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Direct Request (CEACR) - adopted 2011, published 101st ILC session (2012)

Discrimination (Employment and Occupation) Convention, 1958 (No. 111) - Cabo Verde (Ratification: 1979)

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Nouvelle législation. Champ d’application. La commission prend note avec intérêt de l’adoption du nouveau Code du travail, le 16 octobre 2007 (décret législatif no 5/2007 modifié par le décret législatif no 5/2010). La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’impact de ce nouveau Code du travail sur l’application de la convention, en particulier en ce qui concerne les questions traitées ci-après. En outre, notant que le Code du travail n’est pas applicable aux travailleurs ruraux ni aux activités à forte intensité de main-d’œuvre, la commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les dispositions législatives applicables à ces catégories de travailleurs.
La commission prend également note de l’adoption de la loi no 15/VII/2007 prévoyant un mécanisme d’autonomisation économique des femmes, du décret-loi no 48/2009 qui rend la protection sociale des travailleurs indépendants obligatoire, du décret-loi no 50/2009 sur la protection sociale, de la résolution no 124/VI/2010 portant ratification de la Charte africaine de la jeunesse et de la résolution no 26/2010 relative aux bonnes pratiques de gestion des entreprises. La commission examinera ces textes avec toute information complémentaire sur l’application de ces instruments que le gouvernement souhaiterait communiquer en ce qui a trait à la convention.
Article 1 de la convention. Motifs de discrimination. Discrimination directe et indirecte. La commission note que le nouveau Code du travail prévoit une protection contre la discrimination fondée sur le sexe, la race, la couleur, l’origine sociale, la religion et l’opinion politique mais ne mentionne pas l’ascendance nationale. Le code ne contient pas de disposition sur la discrimination directe ou indirecte. La commission note à ce propos, d’après les observations de la Confédération cap-verdienne des syndicats libres (CCSL) transmises par le gouvernement avec son rapport concernant l’application de la convention (no 100) sur l’égalité de rémunération, 1951, que les travailleurs étrangers originaires du Sénégal, de Guinée-Bissau, de Mauritanie, de Gambie et de Guinée employés dans le secteur du bâtiment et dans le travail domestique font l’objet d’une discrimination car ils reçoivent des salaires considérablement inférieurs à ceux des travailleurs nationaux. La commission prie le gouvernement d’indiquer comment il veille à ce qu’une protection adéquate contre la discrimination fondée sur l’ascendance nationale ainsi que contre la discrimination directe et indirecte soit assurée. Elle le prie également de répondre aux observations formulées par la CCSL.
Discrimination fondée sur le sexe. Harcèlement sexuel. La commission note avec intérêt que la définition du harcèlement sexuel prévue à l’article 410 du Code du travail inclut aussi bien le harcèlement sexuel s’apparentant à un chantage (quid pro quo) que le harcèlement sexuel dû à un environnement de travail hostile et prévoit une sanction d’un montant pouvant aller jusqu’à deux ans de salaire minimum à l’encontre des personnes qui en sont responsables. La commission constate cependant que le Code du travail ne se réfère qu’au harcèlement sexuel commis par l’employeur, l’instructeur ou un autre supérieur mais ne prend pas en compte le harcèlement sexuel commis par un autre travailleur. La commission note que la loi no 84VII/2011 prévoit des mesures pour prévenir et réprimer les violences fondées sur le sexe. La commission note que cette loi contient également des dispositions sur le harcèlement sexuel commis par quiconque ayant autorité ou étant susceptible d’exercer une influence sur la victime et prévoit des sanctions pénales à l’encontre des auteurs de ces actes. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur la manière dont l’article 410 du Code du travail, lu conjointement avec la loi no 84/VII/2011, s’applique au harcèlement sexuel sur le lieu de travail et protège les travailleurs contre les actes commis tant par les employeurs que par les travailleurs. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur les cas de harcèlement sexuel identifiés par l’inspection du travail ou signalés à celle-ci ainsi que sur tous différends concernant le harcèlement sexuel soumis aux organismes compétents.
VIH/sida. La commission note, d’après l’indication du gouvernement, que 0,8 pour cent de la population est touché par le VIH. Le gouvernement indique aussi qu’une loi particulière sur la question a été adoptée et contient des dispositions devant être appliquées sur le lieu de travail. La commission prie le gouvernement de communiquer copie de la loi sur le VIH et le sida et d’indiquer les mesures adoptées pour veiller à ce que les travailleurs touchés par le VIH et le sida ne fassent pas l’objet de discrimination.
Article 2. Politique nationale. La commission note, d’après l’indication du gouvernement, que le Plan national pour l’égalité et l’équité de genre (PNIG) 2005-2009 a été prolongé jusqu’en 2011. Dans le cadre de ce programme, le gouvernement a adopté plusieurs mesures visant à mieux intégrer les femmes dans le monde du travail: formation de 20 femmes du Bureau de l’orientation et de l’assistance aux victimes de violences sexuelles; allongement du congé de maternité de quarante-cinq à soixante jours et création d’institutions de garde d’enfants; création d’un fonds de microcrédit; publication d’informations concernant les salaires, la protection de la maternité et la prévention et la lutte contre le harcèlement sexuel. Le programme par pays de promotion du travail décent (PPTD) adopté en 2009 pour le Cap-Vert a notamment pour priorité de promouvoir le travail décent pour les femmes et les jeunes. A cet égard, la commission souligne que la résolution no 1/2011 autorise le ministère du Travail, de la Famille et de la Solidarité sociale à signer un protocole visant à mettre en œuvre le PPTD. Le gouvernement est chargé, en collaboration avec les partenaires sociaux, de la mise en œuvre de ce programme. Le gouvernement se réfère aussi au programme d’emploi des jeunes, aux programmes de formation destinés aux jeunes, avec la participation des partenaires sociaux, et aux incitations accordées aux employeurs qui engagent des jeunes, des chômeurs de longue durée et des travailleurs handicapés. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations concernant l’impact du Plan national pour l’égalité et l’équité de genre (PNIG), en particulier en ce qui concerne l’accès à la formation professionnelle et à l’emploi et aux professions, ainsi que de tout autre programme adopté dans le cadre du PPTD qui applique les principes de la convention.
Inspection du travail. La commission note que, selon le gouvernement, l’inspection du travail ne bénéficie d’aucun programme spécifique concernant la promotion de l’égalité et la protection contre la discrimination dans l’emploi et la profession, et que les inspecteurs du travail n’ont reçu aucune formation concernant l’application de la convention. Le gouvernement indique cependant que les inspecteurs du travail contrôlent l’application effective de la législation nationale, et donc des principes de la convention. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour fournir aux inspecteurs du travail une formation adéquate concernant les principes établis par la convention et de communiquer des informations sur les mesures concrètes prises par les inspecteurs du travail en matière d’égalité au travail et de non-discrimination et sur les sanctions infligées.
Point V du formulaire de rapport. Statistiques. Notant que le gouvernement réitère sa demande d’assistance technique de la part du BIT dans le domaine des statistiques sur la situation des hommes et des femmes sur le marché du travail, la commission espère que le Bureau sera bientôt en mesure de fournir l’assistance demandée et prie le gouvernement d’accomplir les démarches nécessaires pour obtenir une telle assistance.
Communications des syndicats. La commission avait précédemment pris note des communications soumises par l’Association commerciale, industrielle et agricole de Barlavento (ACIAB) et la Confédération cap-verdienne des syndicats libres (CCSL) selon lesquelles les femmes sont concentrées dans les catégories professionnelles les moins considérées. A cet égard, la commission note les indications du gouvernement selon lesquelles les femmes sont davantage représentées dans l’économie informelle, parmi les travailleurs indépendants et les aides familiales. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour améliorer la situation de ces travailleuses afin qu’elles aient les mêmes opportunités que les hommes.
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