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Direct Request (CEACR) - adopted 2011, published 101st ILC session (2012)

Discrimination (Employment and Occupation) Convention, 1958 (No. 111) - Burkina Faso (Ratification: 1962)

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La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
Répétition
Article 1, paragraphe 1 a) et b), de la convention. Interdiction de la discrimination dans l’emploi et la profession. Législation. La commission prend note de l’adoption de la loi no 028-2008/AN du 3 mai 2008 portant Code du travail. Elle relève qu’à l’instar de l’ancien Code du travail de 2004 l’article 4 du nouveau code interdit toute discrimination en matière d’emploi et de profession et contient une définition de la discrimination directe et de la discrimination indirecte fondées sur les sept critères énumérés à l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention. En outre, la commission note que le handicap et la grossesse ont été ajoutés à la liste des motifs de discrimination interdits (art. 4 (1) du Code du travail), au sens de l’article 1, paragraphe 1 b). La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application de l’article 4 du Code du travail, y compris toute décision administrative ou judiciaire concernant la discrimination dans l’emploi et la profession.
Champ d’application de la protection. Exclusions. La commission note que l’article 3 du Code du travail de 2008 exclut notamment du champ d’application du Code du travail les agents de la fonction publique. S’agissant de la protection contre la discrimination de ces travailleurs, la commission constate que la loi no 013/98/AN du 28 avril 1998 régissant leur statut, telle que modifiée par la loi no 019/2005/AN, ne contient pas de dispositions définissant et interdisant expressément la discrimination fondée sur les motifs énumérés par la convention à l’article 1, paragraphe 1 a). La commission note également que l’article 3 du code exclut de son champ d’application «tout travailleur régi par une loi spécifique». Rappelant que la protection contre la discrimination prévue par la convention s’étend à l’ensemble des travailleurs du secteur privé comme du secteur public, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que soit expressément interdite dans la fonction publique toute discrimination fondée sur la race, la couleur, le sexe, la religion, l’opinion politique, l’ascendance nationale et l’origine sociale, en ce qui concerne non seulement l’accès à la formation professionnelle et à l’emploi mais également les conditions d’emploi des agents de la fonction publique. La commission prie également le gouvernement de préciser la ou les catégories de travailleurs «régi[es] par une loi spécifique» qui ne sont pas soumis aux dispositions du Code du travail en vertu de son article 3 et d’indiquer de quelle manière est assurée leur protection contre la discrimination dans l’emploi et la profession.
Harcèlement sexuel. Dans des commentaires antérieurs, la commission relevait que l’article 47 de l’ancien Code du travail de 2004 semblait uniquement couvrir le harcèlement sexuel «quid pro quo» et exprimait l’espoir que le nouveau Code du travail contiendrait des dispositions définissant et interdisant non seulement le harcèlement sexuel «quid pro quo» mais également le harcèlement sexuel dû à un environnement de travail hostile. La commission constate que le gouvernement n’a pas saisi l’occasion de l’adoption d’un nouveau Code du travail en 2008 pour y introduire la notion de harcèlement sexuel dû à un environnement hostile puisque l’article 37 du nouveau Code du travail ne couvre que le harcèlement «quid pro quo». Se référant à son observation générale de 2002 sur le harcèlement sexuel, la commission rappelle que le harcèlement sexuel dû à un environnement de travail hostile peut être défini comme étant «une conduite qui a pour effet de créer un environnement de travail intimidant, hostile ou humiliant pour une personne». La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que l’article 37 du Code du travail soit modifié afin d’assurer également aux travailleurs une protection contre le harcèlement sexuel dû à un environnement de travail hostile et de fournir des informations sur les mesures prises à cette fin. Prière également de fournir des informations sur toute mesure concrète prise pour prévenir et éliminer le harcèlement sexuel, sous toutes ses formes, ainsi que des informations sur tout cas de harcèlement sexuel que les autorités compétentes auraient eu à traiter.
Egalité de chances et de traitement entre hommes et femmes. La commission prend note des informations concernant l’évaluation à mi-parcours du plan d’action de promotion de la femme 2006-2010 pour la mise en œuvre de la politique nationale de promotion de la femme réalisée fin décembre 2008. Tout en notant que le gouvernement indique, dans son rapport, de manière détaillée les activités qui doivent être entreprises pour atteindre les six objectifs stratégiques de la politique en question, la commission observe que le rapport ne contient pas d’information sur les mesures concrètes adoptées et mises en œuvre pour promouvoir de manière effective l’égalité de chances et de traitement entre hommes et femmes ni sur leur impact sur la situation des hommes et des femmes dans l’emploi. Or la commission observe que, selon le rapport soumis en 2009 par le Burkina Faso au Comité des Nations Unies pour l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes, les femmes sont peu présentes dans le secteur privé; en 2005, tous secteurs d’activité confondus, 17 pour cent de femmes et 83 pour cent d’hommes étaient régulièrement déclarés à la Caisse nationale de sécurité sociale (CEDAW/C/BFA/6, 1er oct. 2009, paragr. 116). La commission relève également que le gouvernement indique dans le rapport précité que les employeurs du secteur privé préfèrent recruter des hommes et justifient leur choix en invoquant leur plus grande disponibilité ainsi que leurs compétences plus pointues que celles des femmes. En outre, il ressort des données statistiques communiquées dans ce rapport pour l’année 2005 que, dans la fonction publique, de fortes disparités subsistent en faveur des hommes aussi bien au niveau des effectifs que des postes occupés; les femmes ne représentaient que 25,4 pour cent des effectifs de la fonction publique et seulement 19,7 pour cent des cadres supérieurs (catégorie A). Les femmes se retrouvent en plus grand nombre parmi les cadres moyens car c’est à ce niveau que se situent les métiers qui leur sont traditionnellement affectés. Compte tenu des disparités importantes entre la situation des hommes et celle des femmes dans l’emploi et la profession, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures concrètes prises, notamment dans le cadre du plan d’action de promotion de la femme 2006-2010, pour accroître l’accès des femmes à l’emploi salarié dans le secteur privé et dans la fonction publique, y compris à des postes de responsabilité, et à des activités indépendantes, notamment dans les zones rurales, et pour réduire la ségrégation professionnelle, notamment par le biais de l’éducation et de la formation professionnelle. Le gouvernement est également prié d’indiquer toute action menée en vue de lutter de manière effective contre les stéréotypes et préjugés sur les rôles des hommes et des femmes dans la société, y compris sur les mesures visant à permettre aux hommes et aux femmes de mieux concilier travail et responsabilités familiales. Prière de communiquer des données statistiques sur la situation des femmes et des hommes dans les différents secteurs de l’économie et dans la fonction publique ainsi que toutes données disponibles sur la répartition des hommes et des femmes dans l’économie informelle.
Formulation et mise en œuvre d’une politique nationale d’égalité sans distinction quant à la race, la couleur, la religion, l’opinion politique, l’ascendance nationale ou l’origine sociale. La commission note que le rapport du gouvernement ne contient aucune information à cet égard. Elle rappelle qu’une politique nationale conforme aux articles 2 et 3 de la convention devrait comporter, outre des mesures législatives, des mesures concrètes et pratiques pour remédier aux inégalités existantes fondées sur tous les motifs de discrimination interdits par la convention, par exemple des campagnes de sensibilisation en matière de discrimination et d’égalité ou des mesures volontaristes. La commission prie par conséquent le gouvernement de transmettre des informations sur les mesures spécifiques adoptées pour promouvoir l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession pour tous, quelles que soient la race, la couleur, la religion, l’opinion politique, l’ascendance nationale ou l’origine sociale.
Mesures spéciales de protection à l’égard des femmes. La commission note que l’article 142 du Code du travail de 2008 prévoit que «la femme travailleuse ne peut être affectée à des travaux susceptibles de porter atteinte à sa capacité de reproduction ou, dans le cas d’une femme en état de grossesse, à sa santé ou à celle de l’enfant». Elle prend également note de l’adoption, le 27 janvier 2010, d’un décret déterminant la nature des travaux interdits aux femmes enceintes en vertu de cet article du Code du travail. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application dans la pratique de l’article 142 du Code du travail concernant les travaux interdits aux femmes, d’indiquer si d’autres décrets d’application ont été adoptés et de communiquer copie du décret du 27 janvier 2010 déterminant la nature des travaux interdits aux femmes enceintes.
Contrôle de l’application. Inspection du travail. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les activités de l’inspection du travail en matière de discrimination dans l’emploi et la profession, en précisant le nombre et la nature des cas de discrimination détectés lors des contrôles effectués dans les entreprises, les sanctions infligées et les suites administratives ou judiciaires réservées à ces infractions.
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