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Observation (CEACR) - adopted 2011, published 101st ILC session (2012)

Equality of Treatment (Social Security) Convention, 1962 (No. 118) - Barbados (Ratification: 1974)

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Article 5 de la convention. Paiement des prestations à l’étranger. Se référant à son observation de 2008, la commission note que, dans son rapport de 2009, le gouvernement a fourni des informations sur l’acquittement des pensions en vertu des accords réciproques conclus avec le Canada, le Québec, le Royaume-Uni et les pays membres de l’accord CARICOM. Toutefois, la commission note que le rapport du gouvernement ne répondait pas aux autres questions soulevées dans l’observation, en particulier en ce qui concerne l’indication donnée en 2005 par le gouvernement pour ce qui est de l’adoption prévue d’un projet de loi modifiant la législation nationale afin de la mettre en conformité avec l’article 5 de la convention. En conséquence, la commission prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport, dû en 2012, toutes les informations demandées dans sa précédente observation sur les points suivants.
La commission rappelle que l’article 49 (lu conjointement avec l’article 48) du règlement de 1967 sur l’assurance nationale et la sécurité sociale (prestations) et l’article 25 du règlement de 1970 sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (prestations), qui privent un bénéficiaire résidant à l’étranger de son droit de demander que cette prestation lui soit versée directement à son lieu de résidence, sont contraires aux dispositions de l’article 5 de la convention. Dans son rapport de 2002, le gouvernement avait déclaré que le paiement direct des prestations dans le pays où le bénéficiaire réside au moment considéré a été approuvé, de même que les amendements correspondants de la loi sur l’assurance nationale et la sécurité sociale afin qu’elle soit mise en conformité avec l’article 5 de la convention, et que des démarches en vue de soumettre ces amendements au Parlement pour adoption avaient été engagées. Dans son rapport reçu en juin 2005, le gouvernement indiquait qu’un projet de loi tendant au versement des prestations dues aux personnes résidant à l’étranger avait été élaboré et que copie de cet instrument sera communiquée au Bureau dès que le Parlement l’aura adopté.
La commission rappelle que, en assurant l’égalité de traitement des résidents ressortissants des parties contractantes pour ce qui est de leur législation en matière de sécurité sociale, l’accord CARICOM sur la sécurité sociale assure la protection et le maintien des droits des bénéficiaires «sans considération de leur changement de résidence entre les territoires des Etats parties, principe qui est à la base de plusieurs conventions de l’Organisation internationale du Travail» (Préambule). A cet égard, la commission souhaite rappeler que, conformément au principe de conservation des droits à travers le versement des prestations à l’étranger établi par la convention no 118, la Barbade doit garantir le paiement direct des prestations à tous les bénéficiaires légitimes au lieu de leur résidence, dans quelque pays que ce soit, et même en l’absence d’accord bilatéral ou multilatéral à cet effet. La commission veut donc croire que le gouvernement mettra tout en œuvre pour que le projet de loi soit adopté prochainement de façon à assurer le paiement direct, sur le lieu de résidence à l’étranger, des prestations de vieillesse, de survivants et d’accidents du travail à ses propres ressortissants et aux ressortissants de tout autre Membre ayant accepté les obligations de la convention pour ces branches. La commission espère que le prochain rapport du gouvernement sera accompagné d’une copie des nouvelles dispositions ainsi que de statistiques détaillées sur le transfert des prestations à l’étranger dues aux bénéficiaires, y compris aux ressortissants de la Barbade, qui ne sont pas couverts par l’accord CARICOM ou par des accords bilatéraux avec le Canada et le Royaume-Uni.
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