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Direct Request (CEACR) - adopted 2011, published 101st ILC session (2012)

Discrimination (Employment and Occupation) Convention, 1958 (No. 111) - Bulgaria (Ratification: 1960)

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Articles 2 et 3 de la convention. Application de la législation antidiscrimination. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement sur la jurisprudence récente relative aux questions de discrimination dans l’emploi et la profession. Elle note également l’indication du gouvernement selon laquelle la Commission de protection contre la discrimination publie et diffuse une documentation de sensibilisation et de promotion, notamment une collection des lois et règlements sur la discrimination, ainsi que des brochures et dépliants d’information pour transmettre des connaissances de base sur les droits fondamentaux et donner des instructions sur la façon de soumettre une plainte à la Commission de protection contre la discrimination. Des séminaires de formation et des séances d’information sur les droits découlant de la législation nationale antidiscrimination sont organisés dans le pays, et des groupes de travail conjoints sont créés avec les représentants des organisations de travailleurs et d’employeurs sur les questions de non-discrimination et d’égalité. Une étude a été réalisée, suivie par une conférence nationale en novembre 2008, sur «La diversité sur le lieu de travail», et une autre étude a été préparée en 2009 sur «L’égalité de chances et la non-discrimination dans les activités de l’Agence pour l’emploi et de ses subdivisions territoriales». Se félicitant des diverses mesures prises pour accroître la sensibilisation au droit à la non-discrimination et à l’égalité, la commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur les activités de la Commission de protection contre la discrimination, en ce qui concerne la discrimination dans l’emploi et la profession, y compris des informations détaillées sur le nombre, la nature (motifs de discrimination et domaines d’emploi concernés) et l’issue des affaires traitées. Elle demande également au gouvernement d’indiquer les mesures prises pour remédier à la discrimination dans l’emploi et la profession, suite aux résultats des études mentionnées par le gouvernement.
Egalité de chances et de traitement entre hommes et femmes. La commission prend note des informations détaillées fournies par le gouvernement sur ses politiques et programmes relatifs à l’égalité de genre. Elle note en particulier l’adoption, en décembre 2008, d’une stratégie nationale de promotion de l’égalité de genre pour la période 2009-2015, qui a pour but d’assurer l’égalité de chances entre hommes et femmes dans tous les domaines de la vie, y compris l’emploi, et qui est supervisée par le Conseil national de l’égalité de chances entre hommes et femmes. La commission prend également note de l’indication du gouvernement selon laquelle l’égalité de genre sur le marché du travail est appliquée au moyen de plans d’action nationaux pour la promotion de l’égalité entre hommes et femmes, et constitue également l’un des objectifs de la Stratégie pour l’emploi 2004-2010. Selon le rapport du gouvernement, une nouvelle loi sur l’égalité de chances entre hommes et femmes a été préparée en 2006 par le ministère du Travail et de la Politique sociale et examinée par l’Assemblée nationale en 2010. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les points suivants:
  • i) les mesures pratiques prises pour appliquer les plans d’action nationaux et la stratégie de promotion de l’égalité de genre en vue de garantir une égalité d’accès et de chances entre hommes et femmes sur le marché du travail, y compris à des postes de décision et de responsabilité dans les secteurs public et privé;
  • ii) toutes mesures prises pour éliminer les stéréotypes sexistes, en particulier les hypothèses relatives aux capacités et aspirations professionnelles des femmes;
  • iii) les progrès réalisés dans l’adoption du projet de loi sur l’égalité de chances entre hommes et femmes;
  • iv) la collaboration avec les organisations de travailleurs et d’employeurs pour la conception et la mise en œuvre de mesures visant à promouvoir l’égalité de genre.
Harcèlement sexuel. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle il ne dispose pas d’informations sur la mise en œuvre et le suivi du respect des dispositions de la loi sur la protection contre la discrimination, en ce qui concerne le harcèlement sexuel. Compte tenu de la gravité et des sérieuses répercussions de cette forme de discrimination fondée sur le sexe aussi bien pour les travailleurs que pour les entreprises, la commission prie le gouvernement d’indiquer comment la protection contre le harcèlement sexuel est assurée dans la pratique sur le lieu de travail, et notamment par quelles mesures de prévention. La commission demande également au gouvernement de fournir des informations sur tous cas de harcèlement sexuel traités par les employeurs en application de l’article 17 de la loi sur la protection contre la discrimination, et par l’inspection du travail, la Commission de protection contre la discrimination ou les autorités judiciaires.
Article 5. Mesures spéciales. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle des informations sur les mesures prises en application de l’article 24 de la loi sur la protection contre la discrimination, aux termes duquel les employeurs doivent encourager les personnes appartenant à un sexe ou à une ethnie sous-représentés à faire acte de candidature aux emplois ou postes disponibles et à chercher à obtenir une formation professionnelle, seront fournies après l’achèvement de l’étude sur «L’égalité de chances et la non-discrimination dans les activités de l’Agence pour l’emploi et de ses divisions territoriales». Notant que l’article 24 de la loi sur la protection contre la discrimination se réfère aux obligations de l’employeur, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la façon dont cette disposition est suivie et appliquée. Elle demande également au gouvernement de fournir des détails sur les mesures prises en application de l’article 24 et sur toutes mesures prises ou envisagées sur la base des résultats de l’étude sur l’égalité de chances.
Collecte de données concernant la situation des minorités ethniques. La commission note que, selon le rapport du gouvernement, au milieu de l’année 2009, le formulaire d’auto-identification avait été rempli par 34 511 personnes s’étant identifiées elles-mêmes comme des Roms (30 963 à la fin de 2008 et 40 529 à la fin de 2007). S’agissant des études sur la situation de l’emploi des groupes défavorisés, la commission note que le gouvernement se réfère à nouveau à l’étude sur «L’égalité de chances et la non-discrimination dans les activités de l’Agence pour l’emploi et de ses divisions territoriales». La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur la situation des minorités ethniques dans l’emploi et la profession, notamment des statistiques sur la situation des minorités ethniques sur le marché du travail.
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