ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Home > Country profiles >  > Comments

Direct Request (CEACR) - adopted 2011, published 101st ILC session (2012)

Discrimination (Employment and Occupation) Convention, 1958 (No. 111) - United Republic of Tanzania (Ratification: 2002)

Other comments on C111

Display in: English - SpanishView all

Article 1, paragraphe 1 b), de la convention. Le VIH et le sida. Dans ses commentaires précédents, la commission avait demandé au gouvernement de fournir des informations sur l’application dans la pratique de la loi no 28 de 2008 sur le VIH et le sida (prévention et contrôle) en ce qui concerne l’emploi et la profession. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement sur le cadre juridique qui interdit la discrimination fondée sur le statut VIH, et sur les sanctions prévues par la loi sur le VIH et le sida et la loi no 6 de 2004 sur l’emploi et la relation de travail. La commission demande au gouvernement de donner des informations sur l’application dans la pratique de la loi no 28 de 2008, y compris sur les infractions à ses dispositions antidiscrimination qui ont été signalées aux fonctionnaires chargés des questions du travail ou constatées par ces derniers, sur les sanctions appliquées et sur tout fait nouveau concernant l’adoption de règlements relatifs à l’article 28 de cette loi, conformément à l’article 52(m). Prière de communiquer copie de tout règlement adopté.
Article 2. Politique nationale pour promouvoir l’égalité et éliminer la discrimination fondée sur des motifs autres que le sexe. La commission note que, selon le rapport du gouvernement, les questions ayant trait à la dénonciation d’actes de discrimination et à la promotion de l’égalité des chances dans l’emploi sont intégrées dans les documents de l’administration et de l’inspection du travail – formulaires d’inspection, injonctions. Le gouvernement indique aussi que le projet de coopération technique visant à améliorer le respect de la législation du travail, en collaboration avec le BIT, devrait contribuer à ce que les fonctionnaires chargés des questions du travail acquièrent les connaissances utiles sur l’égalité et la discrimination. La commission note néanmoins que le gouvernement ne donne pas d’information sur les plans pour l’égalité élaborés et enregistrés par les employeurs auprès du commissaire au travail, dans le cadre de la loi sur l’emploi et la relation de travail. La commission rappelle que, si l’affirmation du principe d’égalité dans la législation peut être un élément d’une politique nationale visant à promouvoir l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession, il ne peut à lui seul constituer une politique au sens de l’article 2. Il faut une action concrète nationale qui favorise l’émergence des conditions essentielles permettant à tous les travailleurs de bénéficier en pratique de l’égalité dans l’emploi et la profession (étude spéciale de 1996 sur l’égalité dans l’emploi et la profession, paragr. 278 et 279). A ce sujet, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle il prend de nombreuses mesures pour que les groupes vulnérables, y compris les personnes en milieu rural, aient accès à de meilleures conditions de vie et à des activités créatrices de revenus. La commission demande au gouvernement d’indiquer les mesures concrètes prises pour promouvoir l’égalité de chances et de traitement et pour lutter contre la discrimination fondée sur la race, la couleur, le sexe, la religion, l’opinion politique, l’ascendance nationale et l’origine sociale (article 1, paragraphe 1 a), de la convention) et contre la discrimination fondée sur d’autres motifs interdits par la législation nationale, que ce soit par des mesures positives ou de toute autre manière, en collaboration avec les organisations d’employeurs et de travailleurs. La commission demande aussi au gouvernement de préciser comment il promeut les possibilités d’emploi pour les groupes vulnérables de la société, en particulier en zone rurale.
Article 2. Egalité de chances et de traitement entre les hommes et les femmes. La commission note que plus de 300 000 femmes ont obtenu des prêts de la Fondation pour l’amélioration de la condition féminine et 67 000 du Conseil pour l’autonomisation économique, qui a été récemment institué. La commission note aussi que la Banque des femmes tanzaniennes promeut les activités économiques menées par des femmes. La commission note néanmoins que, selon le profil par pays concernant le travail décent pour la République-Unie de Tanzanie (2010), la participation des femmes dans l’emploi salarié reste faible (29,5 pour cent en 2006) et que les femmes sont sous-représentées dans les catégories professionnelles les plus élevées – législateurs, administrateurs et cadres (16,5 pour cent en 2009), professions libérales (35 pour cent en 2006) et techniciens et auxiliaires professionnels (39,1 pour cent en 2006). De plus, les femmes sont concentrées dans les secteurs et emplois qui sont moins rémunérés, et ont moins de perspectives de carrière. La commission demande au gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour lutter contre la ségrégation professionnelle importante entre les hommes et les femmes sur le marché du travail, et pour donner aux femmes davantage de possibilités d’emploi, y compris dans les secteurs les mieux rémunérés et dans les postes de direction et de décision, notamment par le biais de l’éducation et de la formation professionnelle. A ce sujet, prière d’indiquer les activités du Fonds pour la formation des femmes qui a été récemment institué.
Article 3 a). Collaboration avec les partenaires sociaux. La commission demande au gouvernement d’indiquer si le Conseil économique, social et du travail traite des questions d’égalité de chances et de traitement entre hommes et femmes, et de l’élimination de la discrimination sur le lieu de travail. Dans l’affirmative, prière de donner des informations sur les résultats de ces discussions.
Article 3 d). Emplois soumis au contrôle direct d’une autorité nationale. Secteur public. La commission demande de nouveau au gouvernement:
  • i) des informations sur les mesures prises ou envisagées pour favoriser l’accès des femmes à des postes de responsabilité ainsi qu’à des postes comportant des perspectives de carrière dans la fonction publique, et sur les progrès accomplis à cet égard;
  • ii) des données statistiques, ventilées par sexe, sur le nombre de femmes et d’hommes employés dans la fonction publique.
La commission demande aussi au gouvernement d’indiquer si, et comment, la Commission de la fonction publique traite les questions de discrimination et d’égalité dans l’emploi public dans l’exercice de ses fonctions.

Zanzibar

Se référant à l’application des dispositions de lutte contre la discrimination et des dispositions sur l’égalité de la loi no 11 de 2005 sur l’emploi, le gouvernement indique que la promotion de l’égalité et l’élimination de la discrimination sont garanties par les inspections du travail réalisées sur le lieu de travail et les conseils dispensés par les fonctionnaires chargés des questions du travail. Le gouvernement indique aussi qu’aucun cas de discrimination dans l’emploi ou la profession n’a été signalé et qu’aucune plainte à ce sujet déposée. Tout en prenant note de ces informations, la commission rappelle néanmoins que, en vertu de l’article 10, paragraphe 2(a), de la loi de 2005 sur l’emploi, les employeurs doivent prendre des mesures positives pour promouvoir l’égalité de chances sur le lieu de travail et éliminer la discrimination dans leurs politiques et pratiques d’emploi. La commission demande de nouveau au gouvernement d’indiquer les mesures prises par les employeurs pour promouvoir l’égalité et éliminer la discrimination en ce qui concerne le recrutement, la formation, la promotion, le maintien dans l’emploi et les conditions d’emploi des travailleurs. La commission demande aussi au gouvernement de continuer d’indiquer les mesures prises pour faire connaître aux travailleurs et aux employeurs les dispositions antidiscrimination de la loi sur l’emploi, ainsi que les voies de recours disponibles en droit.
La commission note que, selon le rapport du gouvernement, la politique de 2009 pour l’emploi à Zanzibar, qui n’est disponible qu’en swahili, contient des dispositions pour la promotion de l’emploi des femmes et des personnes handicapées. La commission demande au gouvernement d’indiquer les initiatives spécifiques et les mesures prises ou envisagées, dans le cadre de la politique de l’emploi, pour assurer des possibilités d’emploi aux femmes et aux personnes handicapées. Prière aussi de communiquer les informations statistiques disponibles sur la proportion d’hommes et de femmes, dans les secteurs public et privé, par branche d’activité économique.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer