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Direct Request (CEACR) - adopted 2011, published 101st ILC session (2012)

Medical Examination (Fishermen) Convention, 1959 (No. 113) - Bulgaria (Ratification: 1961)

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La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
Répétition
Article 4, paragraphe 1, de la convention. Validité du certificat médical. La commission note que, aux termes de l’article 9 de l’ordonnance concernant l’aptitude médicale et psycho-physiologique des candidats à un emploi dans la marine marchande et dans la pêche hauturière et des personnes employées dans ces secteurs, les personnes occupant certains postes et, dans certains cas, les personnes de plus de 50 ans doivent subir un examen médical obligatoire tous les deux ans, tandis que les autres ne doivent en subir un que tous les trois ans. Rappelant que la convention prescrit que la validité du certificat médical pour les personnes de moins de 21 ans ne doit pas excéder un an à compter de la date de sa délivrance, la commission saurait gré au gouvernement de donner de plus amples explications quant à la manière dont il est donné effet à la convention à cet égard. Elle apprécierait également de disposer d’un exemplaire de l’ordonnance susvisée.
Point V du formulaire de rapport. Application pratique. La commission saurait gré au gouvernement de communiquer dans son prochain rapport des données actualisées sur l’application de la convention dans la pratique, notamment des statistiques sur le nombre de pêcheurs couverts par la convention et le nombre d’examens médicaux pratiqués et de certificats médicaux délivrés chaque année, des extraits de rapports des services d’inspection ou de l’administration maritime qui auraient un lien avec l’application des dispositions de la convention, etc.
Enfin, la commission appelle l’attention du gouvernement sur la convention (no 188) sur le travail dans la pêche, 2007, qui révise de manière intégrée la plupart des instruments de l’OIT sur la pêche. La commission invite le gouvernement à envisager favorablement la possibilité de ratifier la convention no 188 et à tenir le Bureau informé de toute décision qu’il pourrait prendre à ce sujet.
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