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Direct Request (CEACR) - adopted 2011, published 101st ILC session (2012)

Equal Remuneration Convention, 1951 (No. 100) - Comoros (Ratification: 1978)

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La commission prend note des observations formulées par la Confédération des travailleurs et travailleuses des Comores (CTC), reçues le 1er septembre 2011, dans lesquelles l’organisation souligne que le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes dans les secteurs privé et parapublic est loin d’être respecté car il n’existe aucune grille salariale ni indicateur auxquels les employeurs pourraient se référer. Selon la CTC, il n’y a que dans le secteur public que la convention est appliquée. La commission note que l’organisation indique également que le projet de décret relatif au salaire minimum interprofessionnel garanti (SMIG), dont l’adoption est en cours depuis plus de six ans, n’est toujours pas adopté. La CTC ajoute que, compte tenu de la situation socio-économique du pays, son contenu est dépassé et il est nécessaire de le réactualiser. La commission invite le gouvernement à communiquer les commentaires qu’il voudrait formuler en réponse aux observations de la CTC.
Par ailleurs, la commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
Article 3 de la convention. Evaluation objective des emplois. La commission prie le gouvernement d’indiquer si, afin de faciliter l’application du principe d’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale, une évaluation objective des emplois dans le secteur privé a été entreprise ou est envisagée, en précisant le cas échéant les méthodes utilisées.
Salaire minimum. La commission note les indications du gouvernement selon lesquelles le projet de décret relatif au salaire minimum interprofessionnel garanti (SMIG) n’a toujours pas été adopté. Selon l’Organisation patronale des Comores (OPACO), l’instance ayant conclu l’accord concernant le SMIG, à savoir le Conseil supérieur du travail et de l’emploi (CSTE), n’a pas été convoquée et n’est donc pas en mesure de relancer le processus d’adoption du décret susvisé. La commission prie le gouvernement de fournir des précisions à cet égard, notamment en ce qui concerne la convocation du CSTE, ainsi que des informations précises sur l’état d’avancement du processus d’adoption du décret relatif au SMIG. Prière également d’en communiquer copie lorsqu’il aura été adopté et de fournir des informations sur les mesures prises pour assurer une application stricte du SMIG qui aura été ainsi fixé.
Secteur public. La commission prend note des informations statistiques transmises par le gouvernement concernant le nombre d’hommes et de femmes travaillant au sein du Service de la trésorerie générale dans les catégories A, B et C de fonctionnaires. Elle constate toutefois que ces informations ne lui permettent pas d’évaluer le niveau d’application de la convention dans le secteur public. Elle note également que l’OPACO précise, dans sa communication du 1er septembre 2009, qu’il n’existe pas de statistiques sur la rémunération des hommes et des femmes dans le secteur public ni sur la répartition par sexe dans les différentes catégories d’emplois et postes du secteur public. La commission note la réponse du gouvernement invitant l’OPACO à se référer à son rapport. La commission encourage le gouvernement à prendre les mesures nécessaires pour entreprendre la collecte de telles données afin de permettre l’analyse des postes et du salaire des hommes et des femmes dans la fonction publique, de déterminer s’il existe des écarts de salaire et de prendre les mesures nécessaires pour les éliminer.
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