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Observation (CEACR) - adopted 2011, published 101st ILC session (2012)

Radiation Protection Convention, 1960 (No. 115) - Guinea (Ratification: 1966)

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  1. 1995
  2. 1991
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La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:
Répétition
La commission note que le gouvernement indique, dans son dernier rapport, qu’un projet d’arrêté concernant la pollution d’air, les bruits et vibrations, fosses d’aisance, eaux potables et la protection contre les radiations avait été préparé qui, par la suite, a été éclaté en plusieurs projets d’arrêtés pour les rendre plus facilement applicables. Ces projets d’arrêtés devraient être adoptés depuis quelque temps. Cependant, la commission consultative du travail et des lois sociales, étant une commission tripartite, est composée de différents membres ayant des préoccupations très diverses et quelquefois contraignantes au niveau national, ce qui ne leur a pas permis de terminer leur session habituelle. En outre, le gouvernement déclare que l’Etat guinéen a des tâches prioritaires même au niveau de l’adoption des textes législatifs et réglementaires. La commission constate que le gouvernement manifeste depuis de nombreuses années l’intention d’adopter des dispositions réglementaires pour assurer la protection des travailleurs contre les radiations ionisantes, cependant sans vraiment prendre des mesures nécessaires à cet effet. Elle note avec regret l’attitude du gouvernement ignorant l’urgence de prendre l’action législative nécessaire afin d’adopter des règlements au sujet de la protection contre les radiations ionisantes. A ce propos, la commission rappelle que cette convention a été ratifiée par la Guinée en 1966 et que depuis lors la commission s’est vue dans l’obligation de formuler des commentaires concernant différents points relatifs à l’application de la convention. La commission rappelle que, lorsque le gouvernement ratifie souverainement une convention, il s’oblige à adopter toutes les mesures nécessaires pour donner application aux dispositions de la convention en question. La commission considère, par ailleurs, que si le gouvernement peut alléguer l’existence d’autres questions qui doivent faire l’objet prioritaire de l’activité législative ou réglementaire, il serait opportun, après le nombre d’années écoulées, qu’il prenne les mesures nécessaires pour que les projets d’arrêtés, qui puissent concerner l’application des dispositions de cette convention, soient adoptés dans le plus bref délai. Par conséquent, la commission réitère l’espoir que le gouvernement sera prochainement en mesure de faire état de l’adoption de dispositions couvrant toutes les activités comportant l’exposition de travailleurs à des radiations ionisantes au cours de leur travail et conformes aux limites de doses mentionnées dans son observation générale de 1992, à la lumière des connaissances actuelles telles que contenues dans les recommandations de 1990 de la Commission internationale de protection contre les radiations (CIPR) et dans les Normes fondamentales internationales de protection contre les rayonnements ionisants et de sûreté des sources de rayonnement établies en 1994.
Articles 2, 3, paragraphe 1, 6 et 7 de la convention. Dans son commentaire précédent, la commission avait noté les indications du gouvernement, selon lesquelles les limites de doses en vigueur correspondaient à l’équivalent de dose annuelle de 50 mSv pour les personnes exposées à des rayonnements ionisants. La commission avait rappelé les doses maximales admissibles de radiations ionisantes retenues dans les recommandations de 1990 de la Commission internationale de protection contre les radiations (CIPR) et les Normes fondamentales internationales de protection de 1994. Ces doses sont pour les travailleurs directement affectés à des travaux sous rayonnement de 20 mSv par année, sur une moyenne de cinq ans (100 mSv en cinq ans), la dose effective ne devant pas dépasser 50 mSv dans aucune année. La commission attire également l’attention sur les limites de doses prévues pour les apprentis âgés de 16 à 18 ans à l’annexe II, paragraphe II-6, des Normes fondamentales internationales de protection de 1994. La commission réitère l’espoir que les doses et quantités maximales qui seront retenues dans le projet d’arrêté du gouvernement seront conformes aux doses et quantités maximales admissibles et que le gouvernement envisage effectivement d’adopter ce texte.
Exposition professionnelle en situation d’urgence et fourniture d’un autre emploi. La commission prie une fois de plus le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées en relation avec les points soulevés au paragraphe 35 c) et d) des conclusions de son observation générale de 1992 au titre de la convention.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.
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