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Direct Request (CEACR) - adopted 2011, published 101st ILC session (2012)

Discrimination (Employment and Occupation) Convention, 1958 (No. 111) - Senegal (Ratification: 1967)

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Article 1 de la convention. Législation. La commission note que, en vertu de l’article 25 de la Constitution du 22 janvier 2001, «nul ne peut être lésé dans son travail en raison de ses origines, de son sexe, de ses opinions, de ses choix politiques ou de ses croyances». En outre, l’article L.1 du Code du travail prévoit que «l’Etat assure l’égalité de chance et de traitement des citoyens en ce qui concerne l’accès à la formation professionnelle et à l’emploi, sans distinction d’origine, de race, de sexe et de religion». L’article 29 du Code du travail prévoit qu’«il est interdit à tout employeur de prendre en considération l’appartenance à un syndicat ou l’exercice d’une activité syndicale pour arrêter ses décisions en ce qui concerne notamment l’embauchage, la conduite et la répartition du travail, la formation professionnelle, l’avancement, la rémunération et l’octroi d’avantages sociaux, les mesures de discipline et de congédiement». La commission constate que ces textes ne couvrent pas l’ensemble des motifs de discrimination interdits par la convention puisqu’ils omettent l’ascendance nationale et la couleur et qu’ils ne se réfèrent pas expressément à l’origine sociale. La commission note également que la Constitution et le Code du travail ne permettent pas d’assurer une protection contre la discrimination à tous les stades de l’emploi et de la profession, c’est-à-dire non seulement en ce qui concerne l’accès à l’emploi et aux différentes professions, mais également l’accès à la formation professionnelle et les conditions d’emploi. La commission rappelle que la convention demande aux Membres qui la ratifient d’assurer une protection contre la discrimination en ce qui concerne les sept motifs énumérés à l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention, à savoir la race, la couleur, le sexe, la religion, l’opinion politique, l’ascendance nationale ou l’origine sociale, à tous les stades de l’emploi et de la profession. Elle estime que, le plus souvent, une législation antidiscriminatoire complète, définissant la discrimination directe et indirecte et l’interdisant à tous les stades de l’emploi et de la profession, est nécessaire pour appliquer la convention de façon efficace. A la lumière de ce qui précède, la commission prie le gouvernement d’étudier la possibilité de modifier le Code du travail afin qu’il définisse et interdise expressément la discrimination directe et indirecte fondée au moins sur les motifs de discrimination énumérés à l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention, et ce à tous les stades de l’emploi et de la profession. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toute mesure prise ou envisagée à cet égard.
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