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Direct Request (CEACR) - adopted 2011, published 101st ILC session (2012)

Medical Examination (Fishermen) Convention, 1959 (No. 113) - Belgium (Ratification: 1963)

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Articles 3 et 4 de la convention. Nature des examens médicaux et validité des certificats médicaux. La commission note que le gouvernement se réfère à l’arrêté royal du 24 mai 2006 sur le certificat d’aptitude des gens de mer, qui actualise les dispositions sur les examens médicaux contenues dans l’arrêté royal du 20 juillet 1973 portant règlement sur l’inspection maritime (RIM). Elle note, en particulier, que l’article 102 de l’arrêté royal de 1973 a été modifié pour que, dans le cas où la période de validité d’un certificat médical expirerait au cours d’un voyage, le certificat reste en vigueur jusqu’à la fin de ce voyage. La commission note également que le gouvernement se réfère à l’arrêté royal du 13 novembre 2009 sur le certificat d’aptitude générale des pêcheurs qui établit un système de supervision et de contrôle des certificats médicaux des pêcheurs.
Point V du formulaire de rapport. Application dans la pratique. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement concernant le nombre de pêcheurs employés à bord des navires de pêche battant pavillon belge et le nombre d’irrégularités observées entre octobre 2010 et mai 2011, eu égard aux certificats d’aptitude et aux certificats médicaux des pêcheurs. La commission demande au gouvernement de continuer à communiquer des informations actualisées sur l’application de la convention dans la pratique. La commission souhaiterait également recevoir copie du certificat médical standard actuellement utilisé.
Enfin, la commission appelle l’attention du gouvernement sur la convention (no 188) sur le travail dans la pêche, 2007, qui révise de manière intégrée la plupart des instruments de l’OIT sur la pêche. En particulier, les articles 10 à 12 de la convention no 188 reprennent pour l’essentiel les dispositions de la présente convention tout en prévoyant une plus grande flexibilité en ce qui concerne les navires de moins de 24 mètres de longueur qui ne passent normalement pas plus de trois jours en mer. La commission invite le gouvernement à envisager favorablement la possibilité de ratifier la convention no 188 et à tenir le Bureau informé de toute décision qu’il pourrait prendre à ce sujet.
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