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Direct Request (CEACR) - adopted 2011, published 101st ILC session (2012)

Medical Examination (Fishermen) Convention, 1959 (No. 113) - Uruguay (Ratification: 1973)

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Article 4, paragraphe 1, de la convention. Carnet de santé des pêcheurs de moins de 21 ans. Suite à ses commentaires antérieurs au sujet des lois ou règlements exigeant que le certificat médical des pêcheurs de moins de 21 ans reste valide pendant une période ne dépassant pas une année, la commission note l’indication du gouvernement selon laquelle le projet de décret no 295/009 du 22 juin 2009, qui répondait à cette prescription de la convention, n’a finalement pas été adopté au motif qu’il risquait de créer une discrimination sur le lieu de travail. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises on envisagées pour donner effet à cet article de la convention. Elle prie aussi le gouvernement de transmettre une copie du formulaire type du carnet de santé actuellement utilisé.
Point V du formulaire de rapport. Application pratique. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle celui-ci ne conserve pas de données détaillées sur l’examen médical des pêcheurs. Notant que, aux termes du chapitre 2 de la loi no 18.211 du 5 décembre 2007, c’est le Système national intégré de la santé qui détiendra finalement ce type d’information, la commission prie le gouvernement de communiquer, dès que de telles données seront disponibles, des informations générales sur l’application pratique de la convention, en indiquant par exemple le nombre de pêcheurs professionnels couverts par la convention et en transmettant des statistiques sur le nombre d’examens médicaux effectués et de certificats médicaux délivrés chaque année ainsi que des extraits de rapports des services d’inspection indiquant toutes infractions relevées.
Enfin, la commission attire l’attention du gouvernement sur la convention (nº 188) sur le travail dans la pêche, 2007, qui révise de manière intégrée la plupart des instruments existants de l’OIT sur la pêche. En particulier, les articles 10 à 12 de la convention no 188 reproduisent pour l’essentiel les dispositions de la présente convention tout en prévoyant une plus grande flexibilité par rapport aux navires d’une longueur inférieure à 24 mètres qui ne passent pas normalement plus de trois jours en mer. La commission prie le gouvernement d’envisager favorablement la ratification de la convention no 188 et de tenir le Bureau informé de toute décision prise à cet égard.
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