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Direct Request (CEACR) - adopted 2011, published 101st ILC session (2012)

Equal Remuneration Convention, 1951 (No. 100) - Congo (Ratification: 1999)

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Travail de valeur égale. Législation. Dans ses précédents commentaires, la commission notait que l’article 80, alinéa 1, du Code du travail limitait l’égalité de rémunération pour tous les travailleurs, quel que soit leur sexe, à l’existence de «conditions égales de travail, de qualification professionnelle et de rendement». La commission relève par ailleurs que l’article 56 (7) du Code du travail prévoit que les conventions collectives comprendront obligatoirement des dispositions concernant les modalités d’application du principe «à travail égal, salaire égal» à l’égard des femmes. Or, selon le gouvernement, l’égalité de rémunération entre les hommes et les femmes pour un travail de valeur égale est consacrée par la Constitution, selon laquelle «la femme a les mêmes droits que l’homme» (art. 8), et par l’article 80 du Code du travail. Se référant à son observation générale de 2006, la commission voudrait attirer à nouveau l’attention du gouvernement sur la notion de «travail de valeur égale» qui est plus large que celle de «travail égal» et va au-delà de «conditions égales de travail, de qualification professionnelle et de rendement». Lorsque les hommes et les femmes accomplissent des travaux différents, il est essentiel de comparer la valeur respective de ces travaux pour pouvoir déterminer s’ils ont une valeur égale. En effet, bien qu’un travail puisse exiger des qualifications ou des aptitudes différentes et aussi impliquer des conditions de travail ou un rendement différents, il peut néanmoins avoir dans l’ensemble une valeur égale. Par conséquent, afin de prévenir et de combattre efficacement la discrimination en matière de rémunération, la commission demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier les articles 80, alinéa 1, et 56 du Code du travail, afin que le principe de l’égalité de rémunération entre les hommes et les femmes pour un travail de valeur égale posé par la convention y soit incorporé, et de fournir des informations sur toute mesure prise à cette fin.
Application du principe dans le secteur public. La commission note que, selon le rapport du gouvernement, lors des négociations du 5 août 2010, le gouvernement et les syndicats se sont accordés sur la nécessité de modifier et de compléter les dispositions de la loi no 021/89 du 14 novembre 1989 portant refonte du statut général de la fonction publique. Elle note également que le gouvernement précise que, suite à ces négociations, il est prévu que le décret no 91-049 du 5 mars 1991 fixant les salaires applicables aux agents de l’Etat (fonctionnaires et agents contractuels), sans distinction de sexe, sera remplacé par un nouveau décret revalorisant les salaires. A cet égard, la commission rappelle que l’existence de grilles salariales applicables à tous les fonctionnaires, sans distinction de sexe, n’est pas suffisante pour exclure toute discrimination salariale, celle-ci pouvant provenir des critères retenus pour classifier les postes et d’une sous-évaluation des tâches accomplies majoritairement par des femmes, ou encore d’inégalités dans le versement de certains avantages salariaux complémentaires (étude d’ensemble sur l’égalité de rémunération, 1986, paragr. 206-214). Relevant que le statut général de la fonction publique ne contient qu’une disposition générale interdisant toute discrimination entre hommes et femmes (art. 200), la commission prie le gouvernement d’indiquer s’il est envisagé d’y inclure expressément le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale, dans le cadre des modifications prévues suite aux négociations de 2010 entre le gouvernement et les centrales syndicales. Elle le prie de communiquer copie du décret fixant les salaires des agents de l’Etat remplaçant le décret no 91-049 du 5 mars 1991 lorsqu’il aura été adopté, et de préciser les méthodes et critères utilisés pour réviser les salaires, en indiquant notamment dans quelle mesure le principe posé par la convention a pu être pris en compte.
Appréciation générale de l’application de la convention. Statistiques. La commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer les statistiques disponibles sur la répartition des hommes et des femmes dans les différentes catégories d’emplois et postes ainsi que leur rémunération dans les secteurs public et privé, afin de déterminer s’il existe des écarts de rémunération entre hommes et femmes.
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