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Direct Request (CEACR) - adopted 2011, published 101st ILC session (2012)

Equal Remuneration Convention, 1951 (No. 100) - Bahamas (Ratification: 2001)

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Observation
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La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
Répétition
Article 1 a) de la convention. Définition de la rémunération. La commission rappelle que l’article 6 de la loi de 2001 sur l’emploi, lequel est toujours en cours de révision, se réfère à des «taux de rémunération», notion qui est définie à l’article 2(1) et qui semble plus restrictive que la notion de «rémunération» telle que définie par la convention. La commission note les indications du gouvernement selon lesquelles il envisage de modifier la législation afin que celle-ci inclue une définition plus large de la rémunération, comme le prévoit la convention. Dans le même temps, le gouvernement indique aussi que les employeurs souhaitent se réserver le droit de récompenser les travailleurs qui accomplissent leur travail au-delà de ce qui est requis. La commission tient à souligner que le principe d’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale n’exclut pas la possibilité de prévoir des paiements ou des primes pour récompenser les travailleurs, tant et aussi longtemps que ces paiements ou primes s’appliquent de manière égale aux hommes et aux femmes. La commission espère que le gouvernement prendra toutes les mesures nécessaires pour modifier les articles 6 et 2(1) de la loi de 2001 sur l’emploi afin qu’ils soient en conformité avec la convention.
Article 1 b). Travail de valeur égale. La commission rappelle que l’article 6(b) de la loi de 2001 sur l’emploi a un sens plus étroit que ce qui est prévu par la convention, du fait qu’il limite l’application du principe d’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale à une comparaison des travaux effectués dans le même établissement, qui requièrent substantiellement les mêmes qualifications, le même degré d’effort et le même niveau de responsabilité et qui s’accomplissent dans des conditions similaires. La commission note qu’il n’est pas donné d’information sur les progrès de l’initiative visant à étudier l’élargissement du champ de comparaison des travaux effectués par les hommes et par les femmes. La commission se réfère à son étude d’ensemble de 2006 et demande au gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires pour que la législation soit modifiée dans un sens conforme à la convention.
Article 2. Fixation des taux de rémunération. Notant qu’il n’a pas été reçu d’information à ce sujet, la commission exprime l’espoir que le gouvernement sera en mesure de communiquer dans son prochain rapport des informations sur la manière dont la rémunération est déterminée dans le secteur public et la fonction publique, et de communiquer les grilles de salaires, avec des indications sur la méthode utilisée pour les établir.
Article 3. Evaluation objective des emplois. La commission note que le gouvernement indique dans son rapport qu’il fournira des informations sur les accords de branche et sur la politique de l’emploi des entreprises qui prévoient une évaluation objective des emplois. De telles informations n’ayant malheureusement pas été reçues, la commission exprime l’espoir que le prochain rapport du gouvernement contiendra des informations, étayées par des exemples, sur les accords de branche et la politique d’évaluation des emplois, ainsi que sur toute mesure prise ou envisagée pour promouvoir l’élaboration et l’utilisation de systèmes d’évaluation objective des emplois, sur la base des travaux qu’ils comportent, dans les secteurs publics et privés.
Article 4. Collaboration avec les organisations d’employeurs et de travailleurs. La commission note que les informations contenues dans le rapport du gouvernement semblent indiquer que les conventions collectives ne comportent pas de dispositions relatives à l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale. La commission demande au gouvernement d’inclure dans son prochain rapport des informations sur les mesures prises par les organisations d’employeurs et de travailleurs en vue de parvenir à l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale.
Points III et IV du formulaire de rapport. La commission note que le gouvernement déclare que les dispositions de la loi sur l’emploi relatives à l’égalité de rémunération et le principe établi par la convention sont pleinement respectées dans le pays, et que les juridictions compétentes n’ont pas prononcé de décision se rapportant à l’application de ce principe. La commission est conduite à rappeler que l’absence de plainte ne signifie pas nécessairement l’absence de violation. Une telle situation peut être plutôt le signe d’une mauvaise compréhension de ce principe par l’inspection du travail, par les employeurs ou même par les travailleurs, ou encore signifier que les voies de droit adéquates ne sont pas accessibles. La commission exprime l’espoir que le gouvernement prendra des mesures propres à ce que les inspecteurs du travail deviennent plus aptes à déceler les situations d’inégalité de rémunération pour un travail de valeur égale et y faire face, et pour garantir que les travailleurs soient informés de leurs droits en matière d’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale, de même que des moyens qui leur sont ouverts en cas de différend. Enfin, elle prie le gouvernement de fournir des informations sur tout progrès enregistré sur ce plan.
Point V. Application pratique et statistiques. La commission note que les statistiques de 2005 concernant les «personnes employées dans l’hôtellerie, par profession, sexe, durée moyenne du travail et salaire hebdomadaire moyen pour l’ensemble des Bahamas», joint au rapport du gouvernement, révèlent l’existence d’écarts de rémunération entre les hommes et les femmes dans pratiquement toutes les professions, et font apparaître en outre que les femmes sont plus nombreuses dans les professions les moins payées. En termes de rémunération hebdomadaire, l’écart est particulièrement frappant dans la catégorie la plus élevée des cadres. Alors que les femmes sont plus ou moins à égalité numérique dans cette catégorie professionnelle, l’écart des rémunérations à ce niveau est d’environ 31,3 pour cent. Au niveau de ces cadres, ce sont les professions dans lesquelles les hommes sont en majorité qui jouissent apparemment d’un statut plus prestigieux et qui sont mieux rémunérés (ainsi, dans la catégorie des cadres, l’écart des rémunérations hebdomadaires entre hommes et femmes est de 17,9 pour cent dans le secteur de la construction et de 24,4 pour cent dans l’hôtellerie). La commission note également, en particulier, que 30,5 pour cent des «cadres non classés dans une autre catégorie» sont des hommes et que, dans cette catégorie, l’écart des rémunérations entre hommes et femmes est de 43,8 pour cent. Mais, même dans les professions où les cadres de sexe féminin sont majoritaires, l’écart des rémunérations entre hommes et femmes à ce niveau est considérable (37,7 pour cent dans la vente et le marketing et 40,9 pour cent dans la publicité et les relations publiques). La répartition hommes/femmes semble plus équilibrée dans les professions où, globalement, la rémunération hebdomadaire des femmes semble plus élevée que celle des hommes, sauf pour ce qui est des professions juridiques et des professions d’affaire apparentées où les écarts dans les rémunérations hebdomadaires atteignent 44,2 pour cent. C’est dans la catégorie des techniciens et des professions apparentées que l’écart en termes de rémunération hebdomadaire semble être le moins élevé (1,3 pour cent). Viennent ensuite le commerce de services et la vente (6 pour cent) et les travailleurs qualifiés de l’agriculture et de la pêche (3,3 pour cent). Les écarts restent importants cependant dans la catégorie des conducteurs d’installations et de machines et des ouvriers de l’assemblage (20 pour cent), dans celle des ouvriers des métiers artisanaux (19,7 pour cent), dans celle des employés de bureau (13,1 pour cent) et enfin dans celle des métiers élémentaires (11,8 pour cent). La commission demande que le gouvernement prenne les mesures nécessaires pour déterminer les causes sous-jacentes de ces différentiels de rémunération entre hommes et femmes, qu’il indique les mesures prises ou envisagées pour faire face à ce problème dans les diverses professions concernées, et notamment dans la catégorie la plus élevée des cadres. Le gouvernement est également prié de continuer à fournir des statistiques sur les gains des hommes et des femmes dans les différentes branches de l’économie et les différentes professions, dans le secteur public comme dans le secteur privé.
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