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Direct Request (CEACR) - adopted 2011, published 101st ILC session (2012)

Medical Examination (Fishermen) Convention, 1959 (No. 113) - Cuba (Ratification: 1971)

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Articles 2 à 5 de la convention. Examen médical des marins pêcheurs. Suite à ses précédents commentaires, la commission prend note des explications du gouvernement selon lesquelles tous les marins pêcheurs doivent être en possession d’un certificat médical, qui est délivré par les services médicaux maritimes aux termes d’un examen médical approprié comportant des tests de la vue et de l’ouïe. Le gouvernement indique que la durée de validité des certificats médicaux va de deux mois à deux ans. Il indique également que les marins pêcheurs peuvent subir un nouvel examen s’ils ne sont pas d’accord avec les résultats du premier. Il indique en outre que l’examen médical des gens de mer et des marins pêcheurs est régi par la résolution no 94 du ministère de la Santé relative aux services médicaux maritimes. La résolution no 94 n’étant pas disponible au Bureau, la commission souhaiterait en recevoir une copie.
Point V du formulaire de rapport. Application pratique. La commission prie le gouvernement de donner des informations générales sur la manière dont la convention est appliquée en pratique, notamment le nombre des marins pêcheurs professionnels couverts par la convention, des statistiques des examens médicaux effectués et des certificats médicaux délivrés chaque année, des extraits de rapports des services d’inspection faisant apparaître les infractions à la législation pertinente ainsi qu’un spécimen du certificat médical actuel des marins pêcheurs.
Enfin, la commission attire l’attention du gouvernement sur la convention (nº 188) sur le travail dans la pêche, 2007, qui révise de manière intégrée la plupart des instruments de l’OIT relatifs à la pêche. En particulier, les articles 10 à 12 de la convention no 188 reprennent pour l’essentiel les dispositions de la présente convention tout en prévoyant une plus grande flexibilité en ce qui concerne les navires de moins de 24 mètres de longueur qui ne restent pas habituellement en mer plus de trois jours. La commission invite le gouvernement à étudier favorablement la possibilité de ratifier la convention no 188 et à tenir le Bureau informé de toute décision qu’il pourrait prendre à ce sujet.
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