ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Home > Country profiles >  > Comments

Observation (CEACR) - adopted 2011, published 101st ILC session (2012)

Labour Inspection (Agriculture) Convention, 1969 (No. 129) - Zimbabwe (Ratification: 1993)

Other comments on C129

Observation
  1. 2020
  2. 2013
  3. 2011
  4. 2010
  5. 2007
  6. 2006
Direct Request
  1. 2020
  2. 2016
  3. 2013
  4. 2003
  5. 1999

Display in: English - SpanishView all

Se référant à ses commentaires sous la convention (no 81) sur l’inspection du travail, 1947, la commission prie le gouvernement de répondre aux questions soulevées dans ce cadre, dans la mesure où elles se rapportent à l’inspection du travail dans l’agriculture. En outre, la commission attire l’attention du gouvernement sur les points suivants.
Article 6, paragraphe 1, de la convention. Application de la législation sur les droits de liberté syndicale et le paiement des salaires. La commission prend note de la réponse du gouvernement aux commentaires formulés par le Congrès des syndicats du Zimbabwe (ZCTU) en septembre 2009. Le gouvernement indique que ces commentaires portaient sur des évènements qui sont, depuis, devenus obsolètes. En particulier, la question du niveau des salaires et leur paiement a été résolue depuis l’introduction du système de changes multiples en février 2009. Selon le gouvernement, l’obstacle majeur au fonctionnement effectif du mécanisme d’application est lié aux ressources financières et de matériel limitées. Rappelant que les commentaires du ZCTU faisait référence à des questions graves comme des actes de violence à l’encontre de syndicalistes et l’absence d’un mécanisme d’application effectif pour traiter le non-paiement des salaires, la commission prie le gouvernement de fournir des informations et des données détaillées sur les activités de l’inspection du travail dans l’agriculture visant à l’application de la législation sur les droits de liberté syndicale et le paiement des salaires. Le gouvernement est notamment prié d’indiquer le nombre de visites effectuées, y compris les incidents objet d’investigation à la suite de plaintes, de violations constatées et de sanctions infligées pour assurer l’application effective des dispositions pertinentes.
Articles 6, paragraphe 1, 17, 18 et 19. Fonctions de l’inspection du travail dans le domaine de la sécurité et la santé au travail. Le gouvernement indique qu’il n’y a actuellement aucune inspection sur la sécurité et la santé au travail (SST) dans l’agriculture même si, dans la pratique, les inspecteurs de l’Autorité nationale de la sécurité sociale effectuent des inspections dans les fermes, malgré les lacunes de la législation. Par ailleurs, en cas d’accidents du travail dans les fermes, les inspecteurs de la SST sont censés effectuer des inspections pour permettre l’indemnisation des travailleurs (instrument statutaire 68 de 1990: avis, 1990 sur l’Autorité nationale de la sécurité sociale (prévention des accidents et système de compensation des travailleurs).
La commission note, toutefois, l’indication du gouvernement selon laquelle, dans le cadre d’un effort concerté pour harmoniser toutes les lois sur la sécurité et la santé au travail au Zimbabwe afin de couvrir l’agriculture, la législation sur la SST est en cours de révision en vue d’étendre la couverture de la loi sur les usines et le travail pour y inclure l’industrie agricole. Cette évolution permettra d’améliorer le travail des inspections.
La commission saurait gré au gouvernement de tenir le BIT informé des progrès réalisés dans la modification de la législation sur la SST de manière à étendre son application à l’agriculture et d’étendre formellement les fonctions de l’inspection du travail dans ce domaine. La commission espère que le gouvernement sera bientôt en mesure de faire rapport sur les activités menées par les inspecteurs du travail dans l’agriculture en ce qui concerne à la fois l’application et la prévention, conformément aux articles 6, paragraphe 1, 17 et 18 de la convention. La commission prie également le gouvernement de fournir toute information statistique disponible sur les accidents du travail et les cas de maladies professionnelles enregistrés dans l’agriculture (article 19).
Articles 16, paragraphes 1 et 3, et 20 c). Droit d’accès aux lieux de travail. Le gouvernement indique que, bien qu’en vertu de la loi avertir par avance un employeur d’une visite d’inspection est à la discrétion de l’inspecteur du travail, dans la pratique, il est attendu de ce dernier d’avertir par avance. La commission rappelle que la possibilité d’effectuer des inspections inopinées à tout moment est essentielle afin de garantir que le devoir de confidentialité, quant à l’existence d’une plainte et sa source, est pleinement respecté lorsque des visites sont effectuées suite aux plaintes, cela conformément à l’article 20 c). Selon l’article 16 de la convention, les inspecteurs du travail devraient être en mesure d’éviter d’informer les employeurs d’une visite d’inspection lorsqu’ils estiment qu’un tel avis risque de porter un préjudice à l’efficacité du contrôle. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées afin d’assurer qu’il n’y ait pas d’exigence formelle ou informelle d’un avertissement préalable pour les visites d’inspection dans l’agriculture.
Articles 13 et 14. Nombre d’inspecteurs du travail dans l’agriculture et collaboration avec les employeurs, les travailleurs et leurs organisations. Le gouvernement indique que, dans le secteur agricole, les inspecteurs du travail et les «agents désignés» des Conseils de l’emploi coordonnent leurs activités afin d’optimiser l’utilisation des ressources et la qualité des services d’inspection. Le ministère, qui est l’autorité qui veille à la mise en œuvre des services d’inspection du travail, dispose de 96 fonctionnaires répartis dans le pays ayant la compétence de couvrir l’industrie agricole (avec les autres secteurs de l’économie). Le ministère délègue son autorité d’inspection sur les conditions de service au Conseil de l’emploi responsable pour l’industrie agricole. Ce dernier est un organe bipartite qui opère sous la supervision du ministère du Travail et des Services sociaux et dispose de cinq agents désignés qui effectuent aussi des inspections. Selon le gouvernement, les fonctions d’inspection du travail du Conseil de l’emploi sont de nature consultative et tripartite.
La commission saurait gré au gouvernement de préciser la proportion des activités des inspecteurs du travail qui sont axés sur le secteur agricole par rapport aux autres secteurs. En outre, la commission saurait gré au gouvernement de fournir des précisions sur la manière dont les inspecteurs du travail et les «agents désignés» collaborent en termes de nature des activités (application et conseil) et l’impact de cette collaboration sur la réalisation des objectifs de la convention.
Article 15. Facilités de transport. Le gouvernement indique que, dans les cas où des transports publics convenables ne sont généralement pas disponibles, les inspecteurs utilisent des véhicules à moteur officiels pendant leur travail. Les inspecteurs reçoivent par avance une allocation pour «frais hors siège» pour couvrir les frais de déplacement et de subsistance sur le terrain. A leur retour, les inspecteurs sont tenus de fournir des justificatifs formels des dépenses. Rappelant l’importance de disposer de facilités de transport adéquat pour l’exercice efficace des fonctions des inspecteurs du travail dans l’agriculture, y compris de véhicules appropriés pour atteindre les entreprises qui sont difficilement accessibles, la commission prie le gouvernement de préciser le nombre de véhicules à la disposition des inspecteurs du travail dans l’agriculture, ainsi que toutes les mesures prises ou envisagées afin d’améliorer progressivement les facilités de transport à leur disposition.
Article 24. Application des pénalités pour obstruction au travail des inspecteurs du travail. La commission note que, en vertu de l’article 126 de la loi sur le travail, toute personne qui entrave le travail d’un fonctionnaire au cours d’une inspection est passible d’une amende ne dépassant pas le niveau cinq ou d’un emprisonnement n’excédant pas six mois, ou les deux. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application de l’article 126 de la loi sur le travail et la protection accordée aux inspecteurs du travail en cas d’obstruction à l’exercice de leurs fonctions au cours des visites d’inspection.
La commission rappelle au gouvernement qu’il peut se prévaloir de l’assistance technique supplémentaire du Bureau s’il le souhaite.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer