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Observation (CEACR) - adopted 2011, published 101st ILC session (2012)

Equal Remuneration Convention, 1951 (No. 100) - Cameroon (Ratification: 1970)

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La commission prend note de la communication de la Confédération des travailleurs unis du Cameroun (CTUC), en date du 20 octobre 2011. La commission prie le gouvernement de communiquer ses commentaires à cet égard.
Article 2, paragraphe 2 a), de la convention. Travail de valeur égale. Législation. Depuis plusieurs années, la commission attire l’attention du gouvernement sur le fait que l’article 61, alinéa 2, du Code du travail limite l’octroi d’un salaire égal à tous les travailleurs, quels que soient leur origine, leur sexe, leur âge, leur statut et leur confession religieuse à l’existence de «conditions égales de travail et d’aptitude professionnelle» et que, par conséquent, cet article ne donne pas pleinement effet au principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale. La commission note que le gouvernement s’engage à modifier l’article 61, alinéa 2, du Code du travail lorsque le Code du travail sera révisé. Elle relève toutefois que le rapport ne contient aucune indication quant au calendrier prévu pour effectuer cette réforme de la législation du travail. La commission veut croire que le gouvernement prendra, dans un proche avenir, les mesures nécessaires pour modifier l’article 61, alinéa 2, du Code du travail afin qu’il reflète le principe posé par la convention et demande au gouvernement de fournir des informations précises sur les mesures prises à cette fin et sur l’état d’avancement du processus de révision du Code du travail.
Article 2, paragraphe 2 c). Conventions collectives. Dans ses précédents commentaires, la commission soulignait le caractère discriminatoire de l’article 70 de la convention collective de CAMRAIL, qui prévoit l’octroi de prestations de transport uniquement à l’épouse et aux enfants d’un travailleur et non au mari d’une salariée de l’entreprise, et priait le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer que les dispositions de la convention collective de CAMRAIL respectent le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale. La commission note que le gouvernement affirme qu’il est en train de prendre les mesures nécessaires pour que les clauses de la convention collective de CAMRAIL respectent le principe posé par la convention. Rappelant une nouvelle fois que le principe d’égalité de rémunération entre hommes et femmes posé par la convention s’applique non seulement au salaire, mais également à tous les avantages connexes, la commission demande au gouvernement de préciser les mesures prises, en collaboration avec les partenaires sociaux, pour que les clauses discriminatoires de la convention collective de CAMRAIL soient révisées et d’indiquer, plus généralement, les actions menées pour encourager les partenaires sociaux à examiner les conventions collectives à la lumière du principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale. Prière également de communiquer copie des extraits pertinents de conventions collectives.
La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
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