ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Home > Country profiles >  > Comments

Direct Request (CEACR) - adopted 2011, published 101st ILC session (2012)

Minimum Wage Fixing Convention, 1970 (No. 131) - El Salvador (Ratification: 1995)

Other comments on C131

Display in: English - SpanishView all

Articles 1, paragraphe 1, et 4 de la convention. Système de fixation des salaires minima et obligation de consultation des partenaires sociaux. Suite à son précédent commentaire, la commission prend note de l’adoption des décrets exécutifs nos 54, 55, 56 et 57 du 6 mai 2011 fixant les nouveaux taux minima journaliers et mensuels de salaire pour les principaux secteurs d’activités, à savoir: l’agriculture, la récolte du café, de la canne à sucre et du coton; le commerce; les services; l’industrie; et le textile. Elle note que ces taux vont de 224 dollars des Etats-Unis pour le commerce et les services à 97,2 dollars E.-U. pour l’agriculture. La commission prie le gouvernement de continuer de communiquer toutes informations disponibles sur la manière dont les consultations tripartites sont menées dans le cadre du Conseil national du salaire minimum (CNSM).
Article 2, paragraphe 1. Force obligatoire des salaires minima. Faisant suite à son précédent commentaire concernant les taux de salaire minima inférieurs s’appliquant aux apprentis, la commission note que le gouvernement indique que le nouveau projet de législation régissant les contrats d’apprentissage n’a pas encore été adopté. La commission rappelle que les personnes couvertes par des contrats d’apprentissage ne devraient être rémunérées à un taux différencié que dans les cas où elles bénéficient effectivement d’une formation professionnelle pendant leurs heures de travail sur leur lieu de travail. Elle rappelle également que c’est la quantité et la qualité du travail accompli – et non l’âge ou l’expérience relative du travailleur – qui doivent être le facteur décisif dans la fixation du montant du salaire. La commission prie le gouvernement de tenir le Bureau informé de tout développement à cet égard et de communiquer copie de la nouvelle loi sur les contrats d’apprentissage lorsque celle-ci aura été adoptée.
Article 3. Critères de révision du niveau des salaires minima. La commission note que, d’après les données publiées à l’issue de l’enquête sur les ménages de 2010, effectuée par la Direction des statistiques et du recensement (DIGESTYC), le coût estimé du «panier alimentaire de base» était de 168 dollars E. U. par mois en zone urbaine et de 118 dollars E.-U. par mois en zone rurale. La commission observe que, à l’exception du commerce, des services et de l’industrie, le taux actuel des salaires minima ne permet pas de couvrir le coût du «panier alimentaire de base». La commission note en outre que, d’après les statistiques communiquées par le gouvernement au sujet de l’évolution des salaires réels et nominaux au cours des treize dernières années, le salaire réel des travailleurs des secteurs du commerce, des services et de l’industrie en 2010 était inférieur à celui de 1998, et celui des travailleurs des zones franches d’exportation a perdu 17 pour cent de son pouvoir d’achat entre 1998 et 2007. De plus, la commission note que, dans ses observations finales (document E/C.12/SLV/CO/2, 27 juin 2007, paragr. 12), le Comité des droits économiques, sociaux et culturels note avec préoccupation que le salaire minimum ne permet pas aux travailleurs et à leur famille de vivre décemment, au sens des dispositions de l’article 7 du Pacte. En conséquence, la commission prie le gouvernement de faire connaître les mesures prises ou envisagées afin d’assurer que l’ajustement périodique du niveau des salaires minima soit basé sur un calcul objectif et raisonnable de tous les besoins des travailleurs et leur famille, tel que prévu à l’article 146 du Code du travail (alimentation, logement, santé, éducation, habillement), de même que sur des considérations économiques qui soient substantielles et pertinentes.
Article 5 et Point V du formulaire de rapport. Application pratique. La commission prend note des statistiques communiquées par le gouvernement concernant le nombre des infractions signalées et le montant des amendes imposées dans les cas de non-respect de la législation sur le salaire minimum au cours de la période 2007-2011. La commission saurait gré au gouvernement de continuer de fournir des informations détaillées sur l’application de la convention en pratique comme, par exemple, les résultats de l’action de l’inspection du travail notamment dans le secteur agricole, où le paiement de salaires inférieurs aux minima est courant, des copies de publications officielles telles que les rapports d’activité du CNSM et des statistiques montrant l’évolution des taux de salaires minimas ces dernières années, comparée à l’évolution des indicateurs de l’économie tels que le taux d’inflation.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer