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Direct Request (CEACR) - adopted 2011, published 101st ILC session (2012)

Discrimination (Employment and Occupation) Convention, 1958 (No. 111) - Lebanon (Ratification: 1977)

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Harcèlement sexuel. La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle l’article 86(3) du projet de loi sur le travail est encore à l’examen et que la question du harcèlement sexuel est traitée comme il se doit dans le Code pénal. Le gouvernement indique toutefois qu’il va s’efforcer de veiller à ce que le statut des entreprises prévoie une sanction en cas de harcèlement sexuel, définisse le harcèlement sexuel et détermine des méthodes pour sensibiliser à cette question. La commission rappelle qu’il importe de prendre des mesures efficaces pour prévenir et interdire toutes les formes de harcèlement sexuel au travail (les formes graves comme les plus subtiles), et souligne que les dispositions du droit pénal, notamment sur la charge de la preuve, ont un effet limité. La commission prend note des observations de l’Association des industriels libanais favorables à ce que la législation nationale, notamment la loi sur le travail, comporte une protection plus complète contre le harcèlement sexuel. La commission prie instamment le gouvernement d’aller de l’avant pour adopter des mesures légales et concrètes efficaces en vue de prévenir et d’interdire le chantage sexuel et l’environnement de travail hostile tels qu’ils sont définis dans son observation générale de 2002. Prière d’indiquer les mesures adoptées pour que le statut des entreprises tienne compte de toutes les formes de harcèlement sexuel et prévoie une action de sensibilisation.
Discrimination fondée sur le sexe – restrictions non justifiées à l’emploi des femmes. La commission prend note de l’explication du gouvernement selon laquelle l’article 35 du projet de loi sur le travail dispose que:
Il est interdit d’employer des femmes à des travaux dangereux ou pénibles, ou à des travaux préjudiciables à la maternité et à la grossesse, à condition que ces travaux soient définis par un décret du Conseil des ministres sur la base d’une proposition du ministre du Travail. L’emploi des femmes à des travaux souterrains dans les mines est également interdit, quel que soit l’âge de la travailleuse.
S’agissant du travail des femmes dans les mines, la commission renvoie à sa demande directe de 2009 concernant la convention (nº 45) des travaux souterrains (femmes), 1935, et espère que la version définitive de l’article 35 en tiendra compte. Notant que le projet d’article 86(3) semble toujours interdire de manière générale l’emploi des femmes à des travaux dangereux et pénibles, la commission prie instamment le gouvernement de faire son possible pour que les restrictions à l’emploi des femmes prévues dans la version définitive de l’article 86(3) concernent uniquement la protection de la maternité.
Discrimination fondée sur la religion dans la fonction publique. La commission note que la règle de l’égalité de représentation des diverses confessions pour les emplois de la première catégorie reste en vigueur, et prend note des informations fournies par le gouvernement sur le nombre d’employés de confessions chrétienne et musulmane dans cette catégorie. Elle regrette toutefois qu’il n’ait toujours pas été communiqué de données ventilées selon le sexe et la religion sur les travailleurs des autres catégories de la fonction publique recrutés sur concours, en vertu de l’article 54 de la loi no 583 du 23 avril 2008. Le Conseil de la fonction publique déclare que la nomination des personnes qui réussissent un concours est laissée à la discrétion de l’organe ou de l’institution compétente, et qu’il ne dispose pas de données sur les personnes employées ni sur celles qui ont obtenu un contrat après le concours. Rappelant que la collecte de données sur la composition des personnes employées dans la fonction publique est essentielle pour évaluer les inégalités en matière d’accès à l’ensemble des postes de la fonction publique et pour apprécier correctement les progrès réalisés dans l’application de la convention, la commission prie instamment le gouvernement de consentir de sérieux efforts pour collecter et transmettre des informations complètes, ventilées selon la confession, sur la proportion d’hommes et de femmes à tous les postes de la fonction publique. Prière de continuer à communiquer des informations sur tout élément nouveau concernant la règle de l’égalité de représentation des confessions aux postes les plus élevés de la hiérarchie.
Egalité entre hommes et femmes – fonction publique. La commission note que la proportion de femmes dans la catégorie la plus élevée de l’administration reste faible (9,19 pour cent); à la lecture du rapport du gouvernement, elle note que le Conseil des ministres a recommandé de prévoir un quota de femmes dans la première catégorie de la fonction publique. Le Conseil de la fonction publique affirme à nouveau que, en raison du principe du mérite et des compétences applicable dans le cadre des concours, la nomination ou l’emploi sont décidés sur la base des résultats des concours, indépendamment du sexe du candidat. La commission prend note de ces explications, mais rappelle que la proportion de femmes employées dans l’administration, les organismes publics et les municipalités est faible. Par conséquent, la commission demande au gouvernement d’indiquer les causes sous-jacentes de la faible proportion de femmes employées dans la fonction publique et les mesures prises ou envisagées pour promouvoir leur accès à un plus grand nombre de postes. Prière de transmettre des informations sur le suivi donné à la recommandation de prévoir un quota de femmes dans la catégorie la plus élevée de l’administration, en indiquant les résultats obtenus.
Egalité entre hommes et femmes – secteur privé. La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle il n’existe pas de discrimination entre hommes et femmes, car chaque secteur d’activité est ouvert à tous selon le mérite et ses compétences. La commission rappelle que la proportion de femmes dans le secteur privé est généralement faible et qu’elles s’inscrivent à des formations d’esthéticiennes, d’infirmières, de puéricultrices et d’assistantes administratives, qui sont «typiquement féminines» selon les préjugés courants et connues pour offrir moins de perspectives de carrière. La commission souligne que la convention vise également les situations dans lesquelles des inégalités sont constatées, même si la cause n’en est pas clairement identifiable, notamment les situations de ségrégation professionnelle hommes-femmes, et qu’il convient d’y remédier dans le cadre de la politique nationale sur l’égalité requise en vertu de l’article 2 de la convention. La commission demande au gouvernement de faire son possible pour transmettre les statistiques les plus détaillées possible sur la proportion d’hommes et de femmes employés dans les différents secteurs économiques et professions, et d’indiquer toute mesure prise pour promouvoir la présence des femmes dans diverses professions et formations, y compris celles traditionnellement réservées aux hommes et offrant de meilleures perspectives de carrière.
Travailleurs domestiques étrangers. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle l’utilisation du contrat de travail uniforme pour les travailleurs domestiques étrangers est pratiquement obligatoire, et que leur contrat doit être rédigé en suivant le modèle adopté par le Comité national de conciliation. Le gouvernement déclare qu’il existe plus de 100 000 contrats, ce qui correspond au nombre de migrantes engagées à des travaux domestiques. La commission note que les clauses 16(a)-(b) et 17(a)-(c) du contrat de travail uniforme des travailleurs domestiques étrangers concernent la fin de l’emploi décidée par l’employeur ou le travailleur. Elle note, en particulier, que la clause 16(a) autorise l’employeur à résilier le contrat si le travailleur commet une faute délibérée, une négligence, une agression, profère des menaces ou porte atteinte à l’intérêt de l’employeur ou d’un membre de sa famille; la clause 17(a) et (b) autorise le travailleur domestique étranger à résilier le contrat en cas de non-paiement du salaire pendant trois mois consécutifs ou en cas de sévices, d’agression, d’abus sexuels ou de harcèlement de la part de l’employeur, d’un membre de sa famille ou d’une personne résidant à son domicile, si ces abus sont constatés au moyen d’un certificat établi par un médecin légiste et des rapports d’enquête de la police judiciaire ou du ministère du Travail. La commission exprime sa préoccupation concernant la formulation générale de la clause 16(a) (résiliation du contrat par l’employeur) et les conditions pénalisantes imposées par la clause 17(a) au travailleur souhaitant résilier son contrat en cas de violences, d’abus ou de harcèlement, conditions qui limitent considérablement l’efficacité de la protection des travailleurs contre la discrimination, y compris le harcèlement sexuel, et rend illusoire leur possibilité d’obtenir réparation effective, d’autant plus que la fin de l’emploi entraîne toujours l’obligation de quitter le pays. La commission avait précédemment noté que, lorsqu’un travailleur étranger a subi une agression de la part de son employeur, son permis est retiré. Les travailleurs domestiques étrangers qui subissent des discriminations et des abus peuvent, par conséquent, renoncer à porter plainte et à demander réparation par crainte de représailles de l’employeur, notamment par crainte de la résiliation ou du non-renouvellement de leur contrat de travail. La commission note que le service mis en place par le ministère du Travail pour recevoir des plaintes a été saisi de six plaintes seulement. Une plainte a été déposée par un travailleur domestique, quatre par des organisations non gouvernementales, et une par une ambassade. Ces plaintes concernaient le non-paiement du salaire, l’interdiction de téléphoner, l’inexécution du contrat de travail, des abus et des cas de harcèlement sexuel. Aucune information n’a été transmise sur l’existence de plaintes déposées auprès des tribunaux. La commission demande au gouvernement de prendre des mesures pour améliorer la protection des travailleurs domestiques étrangers contre la discrimination et les voies de recours dont ils disposent en cas d’inexécution du contrat de travail uniforme, en indiquant s’il est envisagé de donner à ces travailleurs la possibilité de changer d’employeur, notamment en cas d’abus et de discrimination. La commission demande aussi au gouvernement d’indiquer toutes mesures prises pour améliorer l’accès des travailleurs domestiques étrangers aux recours légaux et aux procédures de plaintes rapides, et de continuer à fournir des informations sur le nombre et la nature des plaintes déposées par les travailleurs domestiques en cas d’inexécution du contrat de travail uniforme, ou d’infraction aux ordonnances no 7/1 de 2003 et 13/1 de 2009 sur les agences d’emploi faisant venir des travailleuses domestiques étrangères, en indiquant les résultats obtenus et sur les affaires tranchées par les tribunaux.
Non-ressortissants. La commission rappelle que le taux de chômage des réfugiés palestiniens hommes et femmes est élevé (9 pour cent et 26 pour cent, respectivement) et qu’ils sont exposés aux inégalités et aux préjugés en matière d’accès à l’emploi. La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle l’Assemblée nationale a inséré, à l’article 59 de l’actuelle loi sur le travail, un paragraphe concernant les réfugiés palestiniens et que, après la promulgation de la loi, le gouvernement transmettra les statistiques disponibles sur l’emploi de ces réfugiés. La commission demande au gouvernement de transmettre le texte de la modification de l’article 59 de la loi sur le travail; elle espère que le prochain rapport du gouvernement comprendra les statistiques demandées sur l’emploi des non-ressortissants, notamment des réfugiés palestiniens, et que ces statistiques seront ventilées selon le sexe et l’origine. La commission demande à nouveau au gouvernement d’indiquer toutes mesures prises pour analyser la nature et l’ampleur des pratiques d’emploi discriminatoires visant les réfugiés palestiniens, et les mesures prises pour les protéger efficacement contre la discrimination.
Contrôle de l’application. La commission note que le rapport du gouvernement ne comporte aucune information précise concernant les activités de formation sur l’égalité et la non-discrimination proposées à l’inspection du travail, et qu’aucune décision sur des questions de principe concernant l’application de la convention n’a été rendue. La commission demande au gouvernement de poursuivre ses efforts pour améliorer la capacité de l’inspection du travail à traiter les affaires de discrimination en matière d’emploi et de profession, et de signaler tout progrès réalisé. Il est également prié de consentir des efforts supplémentaires pour recueillir des informations sur les décisions judiciaires ou administratives concernant des affaires ayant trait à la discrimination.
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