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Observation (CEACR) - adopted 2011, published 101st ILC session (2012)

Equality of Treatment (Social Security) Convention, 1962 (No. 118) - Ecuador (Ratification: 1970)

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Observation
  1. 2012
  2. 2011
  3. 2005

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Se référant à sa précédente observation, la commission prend note de l’information fournie dans le rapport du gouvernement de 2007, selon laquelle le Tribunal constitutionnel a déclaré inconstitutionnelles plusieurs dispositions de la loi sur la sécurité sociale de 2001. Afin de clarifier la situation en droit, la commission réitère sa demande au gouvernement pour qu’il fournisse, dans son prochain rapport détaillé dû en 2012, des informations sur la mesure dans laquelle la nouvelle législation donne effet à chacune des dispositions de la convention, ainsi que les informations statistiques requises par le formulaire de rapport. Prière aussi de communiquer, le cas échéant, les règlements d’application de la nouvelle législation.
Article 5 de la convention (lu conjointement avec l’article 10). Paiement des prestations à l’étranger. Le gouvernement confirme dans son rapport que le versement à l’étranger des prestations de vieillesse, des prestations d’invalidité et de survivants, et des indemnisations de travailleurs en cas d’accidents, de maladies professionnelles ou de décès du travailleur, se fait au cas par cas sur la base d’une des résolutions adoptées par le Comité des prestations de l’Institut équatorien de sécurité sociale (IESS). Se référant aux conclusions de la Convention ibéro-américaine sur la sécurité sociale et de l’Instrument andin de sécurité sociale (décision no 583) établissant le principe de l’égalité de traitement et du transfert des prestations à l’étranger entre les parties les ayant ratifiés, le gouvernement indique également que, lorsque des accords bilatéraux sur la sécurité sociale ont été conclus, des offices de liaison ont été créés pour ce qui est du transfert des prestations à l’étranger. La commission demande une nouvelle fois au gouvernement de légitimer la pratique de l’autorisation du versement des prestations à l’étranger par une disposition expresse assurant l’application des articles 5 et 10 de la convention, tant en droit qu’en pratique, comme il avait précédemment exprimé l’intention de le faire. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur les progrès réalisés à cet égard dans son prochain rapport détaillé dû en 2012. La commission rappelle à cet égard que la portée des obligations assumées par l’Equateur en vertu de la convention no 118 va au-delà du cercle des Etats parties à l’Instrument andin de sécurité sociale ou à la Convention multilatérale ibéro-américaine sur la sécurité sociale. En ratifiant la convention no 118, le gouvernement s’est engagé à garantir, conformément à ses articles 5 et 10, le paiement des prestations précitées aux ressortissants de tout autre Membre qui a accepté les obligations de la convention relatives à une branche donnée, ainsi qu’à ses propres ressortissants et aux réfugiés et apatrides, en cas de résidence à l’étranger, quel que soit le nouveau pays de résidence et qu’ait été ou non conclu un accord de réciprocité.
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