ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Home > Country profiles >  > Comments

Direct Request (CEACR) - adopted 2011, published 101st ILC session (2012)

Minimum Wage Fixing Convention, 1970 (No. 131) - France (Ratification: 1972)

Other comments on C131

Direct Request
  1. 2011
  2. 2007
  3. 2003
  4. 1998
Replies received to the issues raised in a direct request which do not give rise to further comments
  1. 2019

Display in: English - SpanishView all

Article 2 de la convention. Abaissement du salaire minimum. Faisant suite à son précédent commentaire, la commission note les indications du gouvernement selon lesquelles le Comité de suivi de la négociation salariale de branche, mis en place en octobre 2006, poursuit son travail de veille et d’accompagnement des branches présentant un certain retard dans les négociations salariales. A cet égard, la commission note que, selon les informations fournies par le gouvernement, au 31 décembre 2010, 89 pour cent des branches du secteur général, de la métallurgie et du bâtiment et travaux publics (BTP) prévoyaient un premier coefficient supérieur ou égal au salaire minimum interprofessionnel de croissance (SMIC). Elle relève toutefois que, selon une étude de la Direction générale du travail (DGT), la part des branches d’activité disposant d’une grille salariale conforme au SMIC au 31 mai 2011 n’était plus que de 73 pour cent, couvrant 8 740 000 salariés (soit 127 branches). Par ailleurs, la commission note que, en application de la loi no 2008-1258 du 3 décembre 2008 en faveur des revenus du travail, le SMIC est désormais revalorisé au 1er janvier de chaque année, et non plus au 1er juillet, dans le but de renforcer la visibilité des partenaires sociaux lors des négociations annuelles de branche et de rendre plus aisée la mise en conformité des minima de branche avec le SMIC. La commission prie le gouvernement d’apporter de plus amples informations sur les raisons expliquant la diminution soudaine du nombre de grilles salariales de branche en conformité avec le SMIC entre décembre 2010 et mai 2011, ainsi que sur l’impact de la loi du 3 décembre 2008 dans le cadre de l’action engagée par le gouvernement depuis 2005 en vue de réduire le nombre de branches en retard dans leurs négociations salariales.
Par ailleurs, la commission prend note des explications fournies par le gouvernement concernant les objectifs sous-tendant le maintien du régime d’abattement du SMIC applicable aux jeunes travailleurs ainsi que ses modalités de mise en œuvre. Elle note également que les apprentis et les titulaires de contrats «aidés» qui favorisent l’insertion ou la réinsertion professionnelle, tels le contrat unique d’insertion et le contrat de professionnalisation, sont régis par des dispositions spécifiques. La commission note en particulier que, dans le cadre du contrat de professionnalisation, l’employeur s’engage à assurer aux bénéficiaires d’un contrat de professionnalisation une formation leur permettant d’acquérir une qualification professionnelle et à leur fournir un emploi en relation avec cet objectif pendant la durée du contrat de travail ou de l’action de professionnalisation. Elle relève également que, en application des articles L6325 8, D6325-14 et D6325-15 du Code du travail, les jeunes travailleurs de 16 à 25 ans révolus, engagés sous contrat de professionnalisation, perçoivent une rémunération variable selon l’âge et le niveau de formation. Ce salaire correspond à 55 pour cent du SMIC pour les bénéficiaires âgés de moins de 21 ans et à 70 pour cent du SMIC pour les bénéficiaires âgés de 21 ans et plus, ce taux étant majoré de 10 pour cent lorsque le bénéficiaire justifie d’un niveau de formation au moins équivalent au baccalauréat professionnel. Notant que le contrat de professionnalisation concerne des travailleurs compris dans une tranche d’âge s’étendant bien au-delà de 18 ans et dont le niveau de formation varie considérablement, la commission prie le gouvernement de donner de plus amples informations quant à la nécessité des abattements sur le salaire minimum applicables à ces travailleurs. Elle prie également le gouvernement d’indiquer si un réexamen des circonstances à l’origine de ce dispositif, à la lumière du principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale, est envisagé.
Article 4, paragraphe 3 b). Participation d’experts au système de fixation du salaire minimum. Le gouvernement indique, dans son rapport, que la loi no 2008-1258 du 3 décembre 2008 en faveur des revenus du travail prévoit la création d’un groupe d’experts sur le salaire minimum de croissance chargé d’établir un rapport annuel sur l’évolution souhaitable du SMIC, à destination de la Commission nationale de la négociation collective (CNNC) et du gouvernement. Il ajoute que les modalités de désignation des membres de ce groupe sont fixées par le décret no 2009-552 du 19 mai 2009. A cet égard, la commission relève que, selon l’article 1 de ce décret, le groupe d’experts est composé de cinq personnalités choisies à raison de leur compétence et de leur expérience dans le domaine économique et social et nommées par arrêté du Premier ministre sur proposition des ministres chargés du travail, de l’emploi et de l’économie. Elle note par ailleurs que l’arrêté du 23 mai 2009, pris en application de ce décret, porte nomination des cinq membres du groupe d’experts. La commission tient à rappeler que, en vertu de l’article 4, paragraphe 3 b), de la convention, les personnes dont la compétence pour représenter les intérêts généraux du pays est reconnue et appelées à participer à l’application des systèmes de salaires minima doivent être nommées après que les organisations représentatives d’employeurs et de travailleurs intéressées ont été pleinement consultées. Elle prie le gouvernement d’apporter des informations détaillées sur les mesures prises, en droit et dans la pratique, afin d’assurer la pleine consultation des organisations représentatives d’employeurs et de travailleurs préalablement à la désignation des membres du groupe d’experts.
Point IV du formulaire de rapport. Décisions judiciaires. La commission note avec intérêt l’arrêt rendu le 13 juillet 2010 par la Chambre sociale de la Cour de cassation ainsi que les trois arrêts de la Chambre criminelle de la Cour de cassation, datés du 15 février 2011, qui confirment que la rémunération forfaitaire des pauses pendant la journée de travail ne peut être incluse dans l’assiette de calcul du SMIC. La commission prie le gouvernement de continuer à communiquer copie de toutes décisions des tribunaux judiciaires ou autres comportant des questions de principe relatives à l’application de la convention.
Point V du formulaire de rapport. Application pratique. La commission note que, selon l’étude de la Direction de l’animation de la recherche, des études et des statistiques (DARES), la revalorisation du SMIC au 1er janvier 2011 a concerné 10,6 pour cent des salariés (soit 1,6 million de salariés). Par ailleurs, elle prend note des statistiques, recueillies par l’Observatoire des suites pénales de l’inspection du travail (OSP) et fournies dans le rapport du gouvernement, concernant l’activité des services d’inspection. La commission relève en particulier que, entre 2007 et 2010, 161 procès-verbaux constatant des infractions à la réglementation sur les salaires minima ont été dressés par les services d’inspection, soit moins de 1,5 pour cent de l’ensemble des procès-verbaux. Elle note également les données chiffrées relatives aux poursuites pénales engagées suite à ces constatations. La commission saurait gré au gouvernement de bien vouloir continuer à communiquer des informations générales sur l’application pratique de la convention, y compris des extraits de rapports des services de l’inspection du travail faisant apparaître le nombre d’infractions à la législation sur le salaire minimum relevées et les sanctions imposées, ainsi que des copies d’études officielles sur les questions relatives à la politique en matière de salaire minimum.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer