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Direct Request (CEACR) - adopted 2011, published 101st ILC session (2012)

Discrimination (Employment and Occupation) Convention, 1958 (No. 111) - Guinea-Bissau (Ratification: 1977)

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La commission prend note des observations de l’Union nationale des travailleurs de Guinée (UNTG) transmises avec le rapport du gouvernement, qui font état de la nécessité de renforcer les moyens techniques et matériels de l’inspection du travail pour lui permettre de contrôler comme il se doit l’application de la loi sur le travail. La commission prie le gouvernement de transmettre la réponse qu’il souhaiterait donner à ce sujet.
Articles 1 et 2 de la convention. Législation et politique nationale sur l’égalité de chances et de traitement. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle une loi sur l’égalité hommes-femmes a été adoptée, et qu’une loi sur la politique nationale relative à l’égalité hommes femmes est en cours d’élaboration. La commission espère que la loi sur la politique nationale relative à l’égalité hommes-femmes sera bientôt adoptée, et prie le gouvernement de transmettre des informations sur tout progrès réalisé en ce sens. Elle lui demande aussi de transmettre copie de tout nouveau texte de loi concernant l’égalité hommes-femmes.
Notant que le rapport du gouvernement ne répond pas à ses précédents commentaires, la commission est amenée à réitérer sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
Harcèlement sexuel. La commission note que la législation nationale ne comporte toujours aucune disposition sur le harcèlement sexuel. Elle note, par ailleurs, que les articles 59 et 60 du projet de loi de l’OHADA, qui définissent le harcèlement sexuel sur le lieu de travail, en expriment l’interdiction et tendent à la protection des victimes, combleraient les lacunes actuelles de la législation nationale. Dans l’attente de l’adoption de cet instrument, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les autres mesures prises ou envisagées pour faire face au harcèlement sexuel, comme par exemple des programmes éducatifs s’adressant aux employeurs et aux travailleurs des secteurs public et privé.
Article 3. Sensibilisation et promotion du principe par l’éducation. La commission note qu’en raison des difficultés économiques que traverse le pays, les programmes éducatifs de sensibilisation sur les droits touchant à la non-discrimination et à l’égalité ont été suspendus. Considérant l’intérêt que de tels programmes peuvent présenter dans l’optique de l’application de la convention, la commission exprime l’espoir que le gouvernement sera prochainement en position de reprendre ces activités, et elle le prie de la tenir informée à cet égard.
Autorités nationales compétentes. La commission prend note des informations contenues dans le rapport du gouvernement qui concernent les structures gouvernementales actuelles responsables de la promotion de l’égalité entre hommes et femmes. Elle prie le gouvernement de fournir dans ses futurs rapports des informations sur l’action spécifique menée par les diverses institutions compétentes pour promouvoir l’application de la convention.
Accès à la formation professionnelle. Le gouvernement indique dans son rapport que, selon les données provenant du Centre national de la formation professionnelle administrative (CENFI), un nombre croissant de femmes s’inscrivent aux différents programmes d’enseignement proposés, encore qu’elles préfèrent en règle générale les cours d’informatique ou de secrétariat, ou encore les cours qu’elles considèrent comme plus faciles que ceux qui sont proposés par le CENFI. La commission rappelle au gouvernement que les mesures tendant à encourager plus largement l’accès des femmes à la formation professionnelle devraient être exemptes de toutes considérations inspirées de stéréotypes suivant lesquels certaines formations ou certaines professions seraient destinées particulièrement aux hommes ou aux femmes et qui aboutissent à une ségrégation professionnelle fondée sur le sexe. La commission saurait gré au gouvernement de faire connaître les mesures prises ou envisagées pour encourager l’accès des jeunes filles et des femmes aux programmes de formation dans lesquels elles sont sous-représentées, de manière à ce qu’elles aient plus de chances d’accéder au marché du travail. Elle invite également le gouvernement à étudier les mesures qui pourraient être prises pour informer les jeunes filles et les femmes de la diversité des professions et des programmes de formation qui leur sont ouverts.
Point III du formulaire de rapport. Voies d’exécution. La commission note que le gouvernement accorde une importance à l’amélioration des qualifications des inspecteurs du travail et à la formation de nouveaux inspecteurs du travail, y compris dans des domaines tels que la discrimination et l’égalité. Elle prend dûment note de la demande renouvelée du gouvernement pour une assistance technique du BIT dans ce domaine et elle l’incite à intégrer de telles activités de formation dans tout futur programme axé sur la promotion de l’application de la convention dans le pays.
Point V. Application dans la pratique. La commission note que les chiffres concernant la participation des hommes et des femmes dans le secteur public seront disponibles prochainement et elle exprime l’espoir que ceux-ci seront inclus dans le prochain rapport du gouvernement. Elle prend note, en outre, de la demande réitérée du gouvernement pour une assistance technique qui permettrait aux agents du Département de la statistique de surmonter les difficultés persistances dans la collecte des données pertinentes. La commission exprime l’espoir que le gouvernement, dans l’attente d’une telle assistance, veillera néanmoins à la collecte des informations disponibles (rapports, études, enquêtes ou autres) susceptibles d’illustrer, dans une certaine mesure, de quelle manière la convention est appliquée dans la pratique.
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