités de la Commission consultative du travail (CCT) relatives à la législation du travail. Elle note également que la validation de l’étude nationale sur la discrimination en matière d’emploi et de profession dans le cadre du Programme d’appui à la mise en œuvre de la déclaration (PAMODEC) a réuni l’ensemble des partenaires sociaux ainsi que des organisations de la société civile. La commission prie le gouvernement d’indiquer précisément les modalités de collaboration avec les partenaires sociaux en vue de mettre en œuvre l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale et de fournir des informations sur les travaux de la CCT concernant spécifiquement cette question.
Inspection du travail. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les activités de l’inspection du travail relatives au contrôle dans les entreprises de l’application des dispositions législatives sur l’égalité de rémunération entre hommes et femmes ainsi que sur les infractions signalées ou constatées et les sanctions infligées. Elle le prie également de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées, notamment par le biais de formations spécifiques, afin de permettre aux inspecteurs du travail d’être mieux à même de détecter les discriminations en matière de rémunération et de les traiter de manière efficace.
Statistiques. La commission note que, en réponse à sa demande de données statistiques sur les rémunérations des hommes et des femmes, le gouvernement indique que les grilles salariales applicables dans les différentes branches d’activité du secteur public comme du secteur privé sont les mêmes pour les hommes et pour les femmes, pour les mêmes emplois, et qu’il n’y a pas de différenciation qui mérite que des statistiques soient établies. La commission rappelle que les statistiques demandées concernent les gains effectifs des hommes et des femmes dans la pratique et non les grilles salariales applicables aux différentes branches d’activité. En outre, se référant à son observation générale de 1998 sur la convention, la commission souhaiterait insister sur le fait qu’une analyse de la position et du salaire des hommes et des femmes dans toutes les catégories d’emploi, et aussi bien entre les secteurs d’activité économique qu’au sein de ceux-ci, est nécessaire pour attaquer le problème de l’écart de rémunération entre les hommes et les femmes. Il est en effet nécessaire de disposer d’informations les plus complètes possibles pour permettre une évaluation adéquate de la nature, de l’étendue et des causes des inégalités de rémunération éventuelles entre hommes et femmes et des progrès accomplis pour l’application des principes de la convention et adopter des mesures appropriées. La commission incite le gouvernement à prendre les mesures nécessaires pour entreprendre la collecte et l’analyse de données statistiques sur la répartition des hommes et des femmes dans les secteurs public et privé ainsi que sur leur rémunération et le prie de fournir des informations sur les progrès réalisés en ce sens.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer