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Direct Request (CEACR) - adopted 2011, published 101st ILC session (2012)

Abolition of Forced Labour Convention, 1957 (No. 105) - Serbia (Ratification: 2003)

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Communication de textes. La commission prend note de la loi sur les partis politiques et de la loi sur la radiodiffusion, jointes au rapport du gouvernement. Elle prie de nouveau le gouvernement de fournir avec son prochain rapport copie des lois régissant les assemblées, réunions et manifestations.
Article 1 a) de la convention. Peines de prison comportant du travail obligatoire en tant que sanction pour avoir exprimé des opinions publiques ou une opposition idéologique à l’ordre politique, social ou économique établi. La commission a précédemment noté que des peines d’emprisonnement (comportant un travail pénitentiaire obligatoire) peuvent être infligées en vertu des dispositions suivantes du Code pénal:
  • -article 317: incitation à la haine et à l’intolérance nationales, raciales et religieuses;
  • -article 343: provocation d’une grave perturbation de l’ordre public, y compris par l’intermédiaire des médias ou lors de rassemblements publics.
La commission a relevé que ces dispositions du Code pénal prévoient des sanctions comportant un travail obligatoire dans des circonstances définies en des termes suffisamment larges pour susciter des questions quant à leur application dans la pratique. Elle a rappelé que les peines comportant du travail obligatoire sont incompatibles avec la convention lorsqu’elles sanctionnent le non-respect de l’interdiction d’exprimer pacifiquement des opinions ou critiques à l’égard de la politique du gouvernement et du système politique établi. La commission prie de nouveau le gouvernement de fournir des informations sur l’application des dispositions susmentionnées dans la pratique, en faisant parvenir des copies des décisions de justice qui pourraient en définir ou en illustrer la portée, afin que la commission puisse évaluer leur conformité avec la convention.
Article 1 d). Sanctions pour participation à une grève. Se référant aux commentaires qu’elle a adressés au gouvernement sur l’application de la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, la commission a précédemment noté qu’en vertu de l’article 167 du Code pénal les personnes qui organisent ou dirigent une grève illégale sont passibles d’une peine d’emprisonnement de trois ans au maximum (qui comporte un travail pénitentiaire obligatoire), si la grève met en danger, entre autres, «des biens immobiliers de grande ampleur». La commission rappelle, en se référant également aux explications qui figurent au paragraphe 189 de son étude d’ensemble de 2007, Eradiquer le travail forcé, que, indépendamment de la légalité de la grève en question, aucune peine d’emprisonnement ne devrait être imposée à un travailleur pour sa participation pacifique à une grève. Notant que le rapport du gouvernement ne contient pas d’information à cet égard, la commission exprime l’espoir que des mesures seront prises pour veiller à ce qu’aucune sanction comportant un travail obligatoire ne puisse être imposée pour le simple fait d’organiser ou participer pacifiquement à une grève. Dans l’attente de l’adoption de ces mesures, la commission prie de nouveau le gouvernement de fournir des informations sur l’application dans la pratique de l’article 167 du Code pénal, en communiquant copie des décisions de justice et en indiquant les sanctions infligées.
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